Cour d'AppelCHAMBRE SOCIALE D (PS)
Cour d'Appel · CHAMBRE SOCIALE D (PS) — 22 octobre 2024
- ECLI
- 67189499d8ceca1cd701906e
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 87 606 €
Relations du travail et protection socialeProtection socialeDemande d'annulation d'une mise en demeure ou d'une contrainte
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
AFFAIRE DU CONTENTIEUX DE LA PROTECTION SOCIALE DOUBLE RAPPORTEUR R.G : N° RG 22/03330 - N° Portalis DBVX-V-B7G-OJBB [X] C/ URSSAF [Localité 2] APPEL D'UNE DÉCISION DU : Pole social du TJ de LYON du 31 Mars 2022 RG : 17/03033 AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE LYON CHAMBRE SOCIALE D PROTECTION SOCIALE ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 APPELANT : [T] [X] né le 25 Juillet 1983 à [Localité 3] [Adresse 1] [Adresse 1] comparant en personne INTIMEE : URSSAF [Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] représentée par Me Pierre-luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 24 Septembre 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Présidée par Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente et Nabila BOUCHENTOUF, conseillère, magistrats rapporteurs (sans opposition des parties dûment avisées) qui en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistées pendant les débats de Christophe GARNAUD, greffier placé COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : - Delphine LAVERGNE-PILLOT, présidente - Nabila BOUCHENTOUF, conseillère - Anne BRUNNER, conseillère ARRET : CONTRADICTOIRE prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Delphine LAVERGNE-PILLOT, Présidente, et par Christophe GARNAUD, greffier placé, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ******************** FAITS CONSTANTS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS M. [X] a été affilié auprès de la caisse du régime social des indépendants (le RSI) en sa qualité de gérant majoritaire de la société GB conseil et crédit (la société) jusqu'au 28 juin 2021. A défaut du règlement des cotisations et contributions sociales, une mise en demeure a été adressée à M. [X] le 20 juin 2017 pour obtenir le paiement de la somme de 19 153 euros de cotisations, contributions sociales et majorations de retard au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017. Le 7 décembre 2017, il s'est vu décerner une contrainte, signifiée le 19 décembre suivant, d'un montant de 14 601 euros de cotisations, contributions sociales et majorations sociales au titre de la régularisation de l'année 2016 et du 2ème trimestre 2017. Le 29 décembre 2017, M. [X] a formé opposition à ladite contrainte. Par jugement du 31 mars 2022, rectifié par décision du 2 juin 2022, le tribunal : - déclare l'opposition de M. [X] recevable mais mal fondée, - confirme l'affiliation obligatoire de M. [X] au RSI, - valide la contrainte émise le 7 décembre 2017 et signifiée le 19 décembre 2017 pour son entier montant, soit la somme de 14 601 euros, correspondant à 13 854 euros en cotisations et 747 euros au titre des majorations de retard, pour la période de régularisation 2016 et 2ème trimestre 2017, - condamne M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 14 601 euros, - condamne M. [X] au paiement de la somme de 876,06 euros en application de l'article R. 144-10 du code de procédure civile, - condamne M. [X] à payer à l'URSSAF la somme de 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamne M. [X] aux dépens exposés à compter du 1er janvier 2019, incluant les frais de citation à comparaitre à l'audience du 3 février 2022, s'élevant à 52,62 euros. Par déclaration enregistrée le 9 mai 2022, M. [X] a relevé appel de cette décision. A l'audience, M. [X] demande l'infirmation du jugement concernant le quantum des sommes au paiement desquelles il a été condamné. Par ses dernières écritures reçues au greffe le 21 mai 2024 et reprises oralement sans ajout mais retirant les dispositions relatives à l'appel non soutenu, ni retrait au cours des débats, l'URSSAF demande à la cour de : - confirmer le jugement en toutes ses dispositions, sauf à préciser le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017, - débouter M. [X] de ses demandes, En tout état de cause, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 1 500 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [X] aux dépens. En application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions susvisées. MOTIFS DE LA DÉCISION La cour relève liminairement que M. [X] renonce à se prévaloir du défaut de capacité à agir de l'URSSAF. SUR LA DEMANDE EN PAIEMENT Au soutien de son recours, M. [X] critique le quantum des sommes qui lui sont réclamées. Il fait valoir qu'il est prêt à régler sa dette mais que le montant des sommes dues ont varié sans aucune explication de la caisse. Il considère ainsi que l'URSSAF ne rapporte pas la preuve du montant de sa créance, ses explications et pièces manquant selon lui de lisibilité. En réponse, l'URSSAF prétend justifier du montant des sommes dues par M. [X] et relève que ce dernier, sur lequel repose la charge de la preuve, ne rapporte pas la preuve contraire. Alors qu'il appartient à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social, la cour constate que M. [X] ne conteste pas réellement le principe de sa dette mais se borne à en critiquer le montant. Ce faisant, il n'apporte aucune contestation utile sur la justesse du calcul opéré par l'URSSAF qui établit la réalité de la période concernée, la nature des cotisations et le montant des cotisations et majorations de retard recouvrées au regard de chacun des exercices concernés, en ce compris les régularisations. L'URSSAF fournit, à ses écritures d'appel, un décompte précis et cohérent des modalités de calcul, d'assiette, de base et des taux mis en 'uvre, dans le respect des règles applicables, des cotisations et contributions sociales objets de cette contrainte. La cour relève également qu'il n'existe aucune différence de montants qui ne soit pas justifiée par une déduction ou un versement expressément indiqué dans la mise en demeure et rappelle que si la somme initialement retenue par l'URSSAF ne correspond plus à celle dont le débiteur reste redevable en raison notamment des versements effectués par l'intéressé, la créance de l'Union n'en demeure pas moins valable à concurrence du chiffre réduit des cotisations et majorations de retard résultant de cette révision. Ainsi, l'URSSAF est fondée à actualiser sa créance. Enfin, M. [X] ne rapporte pas la preuve du caractère non-fondé des créances constatées dans la contrainte litigieuse et n'apporte pas davantage en cause d'appel d'élément probant que devant le premier juge de nature à remettre en cause les calculs de la caisse. Il en résulte que le jugement sera confirmé, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élève à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017. La cour rappelle que M. [X] dispose, le cas échéant, de la faculté de saisir l'organisme social, ici seul compétent, pour se voir accorder des délais afin de se libérer de sa dette. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES La décision attaquée sera confirmée en ses dispositions relatives à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens. M. [X], partie succombante, sera condamnée au paiement de la somme de 500 au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, Confirme le jugement en ses dispositions à la cour, sauf à préciser que le montant actualisé de la contrainte du 7 décembre 2017 s'élève à la somme de 12 351 euros au titre de la période de régularisation 2016 et le 2ème trimestre 2017, Y ajoutant, Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [X] à verser à l'URSSAF [Localité 2] la somme de 500 euros, Condamne M. [X] aux dépens d'appel. LE GREFFIER LA PRESIDENTE
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux déarticle 450 alinéa 2 du code de procédure civilearticle 455 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- CHAMBRE SOCIALE D (PS)
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Relations du travail et protection sociale
Référence
67189499d8ceca1cd701906e
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel