Cour d'AppelRétention Administrative
Cour d'Appel · Rétention Administrative — 22 octobre 2024
- ECLI
- 6718949ed8ceca1cd70190d4
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE METZ ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 Nous, Frédéric MAUCHE, président de chambre, agissant sur délégation de Monsieur le premier président de la cour d'appel de Metz, assisté de Sonia DE SOUSA, greffière ; Dans l'affaire N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH5 opposant : M. le procureur de la République Et M. LE PREFET DE COTE D'OR À M. [N] [P] né le 11 Juin 1998 à [Localité 1] EN HONGRIE de nationalité Hongroise Actuellement en rétention administrative. Vu la décision de M. LE PREFET DE COTE D'OR prononçant l'obligation de quitter le territoire français et prononçant le placement en rétention de l'intéressé ; Vu la requête en 1ère prolongation de M. LE PREFET DE COTE D'OR saisissant le juge du tribunal judiciaire de Metz tendant à la prolongation du maintien de l'intéressé dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire ; Vu l'ordonnance rendue le 21 octobre 2024 par le juge du tribunal judiciaire de Metz ordonnant la remise en liberté de M. [N] [P] ; Vu l'appel de Me MOREL de la selarl centaure du barreau de Paris représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR interjeté par courriel de ce jour à 08h54 contre l'ordonnance ayant remis M. [N] [P] en liberté ; Vu l'appel avec demande d'effet suspensif formé le 21 octobre 2024 à 16h56 par M. le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Metz; Vu l'ordonnance du 22 octobre 2024 conférant l'effet suspensif à l'appel du procureur de la République et ordonnant le maintien de M. [N] [P] à disposition de la Justice ; Vu l'avis adressé à Monsieur le procureur général de la date et l'heure de l'audience ; A l'audience publique de ce jour, à 14h00, en visioconférence se sont présentés : - Mme DANNENBERGER, procureur général, a présenté ses observations au soutien de l'appel du procureur de la République, présente lors du prononcé de la décision - Me MEYER, avocat au barreau de Metz substituant la selarl centaure avocats du barreau de Paris, représentant M. LE PREFET DE COTE D'OR a présenté ses observations et a sollicité l'infirmation de la décision présente lors du prononcé de la décision - M. [N] [P], intimé, assisté de Me Nabila BOULKAIBET, présente lors du prononcé de la décision et de [C] [O], interprète assermentée en langue Hongroise, par téléphone conformément aux dispositions de l'article L141-3 du CESEDA, présente lors du prononcé de la décision,ont sollicité la confirmation de l'ordonnance entreprise; - Sur la recevabilité de l'acte d'appel : Les appels sont recevables comme ayant été formés dans les formes et délai prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sur ce, Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des procédure N° RG 24/00869 et N°RG 24/00870 sous le numéro RG 24/00870 Au soutien de leur appel, M. LE PREFET DE COTE D'OR et le ministère public font valoir qu'aucune contestation n'est formée à l'encontre de la décision de placement en rétention que c'est à tort que le premier juge alors qu'il lui appartenait de faire choix entre la rétention et l'assignation à résidence a rejeté la demande de prolongation sans motif légal. Lors des des débats M. [N] [P] et son mandataire ne soulèvent pas d'exception ou de moyen mais indiquent que l'intéréssé est prêt à quitter le territoire sans besoin de mesure coercitive ni retention. L'article L. 742-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, relatif à la procédure applicable, prévoit que le maintien en rétention au-delà de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge du tribunal judiciaire saisie à cette fin par l'autorité administrative L'article L 743-13 du même code dispose que le juge du tribunal judiciaire peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. L'assignation à résidence ne peut être ordonnée par le juge qu'après remise à un service de police ou à une unité de gendarmerie de l'original du passeport et de tout document justificatif de son identité, en échange d'un récépissé valant justification de l'identité et sur lequel est portée la mention de la décision d'éloignement en instance d'exécution. En l'espèce aucune contestation n'étant formée à l'encontre de la décision initiale de placement en rétention le premier juge ne pouvait que maintenir la rétention par voie de prolongation ou ordonner une assignation à résidence. La décision de rejet de la demande de prolongation ne pouvant être fondée sur la seule déclaration d'un départ volontaire, il convient d'infirmer l'ordonnance attaquée. Par ailleurs et M. [N] [P] ne disposant ni de domicile ni de passeport la seule mesure envisageable est la prolongation de sa rétention suivant les modalités précisées au dispositif PAR CES MOTIFS Statuant publiquement, contradictoirement, en dernier ressort, Ordonne la jonction des procédure N° RG 24/00869 et N°RG 24/00870 sous le numéro RG 24/00870 ; Déclarons recevable l'appel de M. LE PREFET DE COTE D'OR et de M. le procureur de la République à l'encontre de la décision du juge du tribunal judiciaire de Metz ayant remis en liberté M. [N] [P]; INFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge du tribunal judiciaire de Metz le 21 octobre 2024 à 10h49 ; PROLONGEONS la rétention administrative de M. [N] [P] pour une durée de 26 jours à compter de la fin de la première rétention de 4 jours; ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance Disons n'y avoir lieu à dépens. Prononcée publiquement à [Localité 2], le 22 octobre 2024 à 14 h 30 La greffière, Le président, N° RG 24/00870 - N° Portalis DBVS-V-B7I-GIH5 M. LE PREFET DE COTE D'OR contre M. [N] [P] Ordonnnance notifiée le 22 Octobre 2024 par courriel, par le greffe de la chambre des libertés de la cour d'appel à : - M. LE PREFET DE COTE D'OR et son conseil, M. [N] [P] et son représentant, au cra de Metz, au juge du tj de Metz, au procureur général de la cour d'appel de Metz
Articles de loi cités
article L141-3 du CESEDAarticle L. 742-1 du Code de l
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Rétention Administrative
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
6718949ed8ceca1cd70190d4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel