Cour d'Appel1ère chambre civile B
Cour d'Appel · 1ère chambre civile B — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949bd8ceca1cd7019096
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Biens - Propriété littéraire et artistiqueServitudesDemande relative à d'autres servitudes
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Texte intégral
N° RG 24/00928 - N° Portalis DBVX-V-B7I-POJY Décision du Tribunal Judiciaire de LYON procédure accélérée au fond du 04 décembre 2023 RG : 23/05915 L'OPAC DU RHONE C/ [P] [H] RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE LYON 1ère chambre civile B ARRET DU 22 Octobre 2024 APPELANTE : L'OPAC DU RHONE [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE de la SELARL CVS, avocat au barreau de LYON, toque : 215 INTIMES : M. [T], [L], [K] [P] né le 25 Septembre 1981 à [Localité 5] (69) [Adresse 1] [Localité 3] Mme [Y], [U] [H] née le 14 Janvier 1980 à [Localité 6] (59) [Adresse 1] [Localité 3] Représentés par Me Audrey-elise MICHEL, avocat au barreau de LYON, toque : 1531 * * * * * * Date de clôture de l'instruction : 07 Octobre 2024 Date des plaidoiries tenues en audience publique : 07 Octobre 2024 Date de mise à disposition : 22 Octobre 2024 Composition de la Cour lors des débats et du délibéré : - Patricia GONZALEZ, président - Stéphanie LEMOINE, conseiller - Bénédicte LECHARNY, conseiller assistés pendant les débats de Elsa SANCHEZ, greffier A l'audience, un membre de la cour a fait le rapport, conformément à l'article 804 du code de procédure civile. Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile, Signé par Patricia GONZALEZ, président, et par Elsa SANCHEZ, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. * * * * EXPOSÉ DU LITIGE Par déclaration du 2 février 2024, l'établissement public OPAC du Rhône (l'OPAC) a relevé appel d'un jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lyon le 4 décembre 2023 dans un litige l'opposant à M. [T] [P] et Mme [Y] [H]. Par des conclusions du 16 mai 2024, l'OPAC a demandé à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - donner acte aux parties qu'elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés. Par conclusions du 30 septembre 2024, M. [P] et Mme [H] ont demandé à la cour de: - leur donner acte de ce qu'ils acceptent le désistement d'instance et d'action de l'OPAC, - condamner l'OPAC à leur payer la somme de 3 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner l'OPAC aux entiers dépens de l'instance. Ils font valoir qu'il serait inéquitable de laisser à leur charge les frais irrépétibles qu'ils ont été contraints d'engager afin d'assurer la défense de leurs intérêts légitimes. L'ordonnance de clôture prononcée le 30 septembre 2024 a été révoquée le 3 octobre 2024. Par de nouvelles conclusions notifiées par RPVA le 7 octobre 2024, l'OPAC a demandé à la cour de : - lui donner acte de son désistement d'instance et d'action, - rejeter la demande d'article 700 formulée par M. [P] et Mme [H], - donner acte aux parties qu'elles conserveront chacune à leur charge tous frais, dépens et honoraires exposés. Il fait valoir que le refus de M. [P] et Mme [H] l'empêche d'isoler son bâtiment, qu'il est un EPIC, avec des missions de service public dont la principale est de satisfaire à l'intérêt général, dont les ressources ont été considérablement amputées ces dernières années par les pouvoirs publics et qu'il serait donc inéquitable de le condamner à une quelconque somme sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La procédure a de nouveau été clôturée le 7 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION L'appelant se désiste de son instance d'appel et de son action sans réserve et la partie intimée accepte ce désistement. Il convient en conséquence de constater ce désistement et le dessaisissement de la cour. L'OPAC ne s'étant désisté de son appel que postérieurement à la notification par M. [P] et Mme [H] de conclusions au fond, il convient de faire droit à la demande de ces derniers de condamnation de l'appelant à leur verser une indemnité au titre des frais irrépétibles qu'ils ont engagés en cause d'appel. Aussi convient-il de condamner l'OPAC aux dépens de l'instance éteinte et à leur payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Constate que l'OPAC du Rhône se désiste de son instance d'appel et de son action, et que M. [T] [P] et Mme [Y] [H] acceptent ce désistement, Constate en conséquence l'extinction de l'instance et le dessaisissement de la cour. Condamne l'OPAC du Rhône à payer à M. [T] [P] et Mme [Y] [H] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, Condamne l'OPAC du Rhône aux dépens de l'instance éteinte. La greffière La présidente
Articles de loi cités
article 804 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 450 alinéa 2 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère chambre civile B
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
6718949bd8ceca1cd7019096
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel