Cour d'Appel3ème chambre A
Cour d'Appel · 3ème chambre A — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949bd8ceca1cd7019084
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 88 000 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCautionnement - Demande en paiement formée contre la caution seule
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Texte intégral
N° RG 23/08631 - N° Portalis DBVX-V-B7H-PJTZ décision du Tribunal de Commerce de LYON du 14 septembre 2023 2021J1526 [X] C/ S.A. BNP PARIBAS COUR D'APPEL DE LYON 3ème chambre A ORDONNANCE DU CONSEILLER DE LA MISE EN ETAT DU 22 Octobre 2024 APPELANT : M. [U] [X] préparateur physique de football né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Pierre ROBILLARD de la SELARL PARALEX, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE, postulant et ayant pour avocat plaidant Me Katy BREYSSE, avocat au barreau de la HAUTE-LOIRE INTIMEE : S.A. BNP PARIBAS au capital de 2.468.663.292,00 €, immatriculée au R.C.S. de PARIS sous le numéro 662 042 449, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Frédéric ALLEAUME de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 Plaidant à l'audience par Me COTTREL de la SCP AXIOJURIS LEXIENS, avocat au barreau de LYON, toque : 673 Audience tenue par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assistée de Clémence RUILLAT, Greffière, Les conseils des parties entendus ou appelés à notre audience du 08 Octobre 2024, ceux-ci ayant eu connaissance de la date du délibéré au 22 Octobre 2024 ; Signée par Sophie DUMURGIER, Présidente chargée de la mise en état de la 3ème chambre A de la cour d'appel de Lyon, assisté de Clémence RUILLAT, Greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE : contradictoire * * * * * Par jugement rendu le 14 septembre 2023, le tribunal de commerce de Lyon, saisi par acte du 25 octobre 2021 délivré par la SA BNP Paribas, a : - condamné M. [U] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 60 394,15 euros avec intérêts postérieurs au 21 septembre 2022, au taux conventionnel de 3,75 %, dans la limite de 80 500 euros, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 140 000 euros souscrit par la société Lyonvergersport-Athletic Training, - condamné M. [U] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 19 060,97 euros avec intérêts postérieurs au 21 septembre 2022, au taux conventionnel de 3,75 %, dans la limite de 27 048 euros, au titre de son engagement de caution solidaire du prêt de 47 039 euros souscrit par la société Lyonvergersport-Athletic Training, - condamné M. [U] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 4 761,02 euros outre intérêts au taux légal à compter du 21 août 2015, au titre du compte chèque professionnel n°101434-90, - ordonné la capitalisation des intérêts dans les termes et conditions de l'article 1343-2 du code civil, - rejeté l'ensemble des demandes de M. [U] [X], - condamné M. [U] [X] à payer à la SA BNP Paribas la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens de l'instance. Ce jugement a été signifié le 19 octobre 2023 à M. [X] qui en a relevé appel par déclaration reçue au greffe le 17 novembre 2023, portant sur l'ensemble des chefs de la décision expressément critiqués. L'intimée a constitué avocat le 22 novembre 2023. L'appelant a remis ses conclusions au greffe et les a notifiées à l'intimée le 14 février 2024. Par conclusions d'incident notifiées par voie dématérialisée le 3 mai 2024, la SA BNP Paribas demande au conseiller de la mise en état de : Vu les articles 524 et 554 du code de procédure civile, - prononcer la radiation de l'affaire inscrite au rôle de la cour sous le numéro 23/8631, - condamner M. [X] à lui payer la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le même aux entiers dépens de l'instance. Elle a notifié ses conclusions d'intimée le 6 mai 2024 et des conclusions aux fins de radiation n°2 le 10 juin 2024, en réponse aux conclusions d'incident de l'appelant. Au terme de conclusions d'incident notifiées le 7 juin 2024, M. [X] demande au conseiller de la mise en état de : Vu l'article 524 du code de procédure civile, - débouter la SA BNP Paribas de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - condamner la SA BNP Paribas à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - la condamner aux entiers dépens de l'incident. MOTIFS DE LA DÉCISION Selon l'article 524 du code de procédure civile, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision. L'appelant ne conteste pas ne pas avoir exécuté la décision dont il a fait appel qui était assortie de l'exécution provisoire. Il s'oppose toutefois à la demande de radiation de son appel aux motifs, d'une part, qu'il n'a jamais été mis en mesure d'exécuter le jugement querellé, faute par le créancier de lui avoir adressé une réclamation officielle mentionnant le montant de la créance en principal et intérêts résultant de la condamnation prononcée par le tribunal de commerce, et, d'autre part, qu'il se trouve dans l'impossibilité d'exécuter la décision. Il fait valoir qu'il n'a pas obtenu de contrat en qualité de préparateur physique de football depuis des mois et qu'il bénéficie d'une allocation d'aide au retour à l'emploi qui s'élève à 308,52 euros par mois. La société créancière objecte que neuf mois se sont écoulés depuis la signification du jugement sans que l'appelant ne prenne l'initiative de se rapprocher d'elle ou du commissaire de justice en charge du recouvrement de sa créance pour solliciter des délais de paiement ou demander un état de frais. Elle considère que M. [X] n'a jamais eu l'intention de régler le montant des condamnations, relevant qu'il n'a pas sollicité de délais de paiement en première instance, même à titre subsidiaire, ce qu'il n'aurait pas manqué de faire s'il avait été dans l'impossibilité de s'acquitter du montant des condamnations. Elle ajoute qu'elle produit aux débats le décompte des sommes dues en vertu du jugement critiqué, d'un montant total actualisé de 90 128,72 euros. Elle relève que l'appelant se contente de verser aux débats les notifications de Pôle Emploi et France Travail, sans produire ses relevés de comptes bancaires et sans justifier de son patrimoine. Elle rappelle que, lors de ses engagements de caution, il avait déclaré être propriétaire de sa résidence principale située à [Localité 6], valorisée à 880 000 euros, être associé d'une société civile immobilière propriétaire d'un immeuble valorisé à 107 000 euros et supporter une charge d'emprunt de 72 000 euros par an. Elle en déduit qu'il ne justifie pas être dans l'impossibilité d'exécuter la décision entreprise. La SA BNP Paribas justifie avoir communiqué à M. [X] un décompte de créance établi le 10 juin 2024 qui fixe à 64 358,45 euros le montant dû au titre de la condamnation au paiement du solde du prêt de 140 000 euros, à 20 312,14 euros le montant dû au titre de la condamnation au paiement du solde du prêt de 47 039 euros et à 5 458,13 euros le montant dû au titre du solde du compte chèque professionnel. M. [X] justifie être allocataire, depuis le mois d'avril 2024, d'une aide de fin de droit d'un montant mensuel de 349,65 euros. Son avis d'imposition de l'année 2024 révèle qu'il a perçu un revenu annuel de 44 364 euros en 2023, soit un revenu mensuel de 3 697 euros. Il déclare avoir travaillé durant un mois, en août 2024, et avoir perçu un salaire brut de 3 000 euros. L'impossibilité d'exécuter la décision assortie de l'exécution provisoire ne saurait être caractérisée au seul regard des revenus d'activité de l'intéressé, lequel dispose d'un patrimoine immobilier qu'il valorise à 480 000 euros, constitué de sa résidence principale située à [Localité 7], dont il est propriétaire en commun avec son épouse. M. [X] ne donne aucune indication sur la situation des immeubles dont il avait déclaré être propriétaire lorsqu'il a souscrit ses engagements de caution des prêts de la société Lyonvergersport-Athletic Training, les 26 octobre 2012 et 9 octobre 2013, dont la valeur nette avait été déclarée pour sa résidence principale à 880 000 euros et pour l'immeuble propriété de la SCI Debox dont il était associé à 107 000 euros. Il produit enfin ses relevés de compte bancaire qui font état d'un solde créditeur de 3 921,05 euros au 26 août 2024 et de 828,49 euros au 26 septembre 2024, et ses relevés de compte épargne qui attestent d'une épargne de 15 800 euros. Au vu de ces éléments de patrimoine, l'appelant ne justifie pas se trouver dans l'impossibilité d'exécuter la condamnation au paiement de la somme principale de 90 128 euros. Dans ces circonstances, il sera fait droit à la demande de radiation de l'affaire du rôle. Conformément à l'article 696 du code de procédure civile, les dépens doivent être mis à la charge de M. [X]. En revanche, il est équitable de laisser à la charge de la SA BNP Paribas l'intégralité de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Ordonnons la radiation du rôle de l'affaire enregistrée sous le n° de RG 23/8631, Disons que, sous réserve de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle notamment sur justification de l'exécution de la décision dont appel ou de l'octroi de délais de paiement par le juge de l'exécution, Condamnons M. [U] [X] aux dépens, Disons n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la SA BNP Paribas. LA GREFFIERE LA PRESIDENTE CHARGEE DE LA MISE EN ETAT
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile au profitarticle 700 du code de procédure civilearticle 696 du code de procédure civilearticle 1343-2 du code civilarticle 524 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile et aux en
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre A
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
6718949bd8ceca1cd7019084
Données disponibles
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- Résumé officiel