Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949dd8ceca1cd70190b0
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
R.G : 24/07895 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6JK PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE C/ [E], PREFET DU PUY DE DOME COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 27 SEPTEMBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Monsieur LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE Tribunal judiciaire de LYON [Adresse 5] [Localité 6] (RHÔNE) CONTRE : M. [D] [E] Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [8] Ayant pour conseil Maître Marie GUILLAUME, avocat au barreau de LYON Monsieur LE PREFET DU PUY-DE-DOME [Adresse 1] [Localité 4] Ayant pour conseil Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, *** Nous, Pierre BARDOUX, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de Madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assisté d'Ynès LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, Statuant en notre cabinet : *** Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 concernant la rétention administrative de M. [D] [E], Suite à la notification de cette ordonnance, le conseil de M. [D] [E] a déposé le 21 octobre 2024 une requête en rectification d'erreur matérielle concernant l'adresse de domiciliation dans le cadre de l'assignation à résidence ordonnée le 17 octobre 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION Attendu qu'aux termes de l'article 462 du Code de procédure civile, les erreurs ou omission qui affectent un jugement même passé en force de chose jugée peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou à défaut par celle à laquelle il est déféré selon ce que le dossier révèle ou à défaut ce que la raison commande ; Que l'examen de cette requête a été réalisée sans audience, les autres parties ayant été invitées à présenter leurs observations et n'en ont pas présenté ; Attendu que l'ordonnance susvisée de la juridiction du premier président indique dans son dispositif contrairement à ce qui est indiqué dans ses motifs sur une résidence de l'intéressé est fixée au [Adresse 3] à [Localité 7] alors que l'assignation à résidence de M. [D] [E] a été ordonnée au [Adresse 2] ; Qu'il s'agit d'une erreur manifeste de saisie ; Attendu que la décision sera donc rectifiée sur ce point comme il est dit au dispositif ; Que les dépens de la présente instance seront laissés à la charge de l'Etat ; PAR CES MOTIFS Statuant sans audience, Disons que dans le dispositif de l'ordonnance du 17 octobre 2024 rendue sous le N°24/07895 aux lieu et place de « [Adresse 2] », il convient de lire «[Adresse 3] à [Localité 7]» Disons que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute de cette ordonnance et sur les expéditions qui en seront délivrées ; Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture et à son conseil ainsi qu'à l'avocat de l'étranger, comme à l'étranger lui-même ; Laissons les dépens à la charge de l'Etat. La greffière, Le conseiller délégué, Ynès LAATER Pierre BARDOUX
Articles de loi cités
article 462 du Code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949dd8ceca1cd70190b0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel