Cour d'AppelChambre sociale
Cour d'Appel · Chambre sociale — 18 octobre 2024
- ECLI
- 67189494d8ceca1cd7019030
- Date
- 18 octobre 2024
- Condamnation
- 700 000 €
Relations du travail et protection socialeRelations individuelles de travailDemande d'indemnités liées à la rupture du contrat de travail CDI ou CDD, son exécution ou inexécution
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Texte intégral
ARRET N° 24/120 R.G N° 23/00124 - N° Portalis DBWA-V-B7H-CNJB Du 18/10/2024 [M] C/ S.A.R.L. SOFT SERVICE ANTILLES OGIS Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] COUR D'APPEL DE FORT DE FRANCE CHAMBRE SOCIALE ARRET DU 18 OCTOBRE 2024 Décision déférée à la cour : jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de Fort de France, du 14 Octobre 2021, enregistrée sous le n° F 20/00023 APPELANTE : Madame [J] [M] [Adresse 2] [Localité 1] Représentée par Me Claude CELENICE, avocat au barreau de MARTINIQUE INTIMEES : S.A.R.L. SOFT SERVICE ANTILLES OGIS C/o BR ASSOCIES [Adresse 3] [Adresse 5] [Localité 4] Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 4] [Adresse 6] [Localité 1] Représentée par Me Catherine RODAP, avocat au barreau de MARTINIQUE COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 08 mars 2024, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant la chambre sociale, chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte dans le délibéré de la cour composée de : - Madame Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience - Madame Nathalie RAMGE, Présidente de chambre - Monsieur Thierry PLUMENAIL, Conseiller GREFFIER LORS DES DEBATS : Madame Rose-Colette GERMANY, DEBATS : A l'audience publique du 08 mars 2024, Les parties ont été avisées, dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, de la date du prononcé de l'arrêt fixée au 17 mai 2024 par mise à disposition au greffe de la cour. Le délibéré a été prorogé aux 26 juillet, 20 septembre et 18 octobre 2024. ARRET : Contradictoire ************** EXPOSE DU LITIGE : Par jugement contradictoire en date du 14 octobre 2021, le conseil de prud'hommes de Fort-de-France a : - condamné la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS à verser à Mme [J] [M] les sommes suivantes : - 5000 € à titre de dommages et intérêts pour harcèlement moral, - 10 000 € à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive, - 7000 € à titre de dommages-intérêts pour clause de non-concurrence, - 10 799,76 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, -1079,98 € à titre de congés payés sur préavis, - 800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - débouté Mme [M] de ses autres demandes, - dit que les sommes porteront intérêt à compter du prononcé du jugement, - ordonné l'exécution provisoire à hauteur de 10 000 €, - fixé la créance de Mme [M] au passif de la société, - dit que l'AGS garantira les sommes fixées dans la limite des plafonds légaux, - condamné la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS aux dépens. Mme [M] a relevé appel de la décision par déclaration électronique le 20 novembre 2021. Par conclusions d'incident transmises par voie électronique le 19 octobre 2022, Mme [M] a sollicité du conseiller de la mise en état qu'il déclare les conclusions de fond de l'AGS irrecevables et qu'il condamne son adversaire à lui verser la somme de 1800 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions transmises 15 septembre 2022, l'AGS a sollicité du conseiller de la mise en état le rejet des prétentions adverses et le prononcé de la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile. Par ordonnance du conseiller de la mise en état du 20 janvier 2023, les conclusions au fond de l'AGS de [Localité 4] transmises le 4 mai 2022 ont été déclarées irrecevables et, disant que la caducité de la déclaration d'appel sur le fondement de l'article 902 du code de procédure civile n'était pas encourue le conseiller a ordonné le renvoi de l'affaire à une audience de mise en état virtuelle du 17 février 2023. Par ailleurs, au regard de la clôture de la procédure de liquidation judiciaire suivie au bénéfice de la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS le 5 février 2019, et du dessaisissement de le SCP BR associés ès qualité de mandataire liquidateur à cette date, le conseiller a invité les parties à fournir les explications de fait et de droit nécessaires sur la difficulté à mettre en état la procédure pour le 17 février 1023, déboutant Mme [M] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et joignant les dépens de l'incident au fond. Suite à cette ordonnance, l'Unedic délégation AGS a saisi le conseiller de la mise en état afin de le voir : - juger le dessaisissement de droit de la SCP BR associés ès qualité de liquidateur judiciaire en conséquence du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs de la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS par jugement du 5 février 2019 publié au BODACC le 9 février 2020 et signifié à Mme [M] le 19 novembre 2021. - condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile. Par ailleurs par ordonnance du 25 mai 2023 la SCP BR associés en la personne de Maître [P] [S], a été désignée en qualité de mandataire spécial chargé de représenter la SARL SOFT SERVICE ANTILLES-OGIS pour continuer l'instance en cours devant la cour d'appel de Fort-de-France l'opposant à Mme [M]. Par ordonnance du 17 novembre 2023, le conseiller de la mise en état statuant sur incident a : - constaté la caducité de la déclaration d'appel de Mme [M] en date du 20 novembre 2021 contre le jugement du conseil de prud'hommes du 14 octobre 2021, - constaté l'extinction de l'instance d'appel et le dessaisissement de la cour, - condamné Mme [J] [M] aux entiers dépens. Par requête transmise par voie électronique le 22 novembre 2023 Mme [M] a déféré à la cour cette ordonnance lui demandant de : Au visa des articles 901 et suivants du code de procédure civile, Au visa des articles L311-1 du code de l'organisation judiciaire et 542 du code de procédure civile, ' dire bien-fondé le déféré, En conséquence, - juger que la déclaration d'appel entreprise n'est pas caduque. Mme [M] précise qu'il était indiqué sur le jugement prud'homal du 14 octobre 2021 que le défendeur BR associés, mandataire liquidateur de la SARL soft service Antilles, était représenté par Me Macchi, avocat au barreau de Martinique. Elle souligne que la clôture pour insuffisance d'actif prononcée le 5 février 2019 n'a pas eu d'effet puisque BR associés a continué à représenter la société en liquidation. L'UNEDIC dans ses écritures demande à la cour d'appel de Fort-de-France de la recevoir en ses demandes, de confirmer en toutes ses dispositions l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2023 et de condamner Mme [M] aux entiers dépens de l'article 699 du code de procédure civile. L'UNEDIC rappelle qu'il appartenait à Mme [M] de faire désigner dès la procédure de première instance et avant le jugement, un mandataire ad hoc chargé de représenter la SARL soft service Antilles-Ogis et qu'en toute hypothèse, Maître [S] es qualité de mandataire judiciaire n'était plus habilité à recevoir les actes relatifs dans la procédure de prud'hommes ainsi que dans la procédure d'appel. Par ailleurs, elle précise que l'information portée à la connaissance de l'appelante par la publication au BODACC du jugement de clôture pour insuffisance d'actifs avait pour conséquences juridiques le dessaisissement de droit du liquidateur judiciaire. C'était donc à bon droit que Maître [S] a indiqué qu'il n'avait pas le pouvoir de recevoir un acte au nom et pour le compte de la société soft service Antilles en raison de son dessaisissement depuis le 5 février 2019. MOTIFS DE L'ARRET : Sur la recevabilité du déféré : Selon les dispositions de l'article 916 alinéa 2 du code de procédure civile, les ordonnances du conseiller de la mise en état peuvent être déférées à la cour par requête dans les quinze jours de leur date lorsqu'elles ont pour effet de mettre fin à l'instance, lorsqu'elles constatent son extinction ou lorsqu'elles ont trait à des mesures provisoires en matière de divorce ou de séparation de corps. En l'espèce, l'ordonnance du conseiller de la mise en état a été rendue le 17 novembre 2023 et Mme [M] a formé sa requête en déféré par déclaration électronique du 22 novembre 2023. La requête en déféré est donc recevable. Sur l'incident : Il n'est pas contesté que la SARL Service Antilles-Ogis a été clôturée pour insuffisance d'actifs par jugement du 5 février 2019. Cette clôture a mis fin à la mission du liquidateur judiciaire ainsi qu'au dessaisissement de la société. Les effets de ce dessaisissement ont été portés à la connaissance des tiers par publication au BODAC du 9 février 2020. Par conséquent le liquidateur judiciaire de la SARL soft service Antilles n'était pas habilité à la représenter que ce soit lors de la procédure devant la cour d'appel ou devant les juridictions prud'homales. Lorsque Mme [M] a tenté de signifier sa déclaration d'appel à Maître [S] par exploit d'huissier du 14 janvier 2022, ce dernier a refusé de la recevoir en raison de son dessaisissement du dossier. La déclaration d'appel n'a pas été régulièrement signifiée à la SARL soft service Antilles office dans le délai de l'article 902-3 du code de procédure civile et les conclusions de motivation d'appel n'ont pas été régulièrement signifiées à l'intimé non constitué dans le délai d'un mois prévu par l'article 911 du code de procédure civile. Les dispositions des articles 902 et 911 du code de procédure civile n'ayant pas été respectées, la caducité de la déclaration d'appel doit être retenue. L'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2023 sera confirmée. Sur les dépens Mme [M] sera condamnée aux dépens du déféré. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 17 novembre 2023 en toutes ses dispositions, Y ajoutant, - condamne Mme [M] aux dépens d'appel du déféré. Et ont signé le présent arrêt Mme Séverine BLEUSE, Conseillère présidant l'audience et Mme Rose-Colette GERMANY, Greffière La Greffière, La Présidente,
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile narticle 902-3 du code de procédure civile et les coarticle 700 du code de procédure civile et joignaarticle 450 du code de procédure civilearticle 699 du code de procédure civile.article 916 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 902 du code de procédure civile.article 911 du code de procédure civile.
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189494d8ceca1cd7019030
Données disponibles
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