Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189493d8ceca1cd7019018
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation de prolongation des mesures de rétention prises à l'encontre des étrangers en situation irrégulière
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre des Libertés Individuelles N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RY N° de Minute : 2068 Ordonnance du mardi 22 octobre 2024 République Française Au nom du Peuple Français APPELANT M. [E] [L] né le 23 Mars 2004 à [Localité 1] de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2] dûment avisé, comparant en personne par visioconférence assisté de Me Gaetan DREMIERE, avocat au barreau de DOUAI, Avocat commis d'office et de Mme [J] [R] interprète en langue arabe, présente en salle d'audience à Coquelles INTIMÉ M. LE PREFET DU NORD dûment avisé, absent non représenté PARTIE JOINTE M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant MAGISTRATE DELEGUEE : Marie LE BRAS, Président de chambre à la Cour d'Appel de Douai désignéé par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière DÉBATS : à l'audience publique du mardi 22 octobre 2024 à 13 h 00 Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe ORDONNANCE : rendue à Douai par mise à disposition au greffe le mardi 22 octobre 2024 à Le premier président ou son délégué, Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles R 743-18 et R 743-19 ; Vu l'aricle L 743-8 et L 922-3 al 1 à 4 du CESEDA ; Vu l'ordonnance du juge du tribunal judiciaire de Juge des libertés et de la détention de BOULOGNE SUR MER en date du 20 octobre 2024 rendue à 10h13 notifiée à 10h45 à M. [E] [L] prolongeant sa rétention administrative ; Vu l'appel interjeté par M. [E] [L] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 21 octobre 2024 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ; Vu le procès-verbal des opérations techniques de ce jour ; Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ; EXPOSE DU LITIGE M. [E] [L] de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par le préfet du Nord le 16 octobre 2024 à 14h50 en vue de l'exécution d'une obligation de quitter le territoire, ' Vu l'article 455 du code de procédure civile ' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Boulogne sur Mer en date du 20 octobre 2024 à 10h13 notifiée le même jour à 10h45 ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de M. [L] pour une durée de 26 jours et rejetant la requête en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative, ' Vu la déclaration d'appel de l'intéressé reçue le 21 octobre 2024 à 10h13 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative et à laquelle il sera renvoyé pour l'exposé des moyens de l'appelant MOTIFS DE LA DÉCISION - sur la régularité de l'arrêté de placement en rétention administrative : En l'audience a été soulevé d'office l'irrecevabilité des moyens de contestation de l'arrêté plaçant M. [L] en rétention administrative. Sont irrecevables les différents moyens soulevés par M. [L] dans sa déclaration d'appel pour critiquer la légalité de l'arrêté de placement en rétention administrative alors que l'appelant, par la voix de son conseil, professionnel aguerri du droit et seul à même d'estimer et de soutenir les moyens qu'il estime les plus efficients à la défense de son client et ce, indépendamment des éléments qui ont pu être exposés par le client lui-même ou un conseil informel dans la requête, a expressément abandonné, lors de l'audience devant le juge des libertés et de la détention, son recours en annulation à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative en indiquant ne pas soutenir ce recours. - sur la prolongation de la rétention administrative L'appelant se borne à indiquer que l'administration n'a pas fait 'les diligences nécessaire' sans autre élément factuel. Ce moyen stéréotypé ne répond pas aux exigences de l'article R 743-11 du CESEDA. La cour considère donc que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés, que le premier juge a ordonné la prolongation de la rétention, étant ajouté que le jour-même de son placement en rétention, l'administration justifie avoir saisi les autorités consulaires en vue de l'obtention d'un laissez-passer ainsi que d'une demande de routing. Conformément au droit communautaire, aucun autre moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative. L'ordonnance sera donc confirmée en ce qu'elle a ordonné la prolongation de la rétention administrative de M. [L]. PAR CES MOTIFS : DÉCLARONS l'appel recevable ; DECLARE irrecevable la demande en appel aux fins d'annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative ; CONFIRMONS l'ordonnance entreprise ; DISONS que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ; DISONS que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [E] [L] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ; LAISSONS les dépens à la charge de l'État. Valérie MATYSEK, adjointe administrative faisant fonction de greffière Marie LE BRAS, Président de chambre A l'attention du centre de rétention, le mardi 22 octobre 2024 Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : Mme [J] [R] Le greffier N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RY REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 22 Octobre 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) : Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Reçu copie et pris connaissance le - M. [E] [L] - par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin - nom de l'interprète (à renseigner) : - décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [E] [L] le mardi 22 octobre 2024 - décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Gaetan DREMIERE le mardi 22 octobre 2024 - décision communiquée au tribunal administratif de Lille - décision communiquée à M. le procureur général - copie au tribunal judiciaire Le greffier, le mardi 22 octobre 2024 N° RG 24/02100 - N° Portalis DBVT-V-B7I-V2RY
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
67189493d8ceca1cd7019018
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel