Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189494d8ceca1cd7019028
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 63 006 300 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
ARRET N° 24/116 R.G : N° RG 22/00050 - N° Portalis DBWA-V-B7G-CJVI Du 18/10/2024 S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES C/ [Y] S.A.R.L. SADIS'NOV COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 25 Janvier 2022, enregistrée sous le n° 19/00370 APPELANTE : S.A.S. ONET SERVICES ANTILLES Prise en la personne de son représentant légal [Adresse 7] [Localité 3] Représentée par Me Gladys BEROSE de la SELARL CJM ASSOCIES, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMES : Monsieur [L] [Y] [Adresse 5] [Localité 1] Représenté par M. [Z] [F] [S] (Délégué syndical ouvrier) S.A.R.L. SADIS'NOV PRISE EN LA PERSONNE DE SON REPRESENTANT LEGAL EN EXERCICE [Adresse 6] [Localité 2] (MARTINIQUE) Représentée par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux12 juillet 2024, 20 septembre et 18 octobre 2024 ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Suivant contrat à durée indéterminée du 1er septembre 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles a embauché M. [Y] en qualité d'agent qualifié de service moyennant une rémunération brute de 1556,13 euros. Cette embauche a été réalisée en application des dispositions de l'article 7 de la convention collective nationale des entreprises de propreté, qui prévoit la reprise des contrats de travail en cas de reprise de marché sous certaines conditions, le contrat de travail de M. [Y] étant transféré de la société Madianet à la S.A.S. Onet Services Antilles nouvel attributaire du marché de prestations de nettoyage des extérieurs (Lot C) des installations d'EDF PEI sur le site de la centrale thermique de [Localité 4]. Ainsi titulaire dudit marché au 31 août 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles a dénoncé à la SAS EDF ce marché. La société donneuse d'ordre EDF a, dès lors, résilié le marché au 7 septembre 2018. En dépit des sollicitations de la S.A.S. Onet Services Antilles afin que la société Sadis'nov reprenne le contrat de travail de M. [Y] au motif qu'elle aurait repris le marché de prestations susvisé pour EDF PEI sur le site de [Localité 4], cette dernière société n'a pas accepté le transfert du contrat de travail de M. [Y]. Par courrier recommandé du 17 décembre 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles a informé M. [Y] du transfert de plein droit de son contrat de travail à la société Sadis'nov et l'a invité à s'en rapprocher pour connaître ses lieux et horaires de travail à compter du 27 décembre 2018, une attestation de travail et un reçu pour solde de tout compte ont été établis. Le 12 septembre 2019, M. [Y] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France, sollicitant en cours de procédure qu'il dise que la rupture du CDI est irrégulière et abusive et condamne la S.A.S. Onet Services Antilles au paiement de ses salaires à compter du 1er septembre 2018, de congés payés et de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, de primes de fin d'année, de dommages et intérêts pour non respect de la procédure conventionnelle des entreprises de propreté. Par acte du 25 janvier 2021, la S.A.S. Onet Services Antilles a attrait à la cause la société Sadis'nov afin de demander au Conseil de Prud'hommes d'ordonner la jonction avec l'instance inscrite sous le n° RG 19/370, de dire et juger que la société Sadis'nov est l'employeur de M. [Y], de prononcer sa mise hors de cause, de dire et juger que la société Sadis'nov sera tenue de garantir les éventuelles condamnations prononcées par le Conseil de Prud'hommes et condamner la société Sadis'nov à lui verser la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement contradictoire du 25 janvier 2022 le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - jugé que la S.A.S. Onet Services Antilles a respecté la procédure conventionnelle de l'article 7 de la convention collective, - débouté la société Sadis'nov de sa demande pour rupture abusive et irrégulière, - débouté la société Sadis'nov de sa demande relative aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales, - condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 60063 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2021, * 6006,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 17896 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * 2359,58 euros à titre de primes de fin d'année pour 2019 , 2020 et 2021, - ordonné à la S.A.S. Onet Services Antilles à remettre à M. [Y] les bulletins de salaires de janvier 2019 à décembre 2021 et à le réintégrer dans son effectif avec maintien des avantages acquis, - condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à verser à la S.A.S. Onet Services Antilles la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonné l'exécution provisoire de la décision à hauteur de 60063,00 euros, - condamné la S.A.S. Onet Services Antilles aux entiers dépens. Le conseil a en effet considéré que le transfert du contrat de travail de M. [Y] de la S.A.S. Onet Services Antilles vers la société Sadis'nov n'a pu avoir lieu en dépit du respect de la procédure conventionnelle par la première et qu'en conséquence, le salarié est resté au service de son employeur. Par déclaration électronique du 23 mars 2022, la S.A.S. Onet Services Antilles a relevé appel de ce jugement. La société Sadis'nov n'a pas constitué avocat. M. [Y] a confié sa défense à M. [S] défenseur syndical. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 20 janvier 2023. Par arrêt du 19 mai 2023, la chambre sociale de la Cour d'appel de Fort-de-France a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats, renvoyé l'affaire à l'audience de mise en état du vendredi 15 septembre 2023 à 14h30 afin que la S.A.S. Onet Services Antilles fasse signifier sa déclaration d'appel à la société Sadis'nov et a réservé l'intégralité des demandes. Par exploit de commissaire de justice en date du 6 juin 2023, la S.A.S. Onet Services Antilles a fait signifier sa déclaration d'appel à la société Sadis'nov. La société Sadis'nov a constitué avocat le 12 septembre 2023. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 15 mars 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Selon dernières conclusions n° 3 notifiées par voie électronique le 16 janvier 2024 et en lettre Rar à M. [Y], reçue le 22 janvier 2024 la S.A.S. Onet Services Antilles demande à la cour de : Infirmer le jugement en ce qu'il a : - condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] les sommes suivantes : * 60063 euros à titre de rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2021, * 6006,30 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, * 17896 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, * 2359,58 euros à titre de primes de fin d'année pour 2019, 2020 et 2021, - ordonné à la S.A.S. Onet Services Antilles à remettre à M. [Y] les bulletins de salaires de janvier 2019 à décembre 2021 et à le réintégrer dans son effectif avec maintien des avantages acquis, - condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à verser à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - dit que l'exécution provisoire s'applique à hauteur de 60063,00 euros, pour des créances à caractère alimentaire, - condamné la S.A.S. Onet Services Antilles aux entiers dépens. Statuant à nouveau : 1/ à titre principal : - débouter la société Sadis'nov de sa demande d'irrecevabilité, - prononcer la mise hors de cause de la S.A.S. Onet Services Antilles, - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail de 25054,40 euros de M. [Y] et l'en débouter, - juger que le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la société Sadis'nov à compter du 17 septembre 2018, - juger que la société Sadis'nov est l'employeur de M. [Y], - en conséquence, - débouter M. [Y] de l'ensemble de ses demandes, - débouter la société Sadis'nov de l'ensemble de ses demandes à l'égard de la S.A.S. Onet Services Antilles, - condamner la société Sadis'nov à garantir le remboursement des sommes provisionnelles versées par la S.A.S. Onet Services Antilles à M. [Y] en exécution du jugement du Conseil de Prud'hommes du 25 janvier 2022, - condamner in solidum M. [Y] et la société Sadis'nov à verser à la S.A.S. Onet Services Antilles la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y] et la société Sadis'nov aux entiers dépens d'appel ainsi qu'à ceux de première instance, 2/ à titre subsidiaire : - juger irrecevable la demande de dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail de 25054,40 euros de M. [Y] et l'en débouter, - fixer le salaire de référence de M. [Y] à : * 1689,42 euros pour l'année 2019, * 1713, 30 euros pour l'année 2020, * 1735, 59 euros pour l'année 2021, - fixer la prime de fin d'année de 2019 à 2021 à 436,82 euros, - juger que la prime de salissure et l'indemnité de transport ne peuvent être incluses dans le salaire de référence et en débouter M. [Y], - débouter M. [Y] de ses demandes au titre de la participation et des avantages sociaux relatifs aux 'uvres sociales du CSE pour les années 2018 à 2021, - débouter M. [Y] de sa demande de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y] et la société Sadis'nov à verser à la S.A.S. Onet Services Antilles la somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner in solidum M. [Y] et la société Sadis'nov aux entiers dépens d'appel et de première instance, Aux termes de ses conclusions n° 1 notifiées à la S.A.S. Onet Services Antilles le 5 août 2022 déposées au greffe le 30 août 2022, M. [Y] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 25 janvier 2022 du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en faveur de M. [Y], - dire et juger que M. [Y] est recevable et fondé en sa demande, - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté à la bonne exécution du contrat de travail, - dire et juger que la rupture du CDI est abusive et irrégulière, par conséquent, - condamner la S.A.S. Onet Services Antilles à lui payer les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail : 25054,40 euros * salaire du 01/01/2019 à ce jour : 60063 euros, * indemnité compensatrice de congés payés : 6006,30 euros * primes de fin d'année : 2386,58 euros * dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 25054,40 euros * article 700 du code de procédure civile : 2000 euros Se faisant et en tout état de cause, - ordonner à la S.A.S. Onet Services Antilles de lui remettre les bulletins de salaires de janvier 2019 à août 2022 et à parfaire selon le jugement, - ordonner à la S.A.S. Onet Services Antilles de lui payer la prime de fin d'année sur les trois années suivantes (2019 à 2021) ainsi que la prime de participation sur les années citées (2020 à 2021), les avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales du C.S.E sur les années en référence (2018 à 2021), - ordonner à la S.A.S. Onet Services Antilles de réintégrer M. [Y] dans ses fonctions car il a toujours été salarié de la S.A.S. Onet Services Antilles jusqu'au jour du jugement, - condamner la S.A.S. Onet Services Antilles aux entiers dépens. Aux termes de ses dernières conclusions (n°2) en date du 6 décembre 2023, notifiées à la société Sadis'nov déposées au greffe le 15 décembre 2023, M. [Y] demande à la Cour de : - confirmer le jugement du 25 janvier 2022 du Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France en faveur de M. [Y], - dire et juger que M. [Y] est recevable et fondé en sa demande, - dire et juger que l'employeur n'a pas respecté son obligation de loyauté à la bonne exécution du contrat de travail, - dire et juger que la rupture du CDI est abusive et irrégulière, par conséquent, - condamner la S.A.S. Onet Services Antilles à lui payer les sommes suivantes : * dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail : 26633, 36 euros * salaire du 01/01/2019 à ce jour : 108918,84 euros * indemnité compensatrice de congés payés : 10891,88 euros * primes de fin d'année : 4084,44 euros * dommages et intérêts pour préjudice moral et financier : 28633,36 euros * article 700 du code de procédure civile : 2000 euros Se faisant et en tout état de cause, - ordonner à la S.A.S. Onet Services Antilles de lui remettre les bulletins de salaires de janvier 2019 à décembre 2023 et à parfaire selon le jugement, - ordonner à la S.A.S. Onet Services Antilles de lui payer la prime de fin d'année sur les cinq années suivantes (2019 à 2023) ainsi que la prime de participation sur les années citées (2020 à 2023), les avantages sociaux comme la participation aux oeuvres sociales du C.S.E sur les années en référence (2018 à 2023), - ordonner à la S.A.S. Onet Services Antilles de réintégrer M. [Y] dans ses fonctions car il a toujours été salarié de la S.A.S. Onet Services Antilles jusqu'au jour du jugement, - condamner la S.A.S. Onet Services Antilles aux entiers dépens. Aux termes de ses conclusions n° 2 notifiées par le rpva le 29/02/24 ainsi qu'à M. [Y] par lettre rar du 29 février réceptionnée le 8 mars 2024, la société Sadis'nov demande à la Cour de : - dire que la société Sadis'nov n'a pas été entreprise entrante suite à l'attribution d'un marché perdu par la S.A.S. Onet Services Antilles, - ce faisant, - dire irrecevable toute demande faite par la S.A.S. Onet Services Antilles, tendant à voir déclarer la société Sadis'nov employeur de M. [Y] par application des dispositions de l'article L 1224-1 du code du travail, - dire par ailleurs qu'en raison de l'effet dévolutif de l'appel, pareille demande sort du périmètre de l'appel et ne peut être examinée par la Cour dans le cadre de cette instance, - dire que l'employeur de M. [Y] est la S.A.S. Onet Services Antilles depuis le 1er septembre 2018, - mettre hors de cause la société Sadis'nov, - dire que la société Sadis'nov ne saurait garantir les condamnations éventuelles qui seront mises à la charge de la S.A.S. Onet Services Antilles, - condamner la S.A.S. Onet Services Antilles au paiement à la société Sadis'nov de la somme de 3000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la S.A.S. Onet Services Antilles aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé exhaustif des moyens développés au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION - Sur les conclusions de M. [Y] A titre liminaire, la Cour observe que seules les premières conclusions de M. [Y] ont été notifiées à la S.A.S. Onet Services Antilles. Il n'est démontré aucune autre communication de conclusions à la S.A.S. Onet Services Antilles que celles déposées devant la Cour le 30 août 2022. La Cour étant tenue de faire observer le principe de la contradiction en application de l'article 16 du code de procédure civile, elle ne peut retenir dans sa décision, les moyens explications et documents invoqués ou produits par les parties que si celles ci ont été à même d'en débattre contradictoirement. A la demande du conseiller rapporteur, en cours de délibéré sur la communication de ses conclusions n° 2 à la S.A.S. Onet Services Antilles, le défenseur syndical a confirmé que celles-ci n'avaient pas été communiquées valablement de sorte qu'en application de l'article 16 du code de procédure civile, ces conclusions seront écartées des débats et seules seront prises en compte par la Cour les conclusions n° 1 de M. [Y] valablement notifiées à l'employeur. - Sur les rectifications d'erreurs matérielles affectant le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes Aux termes de l'article 462 du code de procédure civile, les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande. Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office. La Cour observe que le jugement est entaché de multiples erreurs matérielles qu'aucune des parties ne lui a demandé de rectifier. La Cour, rectifie d'office les erreurs relevées après avoir demandé aux parties leurs observations sur ce point en cours de délibéré. Il convient donc de lire : en page 2 du jugement du Conseil de Prud'hommes : demandes de M. [Y], au lieu de demandes de Sadis'nov en page 8 dans le dispositif lignes 3 et 4 : Déboute M. [Y] de sa demande de rupture abusive et irrégulière, au lieu de déboute la société Sadis'nov de sa demande de rupture abusive et irrégulière, Déboute M. [Y] de sa demande relative aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales, au lieu de débouter la société Sadis'nov de sa demande relative aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales, - Sur le moyen tiré de l'absence dévolutif de l'appel des demandes formulées contre la société Sadis'nov, (à savoir que la société Sadis'nov soit jugée l'employeur de M. [Y] et qu'elle soit tenue de garantir le remboursement des condamnations mises à sa charge par le jugement de première instance), La société Sadis'nov oppose que les demandes formulées contre elle par la S.A.S. Onet Services Antilles, qui sont : - qu'elle soit jugée l'employeur de M. [Y], - qu'elle soit tenue de garantir les condamnations prononcées contre la S.A.S. Onet Services Antilles par le Conseil de Prud'hommes, sont hors du périmètre des chefs de jugement critiqués dans la déclaration d'appel. Elle rappelle qu'aux termes de l'article 901 du code de procédure civile qui dispose que «La déclaration d'appel est faite par acte contenant ' à peine de nullité ' '° les chefs de jugement expressément critiqués auxquels l'acte est limité, sauf si l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible...», seul l'acte d'appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement. Elle fait valoir que lorsque la déclaration d'appel tend à la réformation du jugement sans mentionner les chefs de jugement qui sont critiqués, l'effet dévolutif n'opère pas «(civ 2 ème 30 janvier 2020)». Elle considère qu'il ne s'agit pas de nouvelles demandes qui seraient recevables au visa de l'article 564 du code de procédure civile comme le soutient la S.A.S. Onet Services Antilles, puisque ces demandes étaient déjà formulées en première instance. La S.A.S. Onet Services Antilles réplique que le Conseil de Prud'hommes a jugé qu'elle était seule l'employeur de M. [Y]. Elle considère en conséquence, qu'en sollicitant dans sa déclaration d'appel la réformation des chefs de condamnation prononcées, elle a nécessairement critiqué la décision la jugeant l'employeur de M. [Y] au lieu et place de la société Sadis'nov. Elle ajoute que s'étant acquittée du paiement des sommes assorties de l'exécution provisoire, (soit 630063 euros nets : notamment 30346,17 euros (net payé après prélèvement à la source et 5353,28 euros de dommages et intérêts (60063-54709,72 : net à payer avant prélèvement à la source) soit un règlement net de 35699,45 euros), elle demande à la Cour de condamner la société Sadis'nov à garantir le remboursement des sommes réglées à M. [Y]. Elle fait valoir que cette demande nouvelle est fondée sur les dispositions de l'article 564 du code de procédure civile lequel dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». Elle conclut donc à la recevabilité de cette demande nouvelle. Sur ce, La Cour relève que la déclaration d'appel de la S.A.S. Onet Services Antilles tend à la réformation du jugement rendu le 25 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France et reprend tous les chefs de jugement critiqués notamment ceux qui la condamnent à payer à M. [Y] des rappels de salaires, une indemnité compensatrice de congés payés, des dommages et intérêts pour préjudice moral et financier et des primes de fin d'année et lui ordonne de lui remettre des bulletins de salaire et de le réintégrer dans son effectif avec maintien des avantages acquis. La S.A.S. Onet Services Antilles avait formulé deux autres demandes en première instance, à savoir que la société Sadis'nov soit jugée l'employeur de M. [Y] et qu'elle soit tenue de garantir le remboursement des condamnations mises à sa charge. Or le Conseil de Prud'hommes n'a pas répondu expressément à ces demandes dans son dispositif de sorte que la Cour aurait pu la réparer en application de l'article 462 alinéa 1er du code de procédure civile si l'acte d'appel avait visé les demandes sur lesquelles le premier juge n'a pas statué en lui demandant de réparer ces omissions de statuer. L'acte d'appel n'a pas non plus saisi la Cour d'une demande tendant à la relever et garantir de la condamnation prononcée par le Conseil de Prud'hommes. La Cour n'est donc pas saisie de ces demandes formées à l'encontre de la société Sadis'nov par voie de conclusions d'appel. La société Sadis'nov doit être mise hors de cause puis qu'aucune demande n'a été formée contre elle dans l'acte d'appel par la S.A.S. Onet Services Antilles, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant donc pas joué. * le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la S.A.S. Onet Services Antilles à l'encontre de la société Sadis'nov tendant à la voir déclarer employeur de M. [Y] par application de l'article L 1224-1 du code du travail La Cour n'étant pas saisie de cette demande à l'encontre de la société Sadis'nov en l'absence d'effet dévolutif de l'appel, la question de savoir si la demande de la S.A.S. Onet Services Antilles tendant voir déclarer la société Sadis'nov employeur de M. [Y] est recevable, apparaît sans objet. En revanche cette demande apparaît recevable et demeure pertinente dans les rapports entre la S.A.S. Onet Services Antilles et M. [Y]. - Sur le fond des demandes principales de la S.A.S. Onet Services Antilles et des demandes incidentes de M. [Y] La S.A.S. Onet Services Antilles demande à la Cour de juger que le contrat de travail a été transféré à la société Sadis'nov le 17 septembre 2018 et que c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes l'a condamnée au paiement à M. [Y] de salaires et autres indemnités au motif qu'elle était son employeur. Elle conclut à titre principal au rejet de toutes les demandes du salarié à son endroit. Elle soutient que la société Sadis'nov est devenue l'employeur de M. [Y], par l'effet du transfert du contrat de travail du salarié en application de l'article 7.1 et suivants de la convention collective nationale des entreprises de propreté et des services associés qui fixe les modalités de transfert des contrats de travail en cas de changement de prestataire sur un marché. Elle fait valoir que l'article 7.1 précise que les dispositions de l'accord s'appliquent «aux employeurs et aux salariés des entreprises ou établissement exerçant une activité relevant des activités classées sous le numéro de code APE 81.2 qui sont appelés à se succéder lors d'un changement de prestataire pour des travaux effectués dans les mêmes locaux». Elle cite également l'article 7.2 qui liste les obligations mises à la charge du nouveau prestataire (entreprise entrante) comme suit : L'entreprise entrante est tenue de se faire connaître à l'entreprise sortante dès qu'elle obtient ses coordonnées. Elle doit également informer le comité d'entreprise ou, à défaut les délégués du personnel de l'attribution du nouveau marché. Elle cite encore l'article 7.3 de la convention qui prévoit les obligations à la charge de l'ancien prestataire (entreprise sortante qui doit établir une liste de tout le personnel affecté au marché repris qu'elle communiquera obligatoirement à l'entreprise entrante, dès connaissance de ses coordonnées. Elle rappelle qu'en 2017, EDF a lancé un appel d'offres pour le nettoyage des surfaces extérieures des bâtiments et du ramassage des déchets de la centrale de [Localité 4], marché détenu par la société Madianet dont M. [Y] était le salarié. Elle rappelle qu'elle s'est vue attribuer ce marché à compter du 1er septembre 2018 et jusqu'au 31 août 2019, pour ce qui est de la période ferme, outre trois périodes optionnelles renouvelables chacune une fois par par an et que le contrat de travail de M. [Y] lui a été transféré le 1er septembre 2018. Elle reconnaît qu'elle a alors signé avec lui un avenant à son contrat de travail en application de l'article 7 de ladite convention, stipulant sa reprise en CDI à compter du 1er septembre 2018 avec reprise de son ancienneté et qu'à partir du 1er septembre 2018, devenue employeur de M. [Y], elle lui a remis tous les mois de septembre à novembre 2018, son planning de travail. La S.A.S. Onet Services Antilles fait ensuite valoir qu'en réalité elle ne s'est jamais présentée sur le site de EDF et que le donneur d'ordre lui a par courrier du 12 septembre 2018, notifié qu'au vu de l'absence effective des prestations du marché suite à sa mise en demeure du 4 septembre 2018, il résiliait le marché à compter du 7 septembre 2018. Il n'est pas contesté par la S.A.S. Onet Services Antilles et M. [Y] que ce dernier n'a donc jamais travaillé sur le site de EDF mais qu'il a travaillé sur d'autres sites selon les plannings remis par son employeur jusqu'au 26 décembre 2018. Par courrier du 17 décembre 2018, la S.A.S. Onet Services Antilles l'informait de la reprise du contrat EDF de [Localité 4] par la société Sadis'nov depuis le 17 septembre 2018, de la transmission des éléments le concernant à cette société pour le transfert de son contrat de travail en application de l'article 7 de la convention collective, lui demandant de se rapprocher de cette dernière à compter du 27 décembre 2018. La S.A.S. Onet Services Antilles lui remettait par ailleurs ses bulletins de salaires jusqu'à fin décembre, son attestation d'emploi pour la période du 1er septembre au 26 décembre 2018, ainsi que son solde de tout compte. La S.A.S. Onet Services Antilles considère que le contrat de travail a été en réalité transféré à la société Sadis'nov, au motif que celle-ci est devenue l'attributaire du marché de nettoyage sur le site EDF de [Localité 4] à compter du 17 septembre 2018. La Cour observe sur ce point que si le Conseil de Prud'hommes a tenu pour acquis que la société Sadis'nov avait repris le marché résilié de la S.A.S. Onet Services Antilles, la S.A.S. Onet Services Antilles ne produit aucune pièce de nature à établir cette affirmation de reprise à sa suite du marché de EDF. En effet pour invoquer une reprise du marché de nettoyage sur le site de EDF, par la société Sadis'nov, la S.A.S. Onet Services Antilles ne s'appuie que sur : - son propre courrier du 5 novembre 2018 qu'elle a adresse à la société Sadis'nov pour lui mentionner que cette dernière a été retenue pour le nettoyage du lot C suite à l'appel d'offres d'EDF PEI [Localité 4], qu'en application de l'article 7 de l'accord relatif à la situation du personnel à l'occasion d'un changement de prestataire, elle était tenue de se faire connaître, de s'engager en tant que nouveau prestataire à garantir l'emploi du personnel affecté au marché, et de reprendre le contrat de travail de M. [Y], à compter du 17 septembre 2018, - les mails qu'elle adresse à la société Sadis'nov les 11 et 17 décembre 2018 pour lui rappeler la situation de M. [Y], qui aurait dû être repris depuis le mois de septembre 2018, - le courrier que lui a adressé le 31 août 2018 la société Madianet le précédent titulaire du marché, pour la reprise de deux salariés dont M. [Y], - le courrier que lui adresse EDF le 12 septembre 2018 duquel il ressort qu'ayant signé le marché le 24 juillet 2018 suite à une procédure négociée avec mise en concurrence préalable, EDF n'a pas accepté la proposition de modification de ce marché et qu'en l'absence de réalisation des prestations prévues, elle le résilie après mise en demeure, - les bulletins de paie de M. [Y] pour la période d'octobre à décembre 2018. La S.A.S. Onet Services Antilles ne produit donc aucune pièce pour corroborer son affirmation que la société Sadis'nov aurait pris sa suite et aurait été attributaire après que EDF a résilié le marché avec elle le 12 septembre 2018. Or il est rappelé que les dispositions de la convention collective des entreprises de propreté relatives au personnel ne s'appliquent qu'au cas d'attribution de marché entre une entreprise sortante et une entreprise entrante. La S.A.S. Onet Services Antilles ne peut se prévaloir de l'absence de réponse de la société Sadis'nov à ses courriers pour apporter la preuve de la reprise par cette dernière du marché d'EDF et d'un changement de prestataire dans les mêmes locaux justifiant l'application de l'article 7.1de la convention collective et transfert de plein droit du contrat de travail, ce d'autant que la société Sadis'nov ne l'a jamais confirmé, le contestant devant la Cour à l'instar du salarié lui même. Il s'ensuit que M. [Y] est depuis son transfert vers la S.A.S. Onet Services Antilles et la signature de son contrat de travail du 1er septembre 2018, en application de la convention collective précitée, le salarié de cette dernière, qu'il ne peut être allégué que son contrat de travail a fait l'objet d'un transfert vers la société Sadis'nov dont il n'est à aucun moment établi que cette dernière aurait été à un quelconque moment attributaire du marché de nettoyage des locaux de EDF. La S.A.S. Onet Services Antilles est donc bien restée l'employeur de M. [Y] sans transfert du contrat de travail vers la société Sadis'nov jusqu'au 26 décembre 2018, puisque par courrier Rar du 17 décembre 2018, elle notifiait à M. [Y] qu'elle n'était plus son employeur et lui remettait un reçu pour solde de tout compte signé par elle seule, et une attestation de travail du 1er septembre au 26 décembre 2018. - Sur les demandes de M. [Y] Dès la première instance, M. [Y] sollicitait du Conseil de Prud'hommes qu'il dise que l'employeur n'a pas respecté la procédure conventionnelle des entreprises de propreté, que la rupture de son contrat de travail par la S.A.S. Onet Services Antilles était irrégulière et abusive, qu'il l'a condamne à des dommages et intérêts pour non respect de la convention collective de propreté, au paiement de ses salaires jusqu'au jour du jugement, d'indemnité de congés payés, de prime de fin d'année, de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, ordonne à la S.A.S. Onet Services Antilles de lui payer les primes de participation et avantages sociaux pour les années 2018 à 2021, et de le réintégrer au sein de la S.A.S. Onet Services Antilles. Il réitère une partie de ses demandes dans ses conclusions d'intimé et en ajoute une autre notamment de condamner la S.A.S. Onet Services Antilles à lui payer des dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail. * la demande de dire et juger que la rupture du CDI est abusive et irrégulière Le Conseil de Prud'hommes a débouté la société Sadis'nov de sa demande de rupture abusive et irrégulière. Il s'agit nécessairement d'une erreur matérielle, car la demande tendant à dire la rupture du contrat de travail abusive et irrégulière avait été formulée par M. [Y] et non par la société Sadis'nov. Après rectification d'erreur matérielle, il y a lieu de lire que le Conseil de Prud'hommes a débouté M. [Y] de sa demande de rupture abusive et irrégulière. Le Conseil de Prud'hommes a considéré que la société Sadis'nov avait récupéré le marché de la S.A.S. Onet Services Antilles mais que n'ayant pas été destinataire des contraintes salariales selon la procédure prévue par la convention collective, elle n'a pas été soumise à l'obligation de reprendre le contrat de travail de M. [Y] de sorte que la S.A.S. Onet Services Antilles était demeurée l'employeur de M. [Y]. La Cour a considéré à l'inverse que le contrat de travail n'avait pas été transféré à la société Sadis'nov de sorte que la S.A.S. Onet Services Antilles était demeuré l' employeur de M. [Y], mais pour un autre motif faute de preuve d'une reprise du marché de EDF par de la société Sadis'nov. Cependant, force est de constater qu'après reprise de son contrat de travail le 1er septembre 2018 et exécution de celui-ci jusqu'au 26 décembre 2018, ainsi qu'il résulte des plannings et bulletins de salaire remis au salarié, la S.A.S. Onet Services Antilles a brutalement mis fin au contrat de travail de M. [Y] lui notifiant par courrier RAR du 17 décembre 2018 que transféré au sein de la société Sadis'nov, il lui appartenait de se rapprocher de cette dernière aux fins de poursuite de son contrat de travail. Il lui était remis dans le même temps une attestation d'emploi pour la période du 1er septembre 2018 au 26 décembre 2018, un reçu pour solde de tout compte non signé par ce dernier. Il apparaît donc que le contrat de travail de M. [Y], a été rompu à la réception de la lettre RAR du 17 décembre 2018 , sans respect de procédure de licenciement. Cette rupture est donc effectivement abusive et irrégulière comme le soutient le salarié et doit donc s'analyser en un licenciement sans cause réelle et sérieuse. - Sur les conséquences de cette rupture irrégulière * sur la demande de dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail M. [Y] sollicite une somme de 25054,40 euros de ce chef , tandis que la S.A.S. Onet Services Antilles soulève l'irrecevabilité de cette demande nouvelle en cause d'appel et M. [Y] ne répond pas à ce moyen. L' article 564 du code de procédure civile lequel dispose que «A peine d'irrecevabilité relevée d'office, les parties ne peuvent soumettre à la Cour de nouvelles prétentions si ce n'est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l'intervention d'un tiers ou de la survenance ou de la révélation d'un fait». Aux termes de l'article 566 du code de procédure civile, les parties ne peuvent ajouter aux prétentions soumises au premier juge que les demandes qui en sont l'accessoire, la conséquence ou le complément nécessaire. Or la demande de dommages et intérêts pour manquement à la bonne exécution du contrat de travail apparaît effectivement nouvelle en appel et n'est ni l'accessoire, ni la conséquence ou le complément nécessaire des demandes formulées en première instance qui tendaient à obtenir le paiement de salaires, de primes, de congés payés, et à obtenir l'indemnisation de son préjudice moral et financier. Cette demande de M. [Y] est donc irrecevable en cause d'appel. * la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, Le Conseil de Prud'hommes a condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] la somme de 17896 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, retenant que le salarié s'est retrouvé sans emploi et sans ressources à compter du 26 décembre 2018, souffrant d'une maladie chronique , âgé de 55 ans. En cause d'appel la S.A.S. Onet Services Antilles conclut à titre principal au rejet de ces demandes au motif que le salarié ne produit aucune pièce portant sur l'année 2019 et qu'il ne justifie pas de sa situation économique et professionnelle actuelle; qu'en définitive il ne rapporte pas la preuve d'un quelconque préjudice moral et financier. Il appartient au juge en application de l'article 12 du code de procédure civile, de trancher le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Il doit donner ou restituer leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s'arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée. La demande de réparation du préjudice moral et financier découlant de la perte d'emploi et de ressources pour subvenir à ses besoins formulée à hauteur de 25054,40 euros étant dans le débat, mais sans précision quant au fondement juridique, la Cour la requalifie en demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. En application de l'article L1235-3 du code du travail, il est dû au salarié qui bénéficiait d'une ancienneté de 11 ans et 11 mois et 25 jours à la date de la rupture de la relation contractuelle, une indemnité pouvant aller de 3 à 10,5 mois. Le salaire brut du salarié en décembre 2018. Il ressort du contrat de travail et des bulletins de paie produits que le salaire de base du salarié était de 1556,13 euros outre : une prime d'expérience 77,81 euros une prime de transport 34 euros une prime de salissure 20 euros une prime de vie chère 30 euros total 1717,94 euros. La Cour est donc en mesure de fixer l'indemnité à la somme de 18038,37 euros correspondant à l'indemnité maximale, compte tenu de l'âge du salarié à la date de la rupture du contrat, de l'absence brutale de ressources et des difficultés financières persistantes en juillet 2019, de la difficulté à retrouver un emploi dans ce département au bassin d'emploi restreint. La Cour observe que le salarié sollicite la réparation de son préjudice moral et financier découlant de l'absence de fourniture d'emploi, elle même découlant d'une rupture brutale et abusive de son contrat de travail, le jugement est infirmé dans son quantum de cette indemnité. * sur les demandes de rappel de salaire de janvier 2019 à décembre 2021, et la remise de bulletins de salaire correspondants, Le Conseil de Prud'hommes a condamné la S.A.S. Onet Services Antilles au paiement de la somme de 60063 euros de rappels de salaires pour la période de janvier 2019 à décembre 2021. Or le contrat de travail étant rompu sans respect d'une procédure de licenciement, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a fait droit à la demande de rappels de salaire et de remise de bulletins de salaire correspondant. M. [Y] est débouté de cette demande et le jugement est infirmé de ce chef. * Sur les indemnités compensatrices de congés payés ; Le contrat de travail étant rompu bien qu'irrégulièrement, c'est à tort que le Conseil de Prud'hommes a condamné la S.A.S. Onet Services Antilles au paiement à M. [Y] d'une indemnité compensatrice de congés payés calculée à hauteur de 10 % du montant des rappels de salaire d'un montant de 6006,30 euros en application de l'article L3141-24 du code du travail. Le bulletin de paie du mois de décembre 2018 mentionne une indemnité compensatrice de congés payés d'un montant de 502,75 euros. M. [Y] ne justifie pas ne pas être rempli de ses droits à son départ de la S.A.S. Onet Services Antilles. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il condamne la S.A.S. Onet Services Antilles au paiement d'une telle indemnité de 10 % sur les salaires de la période de 2019 à 2021. * Sur la demande de primes de fin d'année C'est encore à tort que le Conseil de Prud'hommes a encore condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] la somme de 2359,58 euros à titre de rappel de primes de fin d'année au titre des années 2019, 2020, 2021, alors que le contrat de travail est rompu depuis la fin du mois de décembre 2018. La demande de prime pour les années ultérieures à 2018 est donc rejetée et le jugement infirmé de ce chef. * Sur la prime de participation sur les années 2020 et 2021, les avantages sociaux relatifs aux 'uvres sociales du CSE pour les années 2018 à 2021. Le contrat de travail étant rompu, M. [Y] était mal fondé en ses demandes sur les années postérieures à la rupture du contrat de travail en décembre 2018. Le jugement est confirmé en ce qu'il les rejette. * Sur la demande de réintégration de M. [Y] dans les effectifs de la S.A.S. Onet Services Antilles Le Conseil de Prud'hommes se fondant sur l'article L 1235-3-1 du code du travail qui concerne le licenciement entaché d'une des nullités prévues au deuxième alinéa dudit article a ordonné la réintégration du salarié de la S.A.S. Onet Services Antilles dans son effectif avec maintien des salaires. Or le droit à réintégration du salarié n'est prévu que par cet article qu'en cas de licenciement nul, ce qui n'est pas le cas en l'espèce puisque le contrat de travail a été rompu sans référence à une cause de nullité prévue par cet article. La demande de réintégration est donc mal fondée et est rejetée.Le jugement est infirmé de ce chef. * La remise des bulletins de paie de janvier 2019 à août 2022, Le contrat de travail de M. [Y] étant rompu depuis décembre 2018, cette demande n'est pas fondée et le jugement est infirmé de ce chef. PAR CES MOTIFS La Cour, Rectifie comme suit le jugement rendu le 15 janvier 2022 par le Conseil de Prud'hommes et déféré à la Cour : en page 2 du jugement du Conseil de Prud'hommes : il y lieu de remplacer DEMANDES DE SADIS'NOV par DEMANDES DE M. [Y], en page 8 dans le dispositif du jugement lignes 3 et 4 : Il y a lieu de remplacer : Déboute la société Sadis'nov de sa demande de rupture abusive et irrégulière, Déboute la société Sadis'nov de sa demande relative aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales, par : Déboute M. [Y] de sa demande de rupture abusive et irrégulière, Déboute M. [Y] de sa demande relative aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales, Dit que la Cour n'est pas saisie des demandes formulées par la S.A.S. Onet Services Antilles contre la société Sadis'nov, qui sont : - qu'elle soit jugée l'employeur de M. [Y], - qu'elle soit tenue de garantir les condamnations prononcées contre la S.A.S. Onet Services Antilles par le Conseil de Prud'hommes, l'effet dévolutif de l'appel n'ayant pas joué, Déclare sans objet le moyen tiré de l'irrecevabilité de la demande de la société Sadis'nov tendant à la voir déclarer l'employeur de M. [Y], Écarte des débats les conclusions n° 2 de M. [Y] déposées au greffe le 15 décembre 2023, non régulièrement notifiées à la S.A.S. Onet Services Antilles, Infirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a débouté M. [Y] de ses demandes relatives aux primes de participation et avantages sociaux comme la participation aux 'uvres sociales sur les année 2018 à 2021, condamné la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et condamné la S.A.S. Onet Services Antilles aux dépens, Statuant à nouveau, Dit que le contrat de travail de M. [Y] a été transféré à la S.A.S. Onet Services Antilles, le 1er septembre 2018, Dit que la S.A.S. Onet Services Antilles a rompu irrégulièrement et abusivement la relation contractuelle entre elle et M. [Y] par courrier rar du 17 décembre 2018, Dit que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, Déclare irrecevable comme nouvelle en cause d'appel, la demande de M. [Y] de dommages et intérêts pour non respect de l'obligation de bonne exécution du contrat de travail Déboute M. [Y] de ses demandes de rappels de salaire de janvier 2019 à décembre 2021, de primes de fin d'année pour les années 2019 à 2021, de ses demandes de remise de bulletins de paie pour la période de janvier 2019 à août 2022, d'indemnité compensatrice de congés payés ainsi que de sa demande de réintégration dans les effectifs de la S.A.S. Onet Services Antilles, Requalifie la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier en demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] la somme de 18038,37 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, Condamne la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à M. [Y] la somme de 1800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civil, Condamne la S.A.S. Onet Services Antilles à payer à la société Sadis'nov la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne la S.A.S. Onet Services Antilles aux dépens de l'appel, Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 566 du code de procédure civilearticle L 1224-1 du code du travailarticle 901 du code de procédure civile qui dispoarticle 16 du code de procédure civilearticle 7 de la convention collectivearticle L1235-3 du code du travail
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189494d8ceca1cd7019028
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel