Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949ed8ceca1cd70190cc
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 1ère prolongation Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHV ETRANGER : M. [F] [S] né le 27 Février 1997 à [Localité 1] EN TUNISIE de nationalité Tunisienne Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE L'AUBE prononçant le placement en rétention de l'intéressé; Vu la requête de M. LE PREFET DE L'AUBE saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une première prolongation ; Vu l'ordonnance rendue le 20 octobre 2024 à 09h45 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la prolongation de la rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire jusqu'au 15 novembre 2024 inclus ; Vu l'acte d'appel de l'association assfam ' groupe sos pour le compte de M. [F] [S] interjeté par courriel du 21 octobre 2024 à 09h37 contre l'ordonnance ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - M. [F] [S], appelant, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, avocat de permanence commis d'office, présente lors du prononcé de la décision et de [G] [J], interprète assermenté en langue arabe, présent lors du prononcé de la décision - M. LE PREFET DE L'AUBE, intimé, représenté par Me Dominique MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, présente lors du prononcé de la décision Me Nabila BOULKAIBET et M. [F] [S], par l'intermédiaire de l'interprète ont présenté leurs observations ; M. LE PREFET DE L'AUBE, représenté par son avocat a sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; M. [F] [S], par l'intermédiaire de l'interprète, a eu la parole en dernier. Sur ce, - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : L'appel est recevable comme ayant été formé dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. - Sur la compétence de l'auteur de la requête : Dans son acte d'appel, M. [F] [S] soutient qu'il appartient au juge judiciaire de vérifier la compétence du signataire de la requête mais l'intéressé s'est désisté de ce moyen à l'audience. Il n'y a pas lieu de statuer - Sur l'exception de procédure : M. [F] [S] fait valoir Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge du tribunal judiciaire saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée du placement ou du maintien en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [F] [S] d'apporter la preuve de l'atteinte portée à ses droits. En l'espèce, l'intéressé indique dans son acte d'appel qu'il a certes pu exercer l'ensemble de ses droits mais que le défaut de remise du formulaire de ses droits est en lui même une atteinte à ses droits et justifie l'annulation de la mesure de placement en rétention. Pour autant et en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité, l'article L.143-12 du Code de l'Entrée et de Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile ne permet le prononcer d'une mainlevée du placement en rétention que si celle-ci a eu pour effet de porter substantiellement atteinte aux droits de l'étranger et M. [F] [S] ne fait état d'aucune atteinte à ses droits. Il convient dès lors de rejeter ce moyen et de confirmer l'ordonnance entreprise. PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, DÉCLARONS recevable l'appel de M. [F] [S] à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant statué sur la prolongation de la mesure de rétention administrative ; DECLARONS irrecevable la contestation de la compétence du signataire de la requête saisissant le juge du tribunal judiciaire ; CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 20 octobre 2024 à 09h45; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance ; DISONS n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à Metz, le 22 octobre 2024 à 15 h 07 La greffière, Le président de chambre, N° RG 24/00864 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIHV M. [F] [S] contre M. LE PREFET DE L'AUBE Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. [F] [S] et son conseil, M. LE PREFET DE L'AUBE et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article 9 du code de procédure civilearticle L.143-12 du Code de larticle L. 743-12 du code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949ed8ceca1cd70190cc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel