Cour d'Appel1re chambre civile
Cour d'Appel · 1re chambre civile — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189492d8ceca1cd7019016
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 11 757 989 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
[E] [Y] C/ SA LE CREDIT LOGEMENT TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8] SUD Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 24/00559 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GNJG N° RG 24/00850 - N° Portalis DBVF-V-B7I-GO7E MINUTE N° Décision déférée à la Cour : jugement du 05 avril 2024, rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon - RG : 22/00063 APPELANT : Monsieur [E] [Y] né le [Date naissance 2] 1977 à [Localité 11] (ROYAUME UNI) [Adresse 3] [Localité 9] (MOLDAVIE) représenté par Me Claude SIRANDRE, membre de la SELARL AVOCAT CONSULTING COTE D'OR, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 109 INTIMÉS : SA LE CREDIT LOGEMENT, agissant poursuites et diligences d'un représentant légal en exercice domicilié au siège : [Adresse 5] [Localité 7] représentée par Me Delphine HERITIER, membre de la SCP LDH AVOCATS, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 16.1 TRESOR PUBLIC - SIP DE [Localité 8] SUD [Adresse 4] [Localité 8] intimé dans le dossier 24/850 non représenté COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 03 septembre 2024 en audience publique devant la cour composée de : Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Aurore VUILLEMOT, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 22 Octobre 2024, ARRÊT : réputé contradictoire, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Viviane CAULLIREAU-FOREL, Président de Chambre, et par Aurore VUILLEMOT, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ***** FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Par jugement réputé contradictoire du 24 septembre 2018, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de grande instance de Paris a : - condamné M. [E] [V] [Y] à payer à la société Crédit Logement les sommes suivantes : . 94 961,90 euros avec intérêts au taux légal à compter du 11 mai 2017, . 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné la capitalisation des intérêts dus pour une année entière à compter du 9 septembre 2017 conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, - condamné M. [Y] aux dépens comprenant les frais d'inscription de l'hypothèque judiciaire provisoire publiée le 5 septembre 2017 au service de la publicité foncière de [Localité 8] et ceux de l'hypothèque judiciaire définitive à régulariser en vertu du jugement. Ce jugement a été signifié à M. [Y] le 24 octobre 2018, suivant acte de transmission aux autorités moldaves. Un certificat de non-appel de ce jugement a été émis par le greffe de la cour d'appel de Paris le 5 mars 2019. Par acte du 19 septembre 2022, la société Crédit Logement a fait signifier à M. [Y] un commandement de payer la somme de 117 579,89 euros, correspondant à : - 94 961,90 euros en principal, - 20 001,71 euros en intérêts échus du 11 mai 2017 au 27 août 2019, - 2 616,28 euros en frais de procédure et accessoires. Ce commandement valant saisie immobilière d'un appartement constituant le lot 44 de l'immeuble en copropriété situé [Adresse 6] à [Localité 8], cadastré section DM n°[Cadastre 1], a été publié le 4 novembre 2022, au service de la publicité foncière de [Localité 8]. Par acte du 19 décembre 2022, la société Crédit Logement a fait assigner M. [Y] devant le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon, à l'audience d'orientation du 29 mars 2023. Par acte du 20 décembre 2022, valant assignation à l'audience d'orientation, le créancier poursuivant a dénoncé la procédure de saisie immobilière au Trésor public, créancier inscrit. * * * * * Le 5 janvier 2023, la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or a déclaré recevable la demande que M. [Y] lui avait présentée le 24 octobre 2022. Par jugement du 3 mai 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a constaté la suspension de la procédure de saisie immobilière. Par jugement du 22 juin 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Beaune, saisi d'un recours sur la décision de la commission du 5 janvier 2023, a déclaré irrecevable la demande de M. [Y] tendant au traitement de sa situation de surendettement. La demande d'aide juridictionnelle présentée par M. [Y] au bureau d'aide juridictionnelle de la Cour de cassation dans la perspective de former un pourvoi à l'encontre du jugement du 22 juin 2023 a été rejetée le 9 janvier 2024. Le 11 septembre 2023, M. [Y] a déposé une nouvelle demande auprès de la commission de surendettement des particuliers de la Côte d'Or, qui l'a déclarée irrecevable le 26 octobre 2023. Par jugement du 13 juin 2024, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Beaune a confirmé cette décision. * * * * * La procédure de saisie immobilière ayant repris son cours, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Dijon a, par jugement d'orientation du 5 avril 2024 : - débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer, - débouté M. [Y] de sa demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière, - constaté que les conditions prévues par les articles L. 311-2, L.311-4 et L.311-6 du code des procédures civiles d'exécution sont réunies, - retenu la créance du Crédit Logement à la somme de 117 579,89 euros, outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 août 2022 jusqu'au parfait paiement, - ordonné la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis à l'audience du 3 juillet 2024, - dit n'y avoir lieu à modifier le montant de la mise à prix fixée par le cahier des conditions de la vente, - fixé les modalités de visite du bien saisi, - aménagé les mesures de publicité de la vente, - dit que les dépens seront compris dans les frais taxés de vente et suivront leur sort. Par déclaration du 25 avril 2024, M. [Y] a interjeté appel de ce jugement, dont il critique expressément tous les chefs ; son recours n'a été dirigé qu'à l'encontre du créancier saisissant. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/559. Saisie le 2 mai 2024, la première présidente de la cour a autorisé M. [Y] à assigner à jour fixe pour l'audience du 2 juillet 2024, la société Crédit Logement. L'assignation délivrée à l'intimée le 31 mai 2024 a été remise au greffe de la cour le 18 juin 2024. A l'audience du 2 juillet 2024, le dossier a été renvoyé à l'audience du 3 septembre 2024 afin que M. [Y] régularise la procédure à l'égard du créancier inscrit. Par déclaration du 8 juillet 2024, M. [Y] a interjeté appel du jugement d'orientation en dirigeant son recours contre le Trésor Public. L'affaire a été enrôlée sous le n°RG 24/850. Par acte du 11 juillet 2024, il a fait assigner le créancier inscrit pour le 3 septembre 2024. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°4 notifiées le 2 septembre 2024, 9 août 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, M. [Y] demande à la cour, au visa notamment : . des articles 378 et suivants et 566 du code de procédure civile, . des articles R.311-1 et R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution, . des articles L.722-2 et suivants, R.722-5 et suivants, et L.761-2 du code de la consommation, . de l'article R.312-1 du code monétaire et financier, . des articles 1231-1, 1231-2, 1231-4, 1240, 1241 et 1242 du code civil, . 'du droit conventionnel au sujet du Protocole additionnel de la Convention de Sauvegarde des Drots de l'homme et de Libertés Fondamentales, article 1 sur la protection de la propriété et l'article 17 de la Déclaration du 26 août 1789 des droits de l'homme et du citoyen', de : - infirmer intégralement le jugement dont appel, - surseoir à statuer en attente : ' du jugement à rendre du 13 juin 2024 et de la terminaison finale et éventuels recours de cette procédure, ' des documents complémentaires au sujet de la décision de la Banque de France de [Localité 10] du 16 juin 2017 et de la communication de la notification de cette décision au Crédit Logement - à défaut de sursis à statuer, dire et juger caduc le commandement de payer valant saisie du 19 septembre 2022 avec toutes conséquences de droit, notamment sur le fait que l'hypothèque doit être levée à la charge du demandeur, et l'annulation de tous les actes de procédure postérieurs, - à défaut de caducité, dire et juger qu'il a saisi le réseau Orpi pour la vente amiable de son appartement après avoir suivi par son conseil l'expertise des assureurs suite au dégât des eaux et par conséquent, lui accorder la vente amiable de son bien, pour ne pénaliser aucune des parties à l'espèce, - à défaut, dire et juger que la mise à prix de 15 300 euros ne correspond pas au marché dijonnais pour un trois pièces dans un quartier prisé loué 625 euros par mois et la fixer à 60 000 euros, - en tout cas, condamner le Crédit Logement : ' au titre de sa responsabilité délictuelle et contractuelle à lui payer la somme de 117 579,89 euros outre les intérêts au taux légal majoré à compter du 9 août 2022, ' aux entiers dépens de première instance et d'appel et à tous les frais de procédure et de main levée de publication et d'hypothèque judiciaire provisoire et définitive, ' à lui payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 3 000 euros pour la procédure de première instance et la même somme de 3 000 euros pour la procédure d'appel. Aux termes du dispositif de ses conclusions n°2 notifiées le 2 septembre 2024, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens développés au soutien de ses prétentions, le Crédit Logement demande à la cour de : - débouter M. [Y] de l'intégralité de ses demandes, - confirmer le jugement dont appel en toutes ses dispositions, - renvoyer les parties devant le juge de l'exécution pour que celui-ci fixe la date de la vente forcée, - condamner M. [Y] aux entiers dépens et à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Le Trésor Public n'a pas constitué avocat. MOTIVATION Il convient au regard de l'indivisibilité de la procédure de saisie immobilière, d'ordonner la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/559 et 24/850. A titre liminaire, la cour constate que tant M. [Y] que le Crédit Logement ont acquitté le droit prévu à l'article 1635 bis P du code général des impôts : cf pour l'appelant, timbre acheté le 24 avril 2024, valable jusqu'au 24 avril 2025, dont il a été justifié lors de la première déclaration d'appel / cf pour le créancier saisissant, timbre acheté le 31 janvier 2024, valable jusqu'au 31 janvier 2025, dont il a été justifié le 17 mai 2024. Sur la demande de sursis à statuer M. [Y] demande à la cour d'attendre deux événements avant de statuer. Le premier de ces deux événements est déjà survenu : il s'agit du jugement du juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Beaune du 13 juin 2024 qui a confirmé la décision d'irrecevabilité de la commission de surendettement rendue le 26 octobre 2023. En second lieu, M. [Y] demande à la cour d'attendre la production de documents, complémentaires à ceux déjà produits, relatifs au premier dossier de surendettement qu'il a déposé devant la commission des Alpes Maritimes, déclaré recevable le 16 juin 2017. Il expose que cette décision interdisait au Crédit Logement d'inscrire le 31 août 2017 une hypothèque provisoire sur son appartement et de l'assigner en paiement devant le tribunal de grande instance de Paris par acte du 19 septembre 2017. Toutefois, ainsi que l'écrit M. [Y], les documents émanant de la commission de surendettement des Alpes Maritimes qu'il a communiqués 'se suffisent à eux-mêmes'. Il en ressort que le Crédit Logement ne figurait pas parmi les créanciers intéressés par cette première procédure de surendettement, ce qui prive la demande de sursis de M. [Y] de toute pertinence, son inscription au FICP consécutive à la décision de recevabilité du 16 juin 2017 étant sans incidence, dès lors que ce fichier n'est consulté qu'à l'occasion d'une demande de crédit. En toute hypothèse, ni le juge de l'exécution, ni la cour exerçant les pouvoirs de ce juge, ne peuvent remettre en cause le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2018 constituant le titre exécutoire sur le fondement duquel agit le Crédit Logement. En conséquence, il convient de confirmer le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande de sursis à statuer. Sur la caducité du commandement Il résulte des articles R.322-4 et R.311-11 du code des procédures civiles d'exécution qu'un délai d'au moins un mois et d'au plus trois mois doit séparer l'assignation à l'audience d'orientation et la tenue de cette audience, le délai de trois mois étant prescrit à peine de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière. En l'espèce, le délai, qui s'est écoulé entre l'assignation du 19 décembre 2022 et l'audience du 29 mars 2023, étant supérieur à 3 mois, M. [Y] en tire la conséquence que le commandement du 19 septembre 2022 est caduc. Le Crédit Logement soutient, et le premier juge a retenu, que les délais de l'article R.322-4 du code des procédures civiles d'exécution avait été augmenté de deux mois, en application de l'article 643 du code de procédure civile, dans la mesure où M. [Y] demeurait en Moldavie. L'appelant s'abstient de toute critique à l'égard de ce raisonnement que la cour adopte dès lors qu'il résulte tant de l'article 645 du code de procédure civile que de l'article R.121-5 du code des procédures civiles d'exécution que l'augmentation des délais prévue notamment par l'article 643 du code de procédure civile est d'application générale, sauf dérogation expresse ou disposition contraire. Or, en matière de saisie immobilière, aucun texte n'écarte l'application de l'article 643 du code de procédure civile. En conséquence, en l'espèce, un délai d'au moins trois mois et d'au plus cinq mois devait séparer l'assignation et l'audience, délais qui ont été respectés. La cour confirme donc le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à la caducité du commandement. Sur la demande de vente amiable Dès l'audience du 2 juillet 2024, la cour a d'office soulevé l'irrecevabilité de cette demande, tirée : - en droit des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles A peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation (...) à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. - en fait de l'absence de demande présentée en première instance, au juge de l'exécution, par le débiteur saisi aux fins d'être autorisé à vendre amiablement son appartement. M. [Y] se borne à invoquer les dispositions de l'article 566 du code de procédure civile pour s'opposer à la fin de non-recevoir soulevée. Or, en matière de saisie immobilière, l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution déroge aux dispositions générales de l'article 566 du code de procédure civile. Par ailleurs, si la demande aux fins d'autorisation de vente amiable fait l'objet d'aménagements procéduraux spécifiques (cf article R.322-17 du code des procédures civiles d'exécution sur la dispense du ministère d'avocat pour la présenter ou article R.322-20 du même code sur le fait qu'elle peut être présentée avant l'audience d'orientation), aucun de ces aménagements ne déroge à l'article R.311-5 du même code. En conséquence, la demande de M. [Y] tendant à être autorisé à vendre amiablement son appartement est irrecevable, la cour rappelant à toutes fins utiles les dispositions de l'article L.322-1, alinéa 2 du code des procédures civiles d'exécution selon lesquelles l'immeuble saisi peut, après l'orientation en vente forcée et avant l'ouverture des enchères, être vendu de gré à gré, en cas d'accord entre le débiteur saisi et tous les créanciers. Sur le montant de la mise à prix lors de la vente forcée Aux termes de l'article L.322-6 du code des procédures civiles d'exécution, le débiteur peut, en cas d'insuffisance manifeste du montant de la mise à prix, demander au juge de fixer une mise à prix en rapport avec la valeur vénale de l'immeuble et les conditions du marché, étant précisé qu'à défaut d'enchère, le poursuivant ne peut être déclaré adjudicataire que pour la mise à prix initiale. En l'espèce, une telle demande a déjà été présentée au juge de l'exécution par M. [Y] qui n'avait toutefois pas précisé à quel montant il souhaitait voir rehausser la mise à prix, fixée par le Crédit Logement à 15 300 euros. Pour justifier de la valeur de son appartement et du caractère manifestement insuffisant de la mise à prix, M. [Y] produit deux pièces. - En pièce 9, il communique le résultat d'une estimation qu'il a obtenue via le site internet 'Se loger', dont il ressort que la valeur du bien saisi est comprise entre 99 995 euros et 128 565 euros. La cour observe que cette estimation n'est pas datée et qu'elle ne précise pas les caractéristiques du bien sur la base desquelles elle a été réalisée, alors que M. [Y] lui-même fait référence à un récent dégât des eaux survenu dans son appartement. Cette estimation est donc peu fiable. - En pièce 13, l'appelant indique produire un contrat de location de logement meublé, à effet du 2 septembre 2022, portant sur son appartement, faisant état de revenus locatifs à hauteur de 625 euros par mois. Toutefois, ainsi que le relève avec précision le Crédit Logement, cette pièce est composée de 4 pages manifestement extraites de documents différents compte tenu de leur pagination. Par ailleurs, il n'est pas établi que le bien saisi soit toujours loué actuellement, pour un loyer de 625 euros, effectivement perçu, alors pourtant que la délivrance du commandement du 19 septembre 2022 a emporté en application de l'article L.321-3 du code des procédures civiles d'exécution, saisie de ses fruits. Au regard de ces éléments, M. [Y] échoue à rapporter la preuve que la mise à prix à hauteur de 15 300 euros est manifestement insuffisante, étant rappelé qu'il est de l'intérêt de toutes les parties, que la mise à prix soit suffisamment attractive pour que d'éventuels enchérisseurs s'intéressent à sa vente forcée. En conséquence, la cour confirme le jugement dont appel en ce qu'il a débouté M. [Y] de sa demande tendant à rehausser la mise à prix du bien saisi. Sur l'action en responsabilité de M. [Y] à l'encontre du Crédit Logement Dès l'audience du 2 juillet 2024, la cour a sollicité les observations des parties sur l'irrecevabilité de la demande de M. [Y] tendant à la condamnation du Crédit Logement à lui payer des sommes équivalentes à celles dont il est lui-même débiteur en vertu du jugement du tribunal de grande instance de Paris du 24 septembre 2018, au regard - d'une part des dispositions de l'article R.311-5 du code des procédures civiles d'exécution, dérogeant aux dispositions générales de l'article 566 du code de procédure civile, une telle demande n'ayant pas été présentée au juge de l'exécution en première instance, - d'autre part de l'étendue des pouvoirs du juge de l'exécution, et donc de la cour. Sur ce second point, l'alinéa 3 de l'article L.213-6 du code de l'organisation judiciaire dispose que le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ainsi que de la procédure de distribution qui en découle. Il résulte de ce texte qu'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge de l'exécution, sauf exception prévue par la loi, de fixer une créance afin d'ordonner une compensation judiciaire avec une autre créance fondée sur un titre exécutoire, le juge de l'exécution ne pouvant délivrer de titre exécutoire hors les cas prévus par la loi : cf Civ 2ème 25 septembre 2014 n°13-20.561 et Civ 2ème 3 octobre 2024 n°21-24.852. Or, en l'espèce, M. [Y] entend dans un premier temps obtenir de la cour, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, une condamnation du Crédit Logement à lui payer des dommages-intérêts afin dans un second temps de lui opposer une compensation entre ces dommages-intérêts et sa propre dette telle que fixée par le tribunal de grande instance de Paris dans son jugement du 24 septembre 2018. Sa demande excédant les pouvoirs dont la cour dispose, elle doit être déclarée irrecevable. Sur les frais de procès Il convient de confirmer la disposition du jugement dont appel ayant statué sur les dépens de première instance. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens d'appel doivent être supportés par M. [Y]. Les conditions d'application de l'article 700 du code de procédure civile ne sont réunies qu'en faveur du Crédit Logement, auquel la cour alloue la somme de 2 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens qu'il a été contraint d'exposer en cause d'appel. PAR CES MOTIFS, La cour, Ordonne la jonction des affaires enrôlées sous les n°RG 24/559 et 24/850, Déclare irrecevables les demandes de M. [E], [V] [Y] tendant à : - être autorisé à vendre amiablement le bien saisi - la condamnation du Crédit Logement, au titre de sa responsabilité délictuelle et contractuelle, à lui payer la somme de 117 579,89 euros, outre intérêts au taux légal majoré à compter du 9 août 2022, Confirme le jugement dont appel en toutes ses dispositions, Y ajoutant, Condamne M. [Y] : - aux dépens d'appel, - à payer à la société Crédit Logement la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Le Greffier, Le Président,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle L.322-6 du code des procédures civiles darticle 700 du code de procédure civile ne sont rarticle 643 du code de procédure civile.article 643 du code de procédure civilearticle 450 du code de procédure civilearticle L.321-3 du code des procédures civiles darticle 1154 du code civilarticle 645 du code de procédure civile que de larticle L.213-6 du code de larticle 566 du code de procédure civile pour sarticle 566 du code de procédure civile.article 643 du code de procédure civile est d
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1re chambre civile
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
67189492d8ceca1cd7019016
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel