Cour d'AppelPôle 1 - Chambre 11
Cour d'Appel · Pôle 1 - Chambre 11 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894acd8ceca1cd70191ce
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande d'autorisation relative à la rétention et au maintien en zone d'attente d'un étranger
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 22 octobre 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/04872 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CKGJB Décision déférée : ordonnance rendue le 19 octobre 2024, à 15h40, par le magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Pascal Latournald, magistrat à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assisté de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT LE PREFET DE LA SEINE SAINT DENIS représenté par Me Hedi Rahmouni du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne INTIMÉ M. [I] [K] né le 26 Juillet 1988 à [Localité 1], de nationalité algérienne Ayant pour conseil choisi Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis LIBRE, non comparant, non représenté, convoqué au centre de rétention du Mesnil-Amelot, faute d'adresse déclarée, MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience, ORDONNANCE : - réputée contradictoire, - prononcée en audience publique, - Vu l'ordonnance du 19 octobre 2024 du magistrat du siège du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [I] [K], enregistré sous le N°RG24/2630 et celle introduite par le préfet de la Seine Saint Denis, enregistrée sous le N° RG24/2629, déclarant le recours de l'intéressé recevable, disant n'y avoir lieu à statuer sur le recours de M. [I] [K], déclarant la procédure irrégulière, rejetant la requête du préfet de la Seine Saint Denis, ordonnant la mise en liberté de M. [I] [K] sous réserve de l'appel suspensif du procureur de la République et rappelant à M. [I] [K] qu'il devra se conformer à la mesure d'éloignement ; - Vu l'appel motivé interjeté le 21 octobre 2024, à 13h33, par le conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis ; - Vu l'avis d'audience, donné par télécopie le 21 octobre 2024 à 15h09 à Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine Saint Denis, conseil choisi qui ne se présente pas ; - Après avoir entendu les observations du conseil du préfet de la Seine Saint Denis tendant à l'infirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur le moyen de nullité procédurale soulevé devant lui et repris lors de la présente audience. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 22 octobre 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS: Pour information: L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Pôle 1 - Chambre 11
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671894acd8ceca1cd70191ce
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel