Cour d'Appel2ème Chambre
Cour d'Appel · 2ème Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189495d8ceca1cd7019034
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 400 000 €
Responsabilité et quasi-contratsDommages causés par des immeublesDemande en réparation des dommages causés à une chose mobilière ou immobilière par un immeuble
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Texte intégral
N° RG 22/02661 - N° Portalis DBVM-V-B7G-LOJ4 N° Minute : C1 Copie exécutoire délivrée le : à la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT Me Amandine PHILIP AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE GRENOBLE 2ÈME CHAMBRE CIVILE ARRÊT DU MARDI 22 OCTOBRE 2024 Appel d'un jugement (N° R.G. 11-18-0011) rendu par le tribunal judiciaire de VIENNE en date du 4 mars 2022, suivant déclaration d'appel du 8 juillet 2022 APPELANTS : M. [E] [R] né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Mme [I] [O] épouse [R] née le [Date naissance 4] 1982 à [Localité 5] de nationalité Française [Adresse 7] [Localité 6] représentés par Me Jean-Bruno PETIT de la SELARL L. LIGAS-RAYMOND - JB PETIT, avocat au barreau de GRENOBLE, postulant et par la SELARL SAINT-EXUPERY AVOCATS, avocats au Barreau de Lyon INTIM ÉE : La société ADVIVO, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualités audit siège. [Adresse 8] [Adresse 8] [Localité 5] représentée par Me Amandine PHILIP, avocat au barreau de GRENOBLE et représentée par Maître Grégory MOLLION, avocat au Barreau de Grenoble, de la SELARL CONSEIL AFFAIRES PUBLIQUES, COMPOSITION DE LA COUR : LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Emmanuèle Cardona, présidente, Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère, Mme Ludivine Chetail, conseillère, DÉBATS : A l'audience publique du 10 Septembre 2024, Mme Ludivine Chetail, conseillère qui a fait son rapport, assistée de Mme Solène Roux, greffière, en présence de Mme Caroline Bertolo, greffière, a entendu seule les avocats en leurs conclusions, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile. Il en a été rendu compte à la cour dans son délibéré et l'arrêt a été rendu à l'audience de ce jour. EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE Mme [S] [W] est propriétaire d'une maison d'habitation située [Adresse 1] à [Localité 5]. M. [E] [R] et Mme [I] [O] épouse [R] sont propriétaires d'une maison d'habitation située au [Adresse 9] de la même rue. La société Advivo, office public de l'habitat, a entrepris la construction de logements sociaux au [Adresse 1] à compter du 3 novembre 2014, sur une parcelle contiguë à celles de Mme [W] et de Monsieur et Madame [R], et a conclu un marché de maîtrise d''uvre avec M. [B] [X], architecte. Les travaux de terrassement ont été confiés à la société Gabriel TP et une mission géotechnique normalisée G12 et G2 a été confiée à la SARL Hydro géotechnique sud-est. Au cours du mois de septembre 2015, le mur de soutènement de la parcelle de Mme [S] [W] s'est effondré sur celle appartenant à la société Advivo. Suivant ordonnance de référé en date du 22 octobre 2015, le président du tribunal de grande instance de Vienne a ordonné une expertise dont les opérations ont été étendues à M. [B] [X], architecte, la SARL Gabriel TP et la SARL Hydro géotechnique sud-est par ordonnance du 28 janvier 2016 puis à M. et Mme [R] par ordonnance du 4 février 2016, ces derniers estimant avoir subi des désordres en lien avec les travaux. L'expert a déposé son rapport le 1er décembre 2017. M. et Mme [R] ont fait assigner la société Advivo devant le tribunal d'instance de Vienne sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et des troubles anormaux de voisinage aux fins de la voir condamnée à indemniser leurs préjudices matériel et de jouissance. La société Advivo a, suivant actes d'huissier des 23 août 2019, 26 août 2019, 27 août 2019 et 20 janvier 2020, fait assigner en intervention forcée à l'instance l'opposant à M. et Mme [R], M. [B] [X], la SARL Gabriel TP et son assureur, la SA Acte IARD, la SARL Hydro géotechnique sud-est et son assureur, la société l'Auxiliaire. Suivant acte d'huissier en date du 23 septembre 2019, Mme [S] [W] a fait assigner la société Advivo devant le tribunal d'instance de Vienne sur le fondement des articles 544 et 1240 du code civil et des troubles anormaux de voisinage aux 'ns de la voir condamner à indemniser son préjudice de jouissance. Par jugement en date du 4 mars 2022, le tribunal judiciaire de Vienne a : - déclaré irrecevables les conclusions n° 2 et 4 de M. [B] [X] ; - déclaré irrecevable l'exception d'incompétence formée par la société Advivo ; - condamné la société Advivo à payer à Mme [S] [W] la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice de jouissance ; - rejeté les demandes indemnitaires de M. et Mme [R] ; - déclaré recevables les appels en garantie formés par la société Advivo à l'encontre de M. [B] [X], la SARL Gabriel TP, la société Acte IARD, la SARL Hydro géotechnique sud-est et la société l'Auxiliaire sur les réclamations de Mme [S] [W] dirigées contre elle ; - rejeté la demande de la société Advivo tendant à leur voir déclarer le jugement commun et opposable ; - rejeté les demandes de garantie formées par la société Advivo ; - condamné la société Advivo à payer à Mme [S] [W] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Advivo à payer à la SARL Hydro géotechnique sud-est et la société l'Auxiliaire la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamné la société Advivo aux entiers dépens de l'instance, en ceux compris les frais de l'expertise judiciaire ; - rejeté toutes autres demandes. Par déclaration d'appel en date du 8 juillet 2022, M. [E] [R] et Mme [I] [O] épouse [R] ont interjeté appel du jugement en ce qu'il a rejeté leurs demandes indemnitaires. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Par conclusions notifiées par voie électronique le 10 janvier 2024, M. et Mme [R] demandent à la cour de réformer le jugement déféré et statuant à nouveau de : - juger que la société Advivo doit répondre des préjudices subis par eux à l'occasion de la construction qu'elle a réalisée tant sur le fondement de la théorie dite des troubles anormaux de voisinage que de sa faute ; - en conséquence, condamner Advivo à leur verser la somme de 3 600 euros correspondant aux travaux nécessaires pour l'établissement d'une butée de pied et la somme de 4 000 euros au titre de leur préjudice dont celui de jouissance ; - à titre subsidiaire, ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; - condamner la même à leur verser la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, en tous, les dépens de l'instance. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir qu'il est patent qu'ils sont victimes de troubles anormaux de voisinage à la lecture du rapport d'expertise et que la société Advivo doit répondre de ces désordres et les indemniser du préjudice matériel et du préjudice de jouissance qu'ils ont subi. Par conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, l'intimée demande à la cour de confirmer le jugement déféré et de : - rejeter les demandes des époux [R] ; - condamner les époux [R] à lui verser la somme de 3 000 euros à la société Advivo au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner les époux [R] aux dépens de l'instance. Elle réplique qu'aucune faute n'a été commise par le maître de l'ouvrage à l'encontre des demandeurs et que le dommage prétendument subi est inexistant. Il ne peut lui être reproché de n'avoir pas pris de mesures de précaution. La demande indemnitaire des époux [R] est devenue sans objet en raison des travaux réalisés à ses frais. Le préjudice allégué n'est, enfin, pas anormal. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire, il convient de préciser qu'en application de l'article 2 du code civil, la loi du n° 2024-346 du 15 avril 2024 visant à adapter le droit de la responsabilité civile aux enjeux actuels, qui crée un chapitre IV 'les troubles anormaux du voisinage' et un article 1253 dans le code civil et abroge l'article L. 113-8 du code de la construction et de l'habitation, n'est pas applicable en l'espèce. Il est de principe que 'nul ne doit causer à autrui un trouble de voisinage ' (Civ. 2ème, 19'novembre 1986). En l'espèce, il ressort d'un constat d'huissier du 23 septembre 2015 que le talus appartenant à M. et Mme [R] s'est effondré. Selon un relevé d'état des lieux réalisé par un géomètre en septembre 2023, celui-ci a conclu qu'il n'était pas exclu que le talus réalisé par Advivo puisse être responsable de l'affaissement du terrain en amont. Aux termes de son rapport, l'expert judiciaire a constaté que l'état du mur en moellons entre la parcelle des époux [R] et la parcelle supportant les constructions de la société Advivo était dégradé et que des glissements étaient observés en pied du mur. Il a également noté l'existence d'un 'tassement en partie sud de la parcelle'. Il a cependant conclu : « Ce tassement du terrain ne peut être imputé à un déconfinement du confortement aval au droit de la propriété [R] lié aux travaux réalisés par Advivo car : - aucun cercle de glissement n'est observé (pas de décrochements dans le terrain) ; - aucune rupture du confortement n'est apparue. Ce tassement du terrain semble être consécutif à une consolidation progressive des remblais d'apport de la plate-forme sur la proprété [R], favorisé par les écoulements des eaux de pluie vers l'aval » (page 59). Il a également constaté que la réalisation d'un nouveau confortement s'était limitée à la zone située au pied de la propriété [W] alors que l'acheminement des engins et le nettoyage de la plate-forme d'accès avaient laissé apparaître 'un décroché' entre le talus originel et une finition en remblais d'apport. Il a estimé que cette finition n'était pas pérenne dans le temps et préconisé la réalisation d'une butée en pied au droit de ce talus sous forme de quelques enrochements ou de ballasts (page 70). Ainsi, il n'est pas établi que l'affaissement du terrain appartenant aux époux [R] est en lien avec les travaux réalisés par la société Advivo. La dégradation du talus au droit de la propriété des époux [R] est en lien avec ces travaux mais elle ne leur cause en l'état aucun préjudice comme se situant sur le terrain appartenant à la société Advivo. Il n'est pas davantage démontré que cette dégradation fait courir un risque prévisible d'effondrement du talus de soutènement du terrain appartenant aux époux [R]. Par suite, les époux [R] ne démontrent pas qu'ils subiraient un dommage imputable à leur voisinage avec la société Advivo. Il n'y a pas lieu d'ordonner une nouvelle expertise judiciaire, en regard de la clarté des conclusions de l'expert judiciaire et, en l'absence d'élément de preuve venant les contredire. Il convient donc de confirmer le jugement déféré. PAR CES MOTIFS, La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi : Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ; Y ajoutant : Dit n'y avoir lieu à ordonner une nouvelle expertise judiciaire ; Condamne M. [E] [R] et Mme [I] [O] épouse [R] à payer à la société Advivo la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel ; Condamne M. [E] [R] et Mme [I] [O] épouse [R] aux dépens de l'instance d'appel. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Arrêt signé par Mme Anne-Laure Pliskine, conseillère de la deuxième chambre civile, pour la présidente empêchée, et par Mme Solène Roux, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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Synthèse
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- Cour d'Appel
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- 2ème Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
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Référence
67189495d8ceca1cd7019034
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