Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189494d8ceca1cd701902c
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 5 202 829 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 24/118 R.G N° 23/00001 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CLMS Du 18/10/2024 [G] C/ S.A.R.L. GUY VIEULES COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORT DE FRANCE, du 06 Décembre 2022, enregistrée sous le n° 20/00196 APPELANT : Monsieur [H] [G] [Adresse 4] [Adresse 4] [Localité 2] Représenté par Me Ferdinand EDIMO NANA, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEE : S.A.R.L. GUY VIEULES Prise en la personne de son représentant légal. [Adresse 3] [Localité 1] Représentée par Me Claude CELENICE de la SELARL LABOR & CONCILIUM, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 19 avril 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Anne FOUSSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Anne FOUSSE, Présidente - Madame Nathalie RAMAGE, Présidente de chambre - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 19 avril 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 21 juin 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux12 juillet 2024, 20 septembre et 18 octobre 2024 ARRET : Contradictoire *************** EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE M. [H] [G] embauché le 26 septembre 1983, en qualité de frigoriste, à temps plein par la SARL Guy Vieules, a saisi le Conseil de Prud'hommes le 10 juillet 2020, affirmant après avoir fait valoir ses droits à la retraite le 1er juillet 2019, que son employeur avait été défaillant dans le versement de diverses indemnités au titre de sa fin d'activité et dans le calcul de ses droits. Il demandait au Conseil de Prud'hommes de : - dire et juger que la reconnaissance par son employeur du bien fondé de ses demandes par courrier du 9 juillet 2018 fait qu'aucune des demandes n'est prescrite, - condamner la SARL Guy Vieules à lui payer les sommes suivantes : * 6805,70 euros à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, * 183 euros à titre de prime d'encaissement, * 87,50 euros à titre de tickets restaurant et prime exceptionnelle, * 41,19 euros à titre de prime d'ancienneté, * 5455,56 euros à titre d'indemnité de départ à la retraite, * 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile - la condamner aux dépens. - ordonner l'exécution provisoire de la décision en raison du caractère alimentaire des sommes réclamées et de la mauvaise foi manifeste de la défenderesse. Par jugement contradictoire du 6 décembre 2022, le Conseil de Prud'hommes de Fort-de-France a : - débouté M. [H] [G] de toutes ses demandes, - condamné M. [H] [G] aux dépens, - débouté la SARL Guy Vieules concernant sa demande de paiement de l'article 700 du code de procédure civile. Le conseil a, en effet, considéré au vu des pièces versées aux débats que les demandes «entrent dans le cadre de la prescription triennale». Par déclaration électronique du 3 janvier 2023 M. [H] [G] a relevé appel de ce jugement. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 19 mars 2024. EXPOSE DES PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions n° 4 notifiées par voie électronique le 27 février 2024, l'appelant demande à la cour de : Vu les accords applicables aux relations contractuelles et notamment les stipulations de l'article 26 de la convention collective applicable, Vu les réclamations du concluant, Vu le courrier adressé au concluant par l'employeur le 09/07/2018, Vu les dispositions des articles 2231 et 2240 du Code Civil, Vu que les demandes du concluant portent pour l'essentiel sur des droits ouverts à compter de l'année 2017, Vu la date de saisine du Conseil de Prud'hommes, Vu la date de remise au concluant de son solde de tout compte, Dire fondées les demandes de Monsieur [G] [H], Dire que la lettre de l'employeur du 09 juillet 2018 vaut reconnaissance des droits du concluant et vaut interruption de la prescription pour les périodes antérieures à cette date, Dire que cette reconnaissance vaut pour la totalité des droits du concluant sur lesquels l'intimée prescrivait, Dire par conséquent non-prescrites les demandes de calcul des congés payés pour la période antérieure à juillet 2018, Dire non prescrites les demandes de calcul des congés payés pour les périodes postérieures à juillet 2018, Dire non prescrites les demandes de Monsieur [G] [H]. Ce faisant, ln'rmer la décision rendue par le Conseil de Prud'hommes en ce qu'il a débouté le concluant de toutes ses demandes. Statuant à nouveau, Condamner la société GUY VIEULES à payer à Monsieur [G] [H] les sommes suivantes : 18 308,90 € à titre d'indemnités compensatrices de congés payés, 183,00 € à titre de prime vie chère (crédit global : 64,5 jours), 2 144,94 € à titre de prime d'encaissement (crédit congé global : 64,5 jours), 2087,50 € à titre de tickets restaurant et prime exceptionnelle, 41,19 € à titre de prime d'ancienneté, 5 455,56 € à titre de solde d'indemnité de départ à la retraite, Assortir toutes ces sommes de l'intérêt légal à compter du 21 septembre 2019 date de la dénonciation du reçu pour solde de tout compte, 4 000,00 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile, La condamner aux entiers dépens. Au soutien de ses prétentions, l'appelant fait valoir que l'indemnité de congés payés a été calculée selon la formule la moins favorable pour lui à savoir la formule du maintien du salaire au lieu de la formule du dixième de la rémunération. Il indique par ailleurs que le solde des congés est encore erroné et qu'il lui est dû un solde de 53,5 jours au lieu du solde de 47,5 jours reconnu par l'employeur. Il sollicite le paiement de la différence entre les sommes recalculées et les sommes payées au titre des années 2017, 2018 et 2019 en ce compris le mois de juin 2019, soit 9430,34 euros. Il sollicite encore sur ces 53,5 jours non pris, une indemnité complémentaire de 11597, 90 euros. Il soutient par ailleurs que l'employeur lui doit 11 jours de congés payés normalement atteints par la prescription, mais explique que l'employeur a reconnu la dette par courrier du 9 juillet 2018, de sorte que sa créance, n'est pas atteinte par la prescription. Il explique que la prime de vie chère lui est due pour les mois de congés non pris à son départ à la retraite, soit 64,5 jours équivalent à 3 mois de congés. Il réclame une prime d'encaissement, sur la base des dispositions conventionnelles qui instituent cette prime mensuelle et qui est due même durant les congés annuels soit sur 64,5 jours. Quant à l'indemnité de départ à la retraite, il expose que l'employeur lui doit encore le complément de la prime technicien appareils blancs, de sorte qu'en recalculant ses éléments de rémunération, il lui reste dû un solde d'indemnité de départ à la retraite. Sur la prime d'ancienneté, il indique encore que le calcul de l'employeur est erroné et qu'il lui est du un solde. Il expose que les tickets restaurant et prime exceptionnelle ne lui ont pas été remis pour les mois de juillet, août et septembre 2019. Il oppose à la prescription retenue par le Conseil de Prud'hommes que ces demandes portent sur des droits nés à l'occasion de la rupture de la relation contractuelle intervenue le 16 juillet 2019 et qu'elles sont nécessairement non prescrites puisque son action a été initiée le 10 juillet 2020 soit moins d'un an plus tard. Par conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2024, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [H] [G] de toutes ses demandes, de le débouter de toutes ses prétentions et de la condamner à lui payer la somme de 4000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'intimée réplique que la demande de congés payés à hauteur de 71 jours initialement formulée par le salarié le 25 octobre 2016, est prescrite. Elle oppose en effet avoir refusé au salarié par courrier du 9 décembre 2016 cette demande de congés payés portant sur 71 jours et que ce dernier n'a pas saisi la juridiction dans le délai de la prescription de 3 ans. Elle indique que si par courrier du 9 juillet 2018, elle lui a accordé 60 jours, il n'y a là aucune reconnaissance du bien fondé des prétentions du demandeur. Elle considère que cette lettre se contente de rappeler la prescription triennale et de lui accorder 60 jours sur les congés acquis à ce jour, cette formulation ne valant pas reconnaissance des prétentions adverses. Elle soutient donc que sa demande de congés payés relatives à 11 jours restant dus est prescrite en application de l'article L 3245-1 du code du travail. Elle fait valoir par ailleurs que l'indemnité de congés payés se substitue au salaire perçu habituellement et ne peut se cumuler avec le salaire perçu par un salarié qui n'aurait pas fait usage de son droit à un congé effectif (cass soc 11 avril 1995 ,n° 92-41423). Or selon elle, les fiches de paie établissent que pour toute la période litigieuse, M. [H] [G] a perçu son salaire habituel et le principe du non cumul du salaire et de l'indemnité de congés payés lui est opposable. Pour le surplus elle conclut que les réclamations sont infondées en fait, le solde de tout compte établissant le paiement de 164,50 jours de congés payés, de même que les pièces établissent que les primes de vie chère, de complément d'encaissement, de prime de fin d'année, d'ancienneté, et exceptionnelle et paiement de tickets restaurant ont bien été servis. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour un exposé plus exhaustif du litige et des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions. MOTIVATION - Sur le moyen tiré de la prescription - de la demande du solde de congés réclamés par courrier du 25 octobre 2016, Aux termes de l'article l'article L 3245-1 du code du travail, l'action en paiement ou en répétition se prescrit à compter du jour où celui qui l'exerce a connu ou aurait du connaître les faits lui permettant de l'exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter du jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu; sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat». Aux termes de l'article 2240 du code civil, «la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription». Par courrier du 25 octobre 2016, M. [H] [G] indiquait avoir constaté une erreur de gestion comptable de la durée de ses congés payés annuels et réclamait à son employeur le paiement de 71 jours de congés non atteints par la prescription et la prise effective de 18 jours de congés prescrits. L'employeur répondait le 9 décembre 2016, que ces congés avaient bien été pris en compte. Or deux ans plus tard par courrier du 9 juillet 2018, ayant pour objet «régularisation de congés payés» , l'employeur lui indiquait «Par courrier en date du 25 octobre 2016, vous nous avez contesté le décompte de vos congés payés. En dépit du fait que nous sortons du cadre de la prescription triennale pour certaines dates retenues, nous vous accordons la prise effective de 60 jours de congés payés en sus de vos congés acquis à ce jour. Ce courrier porte reconnaissance par l'intimée en juillet 2018, du droit de M. [H] [G] contre lequel il prescrivait. En conséquence cette lettre dans laquelle l'employeur reconnaît le principe de la dette et accepte de la régler même partiellement interrompt la prescription pour la totalité de la créance invoquée (cass soc 22 oct 1996 n° 93-44148). L'employeur a donc accepté de régler 60 jours de congés sur les 71 réclamés. Le contentieux ne porte que pour 11 jours de congés et dès lors que par courrier du 9 juillet 2018 susvisé l'intimée a reconnu le droit de M. [H] [G] à congés payés, le délai de prescription a été interrompu, un nouveau délai a recommencé à courir le 9 juillet 2018, de la même durée que l'ancien en application de l'article 2231 du code civil qui dispose que «l'interruption efface le délai de prescription acquis», de sorte que l'action introduite par M. [H] [G] le 10 juillet 2020 n'est pas prescrite. Le jugement est infirmé de ce chef. - des autres demandes (prime d'encaissement, prime de vie chère, indemnité de départ à la retraite, prime d'ancienneté, ticket restaurants et prime exceptionnelle et solde d'indemnité de départ à la retraite) Ces autres demandes portent sur des droits nés à l'occasion de la rupture contractuelle intervenue le 16 juillet 2019. L'action ayant été initiée le 10 juillet 2020, soit moins d'un an plus tard, elles ne sont pas prescrites. - Sur le fond. 1-sur la demande d'indemnité de congés payés concernant l'année 2018-2019 * sur le mode de calcul retenu par l'employeur pour le paiement des congés payés M. [H] [G] prétend que l'employeur lui a appliqué la règle du maintien du salaire alors que celle du dixième de la rémunération était plus avantageuse pour lui. En application de l'article L 3121-24 du code du travail, l'indemnité de congés payés est calculée par comparaison entre deux méthodes de calcul : La méthode dite du 1/10ème de la rémunération brute totale perçue au cours de la période de référence, La méthode dite du maintien du salaire, l'indemnité est égale à la rémunération perçue pendant la période de congé si le salarié avait continué à travailler. Il en résulte que c'est le montant le plus avantageux qui doit être versé au salarié et que l'employeur doit appliquer au salarié la méthode de calcul qui lui est le plus favorable. En premier lieu M. [H] [G] explique qu'il bénéficiait en sus de ses 30 jours annuels de 6 jours de supplémentaires ayant une ancienneté supérieure à 30 ans au sein de l'entreprise. Cette situation est reconnue par l'employeur dans une note adressée au salarié (pièce 4 ) et au regard de ses bulletins de paie de mai et juin 2019 desquels il découle qu'au titre de l'année 2018 /2019, il lui était du 36 jours de congés et que pour l'année N-1 2017/2018 il lui était du 33 jours non pris. En juin 2019, M. [H] [G] était donc détenteur d'un crédit de 69 jours (33 jours pour 2017/2018 et 36 jours pour 2018/2019), auxquels il faut rajouter 2,5 jours pour le mois de juin 2019, soit un crédit en sa faveur de 71,50 jours. Si l'on déduit de ce crédit 24 jours pris ainsi qu'il ressort du bulletin de juin 2019, il était du au salarié 45 jours au termes de l'année 2018/2019 et 2,5 jours au titre du mois de juin 2019, 47,5 jours de congés. M. [H] [G] prétend qu'il faudrait rajouter 6 jours pour prise de congés hors période pour les années 2017/2018/ et 2019 par application des dispositions conventionnelles telles que rappelées par l'employeur qui prévoient l'attribution de 2 jours ouvrables de congés supplémentaires lorsque le jour de congé pris en dehors de la période (fractionnée de 12 jours ouvrables continus du 1er mai au 31 octobre de chaque année), est au moins égal à 6 et 1 seul lorsque ce nombre est compris entre 3 et 5 jours. En l'espèce, M. [H] [G] ne justifie pas du bien fondé de sa demande de 6 jours supplémentaires. L'employeur a donc alloué une indemnité de congés payés sur ces 47,50 jours d'un montant de 5400,96 euros selon la méthode du maintien du salaire alors que M. [H] [G] prétend que la méthode du 1/10 ème était plus favorable. Il n'est pas contesté que M. [H] [G] a perçu : * en 2017 de juin à décembre 2016 : 27768,26 euros de janvier à mai 2017 : 16328,18 euros total 44096,44 euros, * en 2018 de juin à décembre 2017 : 31179,54 euros de janvier à mai 2018 : 15817, 40 euros total 46996,94 euros * en 2019 de juin à décembre 2018 : 31602, 26 euros de janvier à mai 2019 : 20426, 03 euros total 52028,29 euros. Par application de la règle du dixième, le montant de l'indemnité compensatrice de congés payés est de 5202,82 euros. M. [H] [G] ayant reçu pour ces 47,5 jours 5100, 96 euros, il lui est dû selon la méthode la plus favorable la somme de 5202,82 euros ' 5100, 96 euros =101,86 euros. Le jugement est infirmé en ce qu'il le déboute de cette demande. * sur solde de 11 jours retenus par l'employeur Il a été rappelé qu'après réclamation du salarié pour 71 jours de congés, l'employeur lui a finalement accordé 60 jours. La demande a été jugée recevable par la Cour. Cependant, l'employeur n'ayant fait droit à la demande du salarié qu'à hauteur de 60 jours, il appartenait au salarié de justifier de son bien fondé en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile, ce qu'il ne fait pas au delà de la seule affirmation de ce qu'un solde de 11 jours lui est dû. * la prime de vie chère, prime d'encaissement, M. [H] [G] sollicite le paiement d'une prime de vie chère outre une prime d'encaissement sur les 64,5 jours de congés au moment de son départ à la retraite (53,5 +11 jours). Il vient d'être rappelé qu'à son départ à la retraite, M. [H] [G] totalisait 47,5 jours de congés payés. Le nombre de jours supplémentaires réclamé n'étant pas justifié, ces demandes sont rejetées ce d'autant qu'il ressort du bulletin de paie du mois de juin 2019 des bulletins de paie que le salarié a été rempli de ses droits de ces chefs chaque mois jusqu'à son départ. * l'indemnité de départ à la retraite, M. [H] [G] a perçu une indemnité de retraite à son départ, d'un montant de 22944 euros. Il prétend que l'employeur a calculé une moyenne de salaire erronée mais en outre aurait dû appliquer un coefficient 7 à la moyenne des salaires des 12 derniers mois. Or il ressort de la pièce 10 contenant calcul de cette indemnité que les salaires des 12 derniers mois ont été pris en compte de juin 2018 à mai 2019, soit au total 45883,45 euros, soit une moyenne de salaire de 3824 euros. M. [H] [G] demande d'y ajouter : * la prime exceptionnelle de 350 euros, mais proratisée à hauteur de 350/5, * la prime d'encaissement quote-part 13ème mois d'un montant de 1330, 29 euros, * la prime de technicien appareils blancs. La Cour observe toutefois que l'extrait de la convention collective applicable «commerce et service audiovisuel électronique et équipement stipule à l'article 38 que «' Une indemnité de départ à la retraite est versée au salarié en fonction du salaire mensuel brut moyen des 12 derniers mois». «M. [H] [G] produit une feuille de calcul de son indemnité de retraite (pièce 10) sur laquelle apparaît que la moyenne de totalité des salaires a été prise en compte comme indiqué par l'article 38 précité. Il a perçu en sus un complément de prime d'encaissement et de quote-part du 13ème mois. Pour ce qui est de la prime technicien PTAB, il n'en justifie pas le bien fondé ne produisant qu'un protocole d'accord du 11 février 1992, sans démontrer avoir jamais perçu une telle prime sous cette appellation. Il ressort des accords évoqués par M. [H] [G] que le coefficient 6 prévu par l'article 38 pour les salariés de plus de 20 ans d'ancienneté a justement été appliqué à la moyenne des salaires des 12 derniers mois et que le salarié a été rempli de ses droits. * la prime d'ancienneté Le salarié a perçu une prime de 1783,21 euros en juin 2019 et ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019, ne justifie pas des motifs pour lesquels il sollicite encore une somme de 1814,40 euros. Sa demande de complément est rejetée en application des articles 6 et 9 du code de procédure civile * les tickets restaurant et prime exceptionnelle, M. [H] [G] prétend n'avoir pas perçu les tickets restaurant et prime exceptionnelle durant les mois de juillet, août et septembre 2019 et sollicite une somme de de 87,50 euros. M. [H] [G] ayant fait valoir ses droits à la retraite à compter du 1er juillet 2019, n'explique pas à la Cour le bien fondé de ces demandes pour la période sollicitée. Celles ci seront rejetées en application de l'article 6 et 9 du code de procédure civile. En définitive il reste dû à M. [H] [G] la somme de 101,86 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la Cour, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de solde d'indemnité de congés payés de M. [H] [G], et l'a condamné aux dépens. Statuant à nouveau, Rejette le moyen tiré de la prescription de l'action engagée par M. [H] [G], Condamne la SARL Guy Vieules à payer à M. [H] [G] la somme de 101,86 euros à titre de solde d'indemnité compensatrice de congés payés. Dit n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile, Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens. Et ont signé le présent arrêt Mme Anne FOUSSE, Présidente et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière La Présidente
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle L 3245-1 du code du travailarticle 700 du Code de Procédure Civilearticle 26 de la convention collective applicablarticle 2240 du code civilarticle L 3245-1 du code du travail.article 450 du code de procédure civilearticle 2231 du code civil qui dispose quearticle L 3121-24 du code du travailarticle 455 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189494d8ceca1cd701902c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel