Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949dd8ceca1cd70190b4
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
N° RG 24/07986 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QE Nom du ressortissant : [C] [U] [U] C/ PREFETE DU RHONE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANT : M. [C] [U] né le 09 Novembre 2004 à [Localité 4] (ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3] Comparant et assisté de Maître Rodrigue GOMA MACKOUNDI, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Monsieur [S] [L], interprète en langue arabe inscrit sur la liste CESEDA et ayant prêté serment à l'audience ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHONE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit: FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 6 août 2024, prise le jour de la levée d'écrou de X se disant [C] [Z], alias [C] [U], ci-après uniquement dénommé [C] [U], du centre pénitentiaire de [Localité 5] à l'issue de l'exécution d'une peine de 8 mois d'emprisonnement prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains en répression de faits de recel de bien provenant d'un vol facilité par l'état d'une personne vulnérable, la préfète du Rhône a ordonné son placement en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une peine complémentaire d'interdiction du territoire français pendant une durée de 10 ans également prononcée le 28 mars 2024 par le tribunal correctionnel de Thonon-les-Bains, l'autorité administrative ayant fixé le pays de renvoi par décision du 6 août 2024. Par ordonnances des 9 août 2024, 5 septembre 2024 et 5 octobre 2024, dont la première et la dernière ont été confirmées en appel les 10 août 2024 et 8 octobre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative d'[C] [U] pour des durées successives de vingt-six, trente et quinze jours. Suivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe le 19 octobre 2024 à 15 heures 07, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention d'[C] [U] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil d'[C] [U] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 20 octobre 2024 à 14 heures 38, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil d'[C] [U] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 21 octobre 2024 à 11 heures 54, en faisant valoir que la situation de l'intéressé ne correspond à aucun des cas prévus par l'article L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention, dès lors que celui-ci n'a pas fait obstruction à l'exécution de la mesure ou présenté une demande de protection dans le but d'y échapper au cours des 15 derniers jours de sa rétention, que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes et que dans la mesure où [C] [U] a purgé sa peine sans commettre de nouvelle infraction pendant sa rétention, et en particulier durant les 15 derniers jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention, il ne peut pas être considéré qu'il constitue encore une menace pour l'ordre public. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté d'[C] [U]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30. [C] [U] a comparu, assisté de son avocat et d'un interprète en langue arabe. Le conseil d'[C] [U], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. [C] [U], qui a eu la parole en dernier, déclare qu'il n'a rien de plus à ajouter. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil d'[C] [U], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil d'[C] [U] estime que les conditions de ce texte ne sont pas réunies, en ce que ce dernier n'a commis aucun acte d'obstruction à l'exécution de la mesure d'éloignement ou présenté de demande dilatoire de protection au cours des 15 derniers jours de sa rétention, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai et que la menace pour l'ordre public n'est pas caractérisée, puisqu'il a purgé sa peine et qu'aucune nouvelle infraction ne lui est reprochée pendant sa rétention, en particulier durant les 15 jours ayant précédé la saisine du juge des libertés et de la détention. Il convient toutefois de relever que de l'interprétation de l'article L. 742-5 précité faite par le conseil d'[C] [U] comme devant s'entendre de la recherche d'une menace pour l'ordre public intervenue dans les 15 derniers jours de la rétention, conduit à dénaturer ce texte dont la mise en oeuvre ne saurait exiger, sauf à lui faire perdre toute substance, que la circonstance prévue par son septième alinéa corresponde nécessairement à des faits commis ou révélés au cours de la précédente période de la rétention administrative, la caractérisation de la menace pour l'ordre public pouvant en effet résulter d'éléments antérieurs à la 3ème prolongation mis en exergue par l'autorité administrative quand elle soutient qu'une telle menace est toujours présente. A cet égard, il sera rappelé que dans l'ordonnance rendue le 8 octobre 2024 suite à l'appel interjeté par [C] [U] à l'encontre de la décision du juge des libertés et détention du 5 octobre 2024 ayant autorisé la troisième prolongation de la rétention, le délégué du premier président a d'ores et déjà estimé que la peine complémentaire d'interdiction du territoire français pour une durée de 10 ans récemment prononcée à l'encontre de l'intéressé et constituant d'ailleurs la base légale de son placement en rétention administrative suffit à caractériser l'existence d'une menace pour l'ordre public. Aucune circonstance nouvelle n'étant invoquée par [C] [U] depuis le prononcé de cette décision, dont la survenance serait de nature à remettre en cause l'appréciation faite il y a tout juste 15 jours relativement à ce critère de la menace pour l'ordre public, il y a lieu de considérer que cette menace précédemment caractérisée à l'issue de la seconde prolongation est toujours d'actualité. En conséquence, dans la mesure où il suffit que le retenu réponde à l'un des critères posés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuite de la rétention administrative, il sera retenu que les conditions d'une dernière prolongation exceptionnelle au sens des dispositions de ce texte sont réunies, ce qui conduit à la confirmation de l'ordonnance déférée, alors que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement d'[C] [U], sachant que celui-ci a d'ores et déjà été reconnu de nationalité algérienne sous l'identité d'[C] [Z] sur la base de ses empreintes digitales et de sa photographie par les services de police de ce pays le 6 septembre 2024. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [C] [U], Confirmons l'ordonnance déférée. Le greffier, Le conseiller délégué, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 742-5 du CESEDA pour justifier la poursuarticle L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour autoriser la quatri
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949dd8ceca1cd70190b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel