Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949dd8ceca1cd70190b2
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07974 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6O6 Nom du ressortissant : [G] [Y] [Y] C/ PREFETE DE L' AIN COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [G] [Y] né le 07 Décembre 1996 à [Localité 5] (MAROC) de nationalité Marocaine Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Marina ILIC, avocate au barreau d'AIN, commise d'office ET INTIME : Mme LA PREFETE DE L' AIN [Adresse 2] [Adresse 2] [Localité 1] non comparante régulièrement avisée représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 17h15 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par arrêté du 15 octobre 2024, pris à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de détention non autorisée de stupéfiants, la préfète de l'Ain a ordonné le placement d'[G] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée de 4 ans édictée le 23 mai 2024 et notifiée le 26 juin 2024 à l'intéressé par l'autorité administrative au moyen d'une lettre recommandée. Par requête du 18 octobre 2024, enregistrée le jour-même à 14 heures 57 par le greffe, la préfète de l'Ain a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention d'[G] [Y] pour une durée de vingt- six jours. Suivant requête reçue au greffe le 19 octobre 2024 à 09 heures 58, le conseil d'[G] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative, en faisant valoir l'insuffisance de motivation de la décision, l'erreur manifeste d'appréciation quant à sa situation et le caractère disproportionné du placement en rétention relativement à ses garanties de représentation et à l'atteinte portée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[G] [Y] a également déposé des conclusions aux fins de remise en liberté, en invoquant l'absence de preuve d'avis à parquet, le défaut d'accès à un médecin, le délai excessif de transport jusqu'au centre de rétention, mais également le défaut de diligences de l'administration depuis le placement en rétention. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 19 octobre 2024 à 17 heures 44, a : - ordonné la jonction des procédures, - déclaré recevables les conclusions de nullité d'[G] [Y], - rejeté les moyens soulevés, - déclaré recevable la requête d'[G] [Y], - rejeté les moyens soulevés - déclaré régulière la décision de placement en rétention, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention administrative, - déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre d'[G] [Y], - ordonné la prolongation de la rétention d'[G] [Y] pour une durée de vingt-six jours. Le conseil d'[G] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2024 à 17 heures 31, en reprenant les mêmes moyens de nullité que ceux invoqués en première instance, à savoir l'absence d'avis au procureur de la République, l'absence de consultation d'un médecin et le délai disproportionné de transport jusqu'au centre de rétention. S'agissant de la régularité de la décision de placement en rétention, il réitère également les moyens déjà soulevés devant le premier juge, tenant à l'insuffisance de motivation de la décision, à l'erreur manifeste d'appréciation de la préfecture, ainsi qu'à la disproportion de la mesure au regard des garanties de représentation d'[G] [Y] et de l'atteinte excessive portée au droit au respect de sa vie privée et familiale. Enfin, il excipe à nouveau du caractère insuffisant des diligences entreprises par l'autorité administrative qui ne démontre nullement qu'il y a une perspective d'éloignement. Le conseil d'[G] [Y] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de l'intéressé. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30. [G] [Y] a comparu, assisté de son avocat. Le conseil d'[G] [Y], entendu en sa plaidoirie, a repris les termes de la requête d'appel. La préfète de l'Ain, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [G] [Y], qui a eu la parole en dernier, explique qu'il a une relation très forte avec sa fille dont il s'occupe très régulièrement et pour laquelle il est prêt à tout. Il précise qu'il vit toujours chez sa soeur à [Localité 4] et ce depuis longtemps, mais qu'avant il est resté pendant un an en hébergement avec son épouse jusqu'à ce qu'on lui demande de partir suite à des embrouilles. Il ajoute qu'il a travaillé dès qu'il en a eu la possibilité. Sur question du conseiller délégué, il a indiqué qu'il a vu un médecin au centre de rétention la veille. MOTIVATION L'appel d'[G] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable. Il ressort de l'analyse des éléments du dossier que les motifs particulièrement clairs et pertinents du juge des libertés et de la détention doivent être adoptés purement et simplement en ce qu'ils ont rejeté à bon droit les moyens d'irrégularité ou de contestation de l'arrêté de placement. Au surplus, concernant l'accès au médecin il est relevé que l'intéressé a reconnu lors de l'audience avoir pu consulter le médecin suite à son arrivée au centre de rétention administrative. C'est pourquoi, l'ordonnance entreprise est confirmée dans son intégralité. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [G] [Y], Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949dd8ceca1cd70190b2
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel