Cour d'AppelRETENTIONS
Cour d'Appel · RETENTIONS — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949dd8ceca1cd70190ba
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée de la rétention formée devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
N° RG 24/07990 - N° Portalis DBVX-V-B7I-P6QM Nom du ressortissant : [H] [K] [K] INTERPRETRE LAHYANI C/ PREFETE DU RHÔNE COUR D'APPEL DE LYON JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers Nous, Marianne LA MESTA, conseillère à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 2 septembre 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile, Assistée de Ynes LAATER, greffière, En l'absence du ministère public, En audience publique du 22 Octobre 2024 dans la procédure suivie entre : APPELANTS : M. [H] [K] né le 26 Décembre 2003 à [Localité 3] ( ALGERIE) de nationalité Algérienne Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [4] Absent et représenté par Maître Seda AMIRA, avocate au barreau de LYON, commise d'office ET INTIMEE : Mme la PREFETE DU RHÔNE [Adresse 1] [Localité 2] non comparante, régulièrement avisée, représentée par Maître AUGOYARD Marc, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON, Avons mis l'affaire en délibéré au 22 Octobre 2024 à 15h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit : FAITS ET PROCÉDURE Par décision du 5 août 2024, prise à l'issue d'une mesure de garde à vue, la préfète du Rhône a ordonné le placement en rétention de X se disant [B] [E], alias [H] [K], alias [H] [K], ci-après uniquement dénommé [H] [K], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire afin de permettre l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours édictée et notifiée le 30 novembre 2022 à l'intéressé par l'autorité administrative qui, par décision du 5 août 2024, a prononcé en sus une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de 2 ans. Par ordonnances des 9 août 2024 et 4 septembre 2024, dont la première a été confirmée en appel le 11 août 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a prolongé la rétention administrative de [H] [K] pour des durées successives de vingt-six et trente jours. Dans une ordonnance infirmative du 6 octobre 2024, statuant sur l'appel interjeté par le Ministère public, préalablement déclaré recevable et suspensif, à l'encontre de la décision rendue le 4 octobre 2024 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, le conseiller délégué de la première présidente a ordonné une troisième prolongation exceptionnelle de la rétention administrative de [H] [K] pour une durée de 15 jours. Suivant requête du 18 octobre 2024, enregistrée au greffe le jour-même à 14 heures 37, la préfète du Rhône a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une dernière prolongation exceptionnelle de la rétention de [H] [K] pour une durée de quinze jours. Dans la perspective de l'audience, le conseil de [H] [K] a déposé des conclusions aux fins de remise en liberté. Dans son ordonnance du 19 octobre 2024 à 13 heures 33, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon a fait droit à la requête de la préfète du Rhône. Le conseil de [H] [K] a interjeté appel de cette décision par déclaration reçue au greffe le 20 octobre 2024 à 21 heures 35, en faisant valoir que la préfecture ne démontre pas qu'un laissez-passer sera délivré à bref délai par les autorités consulaires algériennes, ce qui doit conduire au rejet de sa requête. Il demande en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et la remise en liberté de [H] [K]. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 22 octobre 2024 à 10 heures 30. [H] [K] n'a pas comparu, ayant fait savoir aux services chargés de l'escorter qu'il refusait de se rendre à l'audience car il n'a pas été satisfait de la dernière escorte, ainsi qu'il ressort du procès-verbal transmis le 22 octobre 2024 à 10 heures 15 par les services de la police aux frontières exerçant au centre de rétention administrative n°1. Le conseil de [H] [K], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel. La préfète du Rhône, représentée par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée. MOTIVATION Sur la recevabilité de l'appel L'appel du conseil de [H] [K] relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) est déclaré recevable. Sur le bien-fondé de la requête en prolongation L'article L. 741-3 du CESEDA énonce qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet. L'article L. 742-5 du même code dispose que «A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours : 1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ; 2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement : a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ; b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ; 3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai. Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public. L'étranger est maintenu en rétention jusqu'à ce que le juge ait statué. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d'une durée maximale de quinze jours. Si l'une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l'avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas quatre-vingt-dix jours.» En l'espèce, le conseil de [H] [K] soutient dans sa déclaration écrite d'appel, qu'en l'absence de toute réponse des autorités algériennes à ses sollicitations, la préfecture du Rhône n'établit pas qu'elle va obtenir la délivrance d'un laissez-passer à bref délai. Il doit en revanche être constaté qu'il ne critique nullement la décision du premier juge, en ce qu'elle a retenu que la présence de [H] [K] sur le territoire français constitue une menace pour l'ordre public La menace pour l'ordre public étant l'un de motifs expressément visés par l'article L. 742-5 du CESEDA pour justifier que soit ordonnée une dernière prolongation de la rétention administrative, la décision entreprise ne peut dès lors qu'être confirmée, sans même qu'il soit besoin d'examiner le moyen tenant à l'absence de preuve de la délivrance à bref délai d'un laissez-passez consulaire, puisque les critères de ce texte sont alternatifs et non cumulatifs, sachant que les démarches entreprises par l'autorité administrative auprès des autorités algériennes conduisent par ailleurs à retenir qu'il demeure une perspective raisonnable d'éloignement de [H] [K]. PAR CES MOTIFS Déclarons recevable l'appel formé par [H] [K], Confirmons l'ordonnance déférée. La greffière, La conseillère déléguée, Ynes LAATER Marianne LA MESTA
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA énonce quarticle L. 742-5 du CESEDA pour justifier que soit
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- RETENTIONS
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949dd8ceca1cd70190ba
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel