Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 5
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 5 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894a8d8ceca1cd7019176
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Droit des affairesLocation-gérance du fonds de commerceAutres demandes en matière de location-gérance du fonds de commerce
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Texte intégral
Copies exécutoires République française délivrées aux parties le : Au nom du peuple français COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 1 - Chambre 5 ORDONNANCE DU 22 OCTOBRE 2024 (n° /2024) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 24/07143 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJIWH Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 16 Février 2024 du Président du TC de PARIS - RG n° 2024002464 Nature de la décision : Contradictoire NOUS, Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, agissant par délégation du Premier Président de cette Cour, assistée de Cécilie MARTEL, Greffière. Vu l'assignation en référé délivrée à la requête de : DEMANDEUR S.A.R.L. SAEL [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Abdelaziz MIMOUN, avocat au barreau de VERSAILLES, toque : 89 à DEFENDEUR S.A.S. NAVIDIS [Adresse 4] / [Adresse 2] [Localité 3] Représentée par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151 Et assistée de Me Laura DEMONTES collaboratrice de Me Sébastien SEMOUN de la SELARL LEXCASE SOCIETE D'AVOCATS, avocat plaidant au barreau de LYON Et après avoir appelé les parties lors des débats de l'audience publique du 08 Octobre 2024 : Le 26 mars 2024, la société Sael a relevé appel d'une ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris qui, dans un litige l'opposant à la société Navidis relativement à la résiliation d'un contrat de location-gérance, rejette ses demandes tendant à la suspension des effets de la résiliation du contrat qu'elle s'est vu notifier et, sur la demande reconventionnelle de la société Navidis, lui ordonne notamment de restituer le fonds de commerce. Par acte du 17 avril 2024, soutenu oralement à l'audience du 8 octobre 2024, la société Sael a assigné en référé la société Navidis devant le premier président de la cour d'appel de Paris à l'effet d'obtenir, sur le fondement de l'article 514-3 du code de procédure civile, l'arrêt de l'exécution provisoire de droit attachée à l'ordonnance de référé dont appel, et la condamnation de la société défenderesse à lui verser la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle se prévaut : - de moyens sérieux de réformation du jugement en ce qu'elle justifie d'un trouble manifestement illicite et d'un dommage imminent, qui n'ont pas été analysés par le premier juge, causés par une résiliation brutale du contrat de location-gérance sans respect de la formalité obligatoire de l'envoi d'un courrier recommandé avec avis de réception, les lettres de mise en demeure et de résiliation n'émanant pas en outre de la société Navidis, et sans respect d'un délai de prévenance suffisant et du droit de priorité conféré au locataire par l'article 11 du contrat ; - de conséquences manifestement excessives, de nature sociale et financière, la restitution du fonds de commerce entrainant le transfert des contrats de travail des salariés qui vont être placés dans une situation d'incertitude, la survie de la société Sael, qui a pour seule activité l'exploitation de cette supérette Franprix, étant en péril faute d'avoir eu le temps de réorganiser son activité du fait de la rupture brutale des relations contractuelles. Par conclusions en réponse, déposées et soutenues oralement à l'audience du 8 octobre 2024, la société Navidis sollicite le rejet de la demande d'arrêt de l'exécution provisoire et la condamnation de la société Sael aux entiers dépens de l'instance et à lui payer la somme de 3000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Elle fait valoir l'absence de moyens sérieux de réformation, la résiliation ayant été notifiée pour non-paiement des redevances par la société Sael sur le fondement de l'article 8 du contrat de location-gérance, sa dette s'élevant à 143.354 euros, en respectant les formalités contractuelles de l'envoi d'une mise en demeure et d'une lettre de résiliation en recommandé avec avis de réception, ces lettres émanant du groupe Franprix auquel Navidis appartient, avec la mention de la société Navidis et signée par le gérant de celle-ci s'agissant de la lettre résiliation ; le droit de priorité du locataire n'étant pas applicable, la société Navidis n'ayant aucun intention de céder ou d'apporter le fonds de commerce en cause. Elle conteste également l'existence de conséquences manifestement excessives. SUR CE, Il résulte de l'article 514-3 du code de procédure civile qu'en cas d'appel, le premier président peut être saisi afin d'arrêter l'exécution provisoire de la décision lorsqu'il existe un moyen sérieux d'annulation ou de réformation et que l'exécution risque d'entraîner des conséquences manifestement excessives. Au cas présent, les moyens de réformation invoqués, tirés du caractère brutal de la rupture, du non-respect du formalisme de la résiliation et du droit de priorité du locataire n'apparaissent pas sérieux, alors que la résiliation du contrat de location-gérance conclu par les parties est fondée sur l'article 8 du contrat qui stipule une résiliation de plein droit et immédiate par le loueur en cas de manquement aux charges et conditions du contrat et notamment celle relative au paiement des redevances par le locataire, après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception dont il est justifié en l'espèce, comportant le décompte de la dette de redevances de la société Sael, l'auteur de cette lettre et de celle notifiant la résiliation du contrat étant parfaitement identifiable ; et que s'agissant du droit de priorité du locataire stipulé à l'article 11 du contrat, il n'est prévu qu'en cas de cession ou d'apport du fonds de commerce par le loueur. La condition des moyens sérieux d'annulation ou de réformation de la décision frappée d'appel n'étant pas remplie, la demande d'arrêt de l'exécution provisoire doit être rejetée, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la seconde condition dès lors que les deux conditions sont cumulatives. Partie perdante, la société Sael sera condamnée aux entiers dépens de la présente instance et condamnée à payer à la société Navidis, en application de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1000 euros. PAR CES MOTIFS Rejetons la demande d'arrêt de l'exécution provisoire de l'ordonnance de référé rendue le 16 février 2024 par le tribunal de commerce de Paris, Condamnons la société Sael aux entiers dépens de la présente instance, La condamnons à payer à la société Navidis la somme de 1000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, Rejetons toute autre demande. ORDONNANCE rendue par Mme Marie-Hélène MASSERON, Présidente de chambre, assistée de Mme Cécilie MARTEL, greffière présente lors de la mise à disposition de l'ordonnance au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. La Greffière, La Présidente
Articles de loi cités
article 450 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 11 du contratarticle 8 du contrat qui stipule une résiliaarticle 514-3 du code de procédure civilearticle 8 du contrat de locationarticle 514-3 du code de procédure civile qu
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 5
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des affaires
Référence
671894a8d8ceca1cd7019176
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel