Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894afd8ceca1cd7019210
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 12 010 517 €
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionDemande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
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Texte intégral
SF/SH Numéro 24/03211 COUR D'APPEL DE PAU 1ère Chambre ARRÊT DU 22/10/2024 Dossier : N° RG 22/01024 - N° Portalis DBVV-V-B7G-IFTP Nature affaire : Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction Affaire : Syndicat des copropriétaires de la résidence « [Adresse 18] » C/ S.C.I. GALLIENI S.A.S. GESCOPI S.A.S. AQUISOLS S.A.S. DUBOS T.P S.A.S. CONSTRUCTIONS BERNADET SOCIÉTÉ NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY S.A.R.L. CBA 640 S.A.R.L. [K] [C] Grosse délivrée le : à : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS A R R Ê T prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 22 Octobre 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. * * * * * APRES DÉBATS à l'audience publique tenue le 17 Septembre 2024, devant : Madame FAURE, Présidente Madame de FRAMOND, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile Madame BLANCHARD, Conseillère assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes. Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi. dans l'affaire opposant : APPELANT : Syndicat des copropriétaires « [Adresse 18] » représenté par son syndic en exercice, la SAS MOSER IMMOBILIER dont le siège social est situé [Adresse 2] [Adresse 3] [Localité 5] Représenté et assisté de Maître BADENIER de la SELARL MAGELLAN AVOCATS, avocat au barreau de DAX INTIMÉES : S.C.I. GALLIENI représentée par son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 12] [Localité 14] Représentée et assistée de Maître MIRANDA de la SELARL ETCHE AVOCATS, avocat au barreau de BAYONNE S.A.S. GESCOPI [Adresse 12] [Localité 13] Assignée S.A.S. AQUISOLS agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège. [Adresse 1] [Localité 6] Représentée et assistée de Maître PIAULT, avocat au barreau de PAU S.A.S. DUBOS T.P. [Adresse 11] [Localité 15] Représentée et assistée de Maître DUBOIS-MERLE de la SCPA CDM, avocat au barreau de BAYONNE S.A. S CONSTRUCTIONS BERNADET [Adresse 4] [Localité 7] Assignée SOCIÉTÉ NOUVELLE LAUSSU - GROUPE DURRUTY [Adresse 19] [Localité 8] Représentée par Maître PAULIAN, avocat au barreau de PAU assistée de Maître CHEVALIER, de la SELAS CHEVALIER MARTY PRUVOST, avocat au barreau de PARIS S.A.R.L. CBA 640 [Adresse 10] [Localité 17] Représentée et assistée de Maître SANS, avocat au barreau de TARBES S.A.R.L. [K] [C] [Adresse 9] [Localité 16] Assignée sur appel de la décision en date du 09 MARS 2022 rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX RG numéro : 18/00456 EXPOSE DU LITIGE La SCI GALLIENI a entrepris au cours de l'année 2007 la maîtrise d'ouvrage de la construction puis la commercialisation de l'ensemble immobilier [Adresse 18], situé à Dax (40), soumis au statut de la copropriété. Sont notamment intervenus à la construction de l'immeuble : - la SARL Agence Guy BALHADERE Architecte (maîtrise d'oeuvre de conception), - la SAS GESCOPI (maîtrise d'oeuvre d'exécution) - la SAS DUBOS TP (VRD), qui a sous-traité à la SARL Société nouvelle LAUSSU - Groupe DURUTY (SARL SN LAUSSU) les travaux d'assainissement, - la SAS AQUISOLS (lot carrelages), - la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET (Gros oeuvre et maçonnerie), qui a sous-traité à la SARL CBA 640 (enduits) - la SAS Entreprise de peinture TRIEUX FRERES et FILS (peinture), - la SARL [K] [C] (Bureau d'Etudes Structure). L'ouvrage a été réceptionné avec des réserves le 19 juillet 2010. La livraison des appartements est intervenue au cours de l'été 2010 et la livraison des parties communes a eu lieu le 22 juillet 2010, listant divers désordres et non conformités. Par ordonnance du 15 mars 2011, le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax, saisi le 2 février 2011 par le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], a ordonné une mesure d'expertise judiciaire confiée à M. [T] au contradictoire de la SCI GALLIENI. Par ordonnance du 19 février 2013, l'expertise a été étendue à divers constructeurs et leurs assureurs, dont la SARL [K] [C], la SA AVIVA ASSURANCES, la SAS DUBOS TP, la SARL Agence Guy BALHADERE Architecte, la SA MAF, la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET, Maître [X] ès qualités d'administrateur de la SARL M2G, Maître [W] ès qualités de mandataire judiciaire de la SARL M2G, et la SA MAAF ASSURANCES. Par ordonnances des 18 juin 2013 et 15 avril 2014, l'expertise a été rendue commune et opposable notamment à la SARL CBA 640 et à son assureur la SA GENERALI. Par ordonnance du 15 décembre 2015, l'expertise a été déclarée opposable à la SA GENERALI, assureur de la SARL SN LAUSSU. Par ordonnance de référé du 20 septembre 2016, l'expertise a été étendue à divers autres intervenants, dont la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, à la SAS Entreprise de peinture TRIEUX FRÈRES et FILS et à son assureur la SMABTP, et à Maître [H], ès qualités de liquidateur judiciaire de la SARL Agence BAHLADÈRE Architectes. L'expert a déposé son rapport le 12 décembre 2017. Les copropriétaires ont saisi M. [J] maître d'oeuvre de la SARL PATEC'ETUD avec mission de concevoir, chiffrer et organiser les travaux nécessaires à la réparation des désordres dont le coût a été estimé par l'expert judiciaire dans son rapport. Par actes des 22, 23, 26 et 27 mars 2018, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], pris en la personne de son syndic en exercice, a fait assigner : - la SCI GALLIENI, - la SAS GESCOPI, - la SAS AQUISOLS, - la SAS Trieux Frères et fils, - la SAS DUBOS TP, - la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET, - la SARL SN LAUSSU, - la SARL CBA 640, - la SARL [K] [C], représentée par sa liquidatrice amiable, Mme [C], devant le tribunal de grande instance de Dax, aux fins de les voir condamner in solidum au paiement du coût de réparation des désordres. Suivant jugement réputé contradictoire du 9 mars 2022 (RG n°18/00456), le tribunal a : - condamné la SA TRIEUX FRÈRES ET FILS à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 18] la somme de 900 € HT en réparation des désordres 1-24 et 1-35, - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Pour motiver sa décision, le tribunal a retenu que le Syndicat des copropriétaires invoque contre les constructeurs la responsabilité contractuelle de l'article 1231-1 du code civil, or, aucun contrat ne lie le Syndicat des copropriétaires aux constructeurs intervenus sur le chantier, l'article 1792 du code civil n'étant invoqué que pour obtenir la solidarité des condamnations prononcées, de sorte que le syndicat est débouté de ses demandes sur ce fondement à l'encontre de la SAS GESCOPI, de la SAS AQUISOLS, de la SAS Constructions BERNADET, de la SARL [K] [C], de la SARL CBA 640, de la SARL SN LASSAU, et de la SAS DUBOS TP. La SAS TRIEUX FRÈRES ET FILS a cependant reconnu engager sa responsabilité envers le Syndicat des copropriétaires à hauteur de 900 € HT. Les demandes du Syndicat des copropriétaires à l'encontre de la SCI GALLIENI, promoteur de l'immeuble à construire, fondées sur la garantie des vices cachés de l'article 1641 du code civil ne peuvent aboutir dès lors que cette garantie est inapplicable en cas de construction réalisée sous le régime propre de la vente d'immeuble à construire de l'article 1601-1 du code civil. Le Syndicat des copropriétaires est également débouté de ses demandes à l'encontre de la SCI GALLIENI sur le fondement de l'article 1231-1 du code civil (inexécution contractuelle), faute de mise en cause des entreprises à l'origine des désordres ou en liquidation judiciaire, dès lors qu'il ne vise dans ses conclusions que l'article 1641 du code civil (désordres 1-7-3, 1-16,1-22, 1-32 et 11-36), et qu'il ne caractérise pas la faute contractuelle de la SCI GALLIENI. Le tribunal a relevé l'accord des parties pour la cession de la place de parking n°148 par la SCI GALLIENI pour l'euro symbolique. Le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] a relevé appel par déclaration du 12 avril 2022 (RG n°22/01024), intimant : la SCI GALLIENI, la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, la SAS DUBOS T.P, la SAS CONSTRUCTIONS BERNADET, la SARL SN LAUSSU, la SARL CBA 640, la SARL [K] [C], et critiquant le jugement en ce qu'il a : - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire. Par ordonnance du 14 décembre 2022, le magistrat chargé de la mise en état a déclaré irrecevables les conclusions de la SCI GALLIENI à l'égard de la SAS GESCOPI, de la SAS AQUISOLS, de la SA CONSTRUCTIONS BERNADET et de la SARL [K] [C], faute d'avoir été signifiées dans les délais requis. Par ordonnance du 6 septembre 2023, le magistrat chargé de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tirée de la forclusion de l'action du Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] soulevée par la SCI GALLIENI. Prétentions des parties : Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 8 juillet 2024, le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], appelant, entend voir la cour : - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté les parties du surplus de leurs demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Statuant à nouveau, - débouter les défendeurs de l'ensemble de leurs demandes dirigées à son encontre, - condamner in solidum la SCI GALLIENI et les entreprises intervenues à la construction, à lui payer les sommes récapitulées dans le tableau ci-dessous pages 8 et 9 désordre par désordre auquel la Cour renvoie, - Dire que les sommes allouées seront indexées selon l'indice INSEE de construction valable à la date du dépôt du rapport d'expertise judiciaire, - condamner in solidum la SCI GALLIENI, la SAS GESCOPI, la SAS AQUISOLS, la SARL [K] [C], la SARL CBA 640, la SAS DUBOS TP, la SARL SN LAUSSU et la SAS BERNADET Construction, à lui payer la somme de 16 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, pour la somme de 14 313,83 € TTC, avec distraction au profit de Maître Cécile BADENIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - rejeter toutes demandes dirigées à son encontre. Aux termes de ses conclusions notifiées le 25 août 2022 , la SCI GALLIENI, intimée, demande à la cour de : A titre principal, Confirmer le jugement entrepris. En conséquence : Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de l'ensemble des demandes, à l'encontre de la SCI GALLIENI, Rejeter toutes demandes contraires aux présentes écritures, Condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à verser à la SCI GALLIENI la somme de 3 000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens (première instance et appel). A titre subsidiaire, Si la Cour infirmait la décision dont appel, A titre principal, Débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de l'ensemble des demandes, formulées à l'encontre de la SCI GALLIENI A titre subsidiaire, Si par extraordinaire, la responsabilité de la SCI GALLIENI était retenue par la Cour, Dire que la société GESCOPI, la société titulaire du lot étanchéité et la société titulaire du lot espaces verts, seront condamnées à relever indemne la SCI GALLIENI de toute condamnation prononcée à son encontre, A titre infiniment subsidiaire, Entériner le rapport de M. [T] concernant les désordres imputables à la SCI GALLIENI, Limiter, en conséquence, la condamnation qui serait prononcée à l'encontre de la SCI GALLIENI à la somme de 19 985,00 € HT, Dire qu'aucune condamnation solidaire ou in solidum ne saurait être prononcée, Dire que l'éventuelle condamnation prononcée à l'encontre de la SCI GALLIENI au titre de l'article 700 et des dépens, sera limitée à hauteur de 21,92 % des sommes allouées au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], En tout état de cause, Rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes écritures, Condamner toute partie succombante à verser à la SCI GALLIENI une somme de 3 000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de l'instance, et d'appel. Dans ses conclusions notifiées le 21 décembre 2023, la SAS DUBOS TP, intimée et appelante incident, entend voir la cour : - confirmer le jugement dans l'ensemble de ses dispositions, sauf en ce qu'il l'a déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile , - condamner le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure d'appel, A titre subsidiaire, - confirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] du surplus de ses demandes, - condamné le Syndicat des copropriétaires aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, - infirmer le jugement en ce qu'il a : - débouté la SAS DUBOS TP du surplus de ses demandes, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais de première instance, - condamner le Syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais d'appel, A titre infiniment subsidiaire, - condamner la SARL SN LAUSSU en qualité de sous traitant à garantir la SAS DUBOS TP de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre, - condamner la SARL SN LAUSSU à lui verser la somme de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL SN LAUSSU aux dépens, A titre très infiniment subsidiaire, - homologuer le rapport d'expertise en ce qui concerne l'imputabilité des désordres du lot assainissement, - limiter en conséquence à 10% l'imputabilité des désordres du lot assainissement à la SAS DUBOS TP, - ordonner que l'éventuelle condamnation de la SAS DUBOS TP sera limitée à la somme de 687 € HT, En tout état de cause, - débouter le Syndicat des copropriétaires de ses demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens formées à son encontre. Dans ses conclusions notifiées le 30 janvier 2024, la SARL SN LAUSSU, intimée, sollicite de la cour qu'elle : - confirme le jugement en toutes ses dispositions, - rejette la demande du Syndicat des copropriétaires en tant que dirigée à son encontre, - rejette l'appel en garantie de la SAS DUBOS TP en tant que dirigé à son encontre, A titre subsidiaire, - condamner la SAS DUBOS TP et la SAS GESCOPI à la garantir de l'intégralité des condamnations éventuellement prononcées contre elle, - condamner la SAS DUBOS TP et la SAS GESCOPI au paiement d'une somme de 3 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner en tous les dépens dont distraction au profit de Me PAULIAN. Par conclusions notifiées le 25 juillet 2022, la SARL CBA 640, intimée, demande à la cour de : - confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes à son encontre, - débouter le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] de ses demandes, y compris au titre des dépens, et de l'article 700 du code de procédure civile à son encontre, - Condamner le Syndicat des copropriétaires à lui payer une somme de 5 000 € de dommages et intérêts pour procédure abusive - Condamner le Syndicat des copropriétaires à la somme de 5 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Tableau récapitulatifs des prétentions des parties, désordre par désordre : Désordres Demande Syndicat: condamnation in solidum indemnités demandées par le Syndicat des copropriétaires Défendeurs 1.1 (contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés) - SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 5 280 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.6 (reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A) - SCI GALLIENI - SAS BERNADET - SAS GESCOPI - SARL [K] [C] 23 527,17 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.7.1 (garde corps béton dépourvus de couvertines) -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 24 475 € TTC SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50% 1.7.2 (nez de terrasse carrelée) -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 11 935 € TTC 1.7.3 (pissette) -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 3 960 € TTC Echafaudage -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 120 105,17 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.8 (enduit cloqué sur les garde-corps) -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 16 170 € TTC SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50% 1.13 (manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D) -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 739,72 € TTC (évaluation M. [J]) SCI GALLIENI : rejet 1.14 (manque clef local à vélo bât. D) -SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SAS AQUISOLS 330 € TTC SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 20% 1.16 (vérifier l'ensemble des canons des portes) -SCI GALLIENI 2 306,70 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.18 (pose lambris sous porche bâtiment E) - SCI GALLIENI - SARL CBA 640 2 714,95 € TTC SCI GALLIENI : rejet SARL CBA 640 : rejet 1.22 (coffrage à faire au niveau de la descente EP du patio face bâtiment B) - SCI GALLIENI 1 595 € TTC SCI GALLIENI : rejet A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI A titre subsidiaire : 1 595 € TTC 1.23 (problème de hauteur de marche) - SCI GALLIENI - SAS GESCOPI 3 520 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.29 (poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer) - SCI GALLIENI - SAS GESCOPI - SARL [K] [C] 2 479,33 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.32 (régler SAS Intérieur bâtiment B) - SCI GALLIENI 140,80 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.36 (revoir nivellement terrain et réfection pelouse bâtiment E) - SCI GALLIENI 6 820 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.39 (problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public) - SAS DUBOS TP - SARL SN LAUSSU - SAS GESCOPI 7 557 € TTC -SAS DUBOS TP : rejet A titre subsidiaire : garantie par SARL SN LAUSSU A titre infiniment subsidiaire : limité à 10% -SARL SN LAUSSU : rejet A titre subsidiaire : garantie par SAS DUBOS TP et SAS GESCOPI Coûts annexes (maîtrise d'oeuvre, assurance DO, coordination, honoraires syndic) - SCI GALLIENI - SAS GESCOPI 44 706,49 € SCI GALLIENI : rejet A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI Moyens des parties : Le Syndicat des copropriétaires fait valoir, au visa des articles du code civil 1646-1 relatif au vendeur d'immeubles à construire, 1231-1 à la responsabilité contractuelle, 1240 pour la responsabilité délictuelle, 1712-4-3 relatifs à la prescription de 10 ans et 1792-6 sur la garantie de parfait achèvement : - que ses demandes fondées sur la responsabilité contractuelle ne sont pas tardives en ce qu'il a interrompu le délai de forclusion de dix ans par l'assignation du 2 février 2011, soit moins de dix ans après la réception des ouvrages et la livraison des appartements et des parties communes, - que les désordres sont relatifs soit à des défauts d'achèvement mentionnés dans le procès-verbal de livraison du 22 juillet 2010 reprenant les désordres réservés à la réception, que la SCI GALLIENI a accepté de réparer, soit à des désordres apparus postérieurement dans l'année de la réception, - qu'il existe une discordance entre les chiffrages des désordres retenus par l'expert judiciaire et ceux calculés par M. [J], maître d'oeuvre qu'il a missionné en lecture du rapport d'expertise et qui a ventilé le coût des travaux, - que la complexité des travaux à envisager occasionne divers frais annexes (maîtrise d'oeuvre, coordinateur, honoraires syndic et assurance DO) pour la somme de 44 706,49 €, - que la répartition des condamnations entre la SCI GALLIENI et la SAS GESCOPI, co-responsables, ne lui est pas opposable. Sur les désordres : - que le désordre 1.1 (contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient d'un défaut de conception et d'exécution du carrelage, imputable selon l'expert à l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SAS AQUISOLS (60%), et le coût des travaux a été évalué par l'expert à 5 280 € TTC, - que le désordre 1.6 (reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A)), était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient d'une erreur de conception et d'exécution, imputable selon l'expert à la SAS BERNADET Constructions (60%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL [K] [C] (20%), et dont le coût des réparations est évalué à 7 480 € TTC par l'expert judiciaire, contre 23 527,17 € TTC par M. [J], - que le désordre 1.7.1 (garde corps béton dépourvus de couvertines) est apparu postérieurement à la réception, engage la responsabilité contractuelle de la SCI GALLIENI qui a commis une faute en décidant de faire l'économie des couvertines prévues dans le descriptif initial ; le désordre provenant d'une erreur de conception et d'exécution, imputable selon l'expert à la SCI GALLIENI (50%), et à la SAS GESCOPI (50%) ; l'expert a chiffré la réparation du désordre à la somme de 24 475 € TTC, - que le désordre 1.7.2 (nez de terrasse carrelée) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SAS AQUISOLS (60%), et le coût des réparations est évalué à 11 935 € TTC par l'expert judiciaire, - que le désordre 1.7.3 (pissette) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution ponctuelle imputable à l'étancheur, qui n'a pas été appelé à la cause par la SCI GALLIENI, et le coût des réparations est évalué à 3 960 € TTC par l'expert judiciaire, - que le désordre 1.8 (enduit cloqué sur les garde-corps) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable à la SCI GALLIENI (50%) et à la SAS GESCOPI (50%), et dont le coût des réparations est évalué à 16 170 € TTC par l'expert judiciaire, - que la mise en place d'un échafaudage est nécessaire, comme l'a retenu l'expert judiciaire, évaluée à la somme de 120 105,17 € TTC par M. [J], - que le désordre 1.13 (manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D)) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception et d'exécution imputable l'architecte (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL M2G (60%), et le coût des réparations est évalué à 220 € TTC par l'expert judiciaire, contre 739,72 € TTC par M. [J], - que le désordre 1.14 (manque clef local à vélo bâtiment D) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'erreurs d'exécutionv et de direction de l'exécution des travaux, imputables à la SCI GALLIENI (20%), à la SAS GESCOPI (20%) et à la SARL M2G (60%), et le coût dont des réparations est évalué à 330 € TTC par l'expert judiciaire, - que le désordre 1.16 (vérifier l'ensemble des canons des portes) résulte d'une faute de la SCI GALLIENI qui n'a pas levé cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution isolée imputable à la SARL M2G et le coût des réparations est évalué à 2 306,70 € TTC par l'expert judiciaire, - que le désordre 1.18 (pose lambris sous porche bâtiment E) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur isolée de conception de l'exécution et d'exécution imputable à la SARL CBA 640 et le coût des réparations est évalué à 363 € TTC par l'expert judiciaire, contre 2 714,95 € TTC par M. [J], - que le désordre 1.22 (coffrage à faire au niveau de la descente EP du patio face bâtiment B) n'a fait l'objet d'aucune réserve à réception, mais l'expert l'impute à la SCI GALLIENI, celle-ci ayant commis une faute en faisant volontairement l'économie de cette prestation, et évalue sa réparation à la somme de 1 595 € TTC, - que le désordre 1.23 (problème de hauteur de marche) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution isolée imputable à l'entreprise chargée des espaces verts (80%) et à la SAS GESCOPI (20%), et le coût des réparations est évalué à 3 520 € TTC par l'expert judiciaire, - que le désordre 1.29 (poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur de conception de l'exécution et d'une erreur de synthèse des plans d'exécution imputable à la SARL [K] [C] (30%) et à la SAS GESCOPI (70%), et dont le coût des réparations est évalué à 1 595 € TTC par l'expert judiciaire, contre 2 479,33 € TTC par M. [J], - que le désordre 1.32 (régler SAS Intérieur bâtiment B) était mentionné dans le PV de livraison, la SCI GALLIENI ayant accepté de prendre en charge la réparation correspondante, de sorte qu'elle a commis une faute en ne faisant pas lever cette réserve formulée lors de la réception de l'ouvrage ; que le désordre provient selon l'expert d'une erreur d'exécution imputable à la SARL M2G, et le coût des réparations est évalué à 140,80 € TTC par l'expert judiciaire, - que le désordre 1.36 (revoir nivellement terrain et réfection pelouse bâtiment E) provient d'un défaut d'exécution du lot espaces verts, imputable à l'entreprise en charge des espaces verts, qui n'a pas été appelée en la cause par la SCI GALLIENI ; qu'il est de nature à engager la responsabilité contractuelle de la SCI GALLIENI pour avoir livré des espaces verts non terminés ; que l'expert évalue le coût des travaux réparatoires à la somme de 6 820 € TTC, - que le désordre 1.39 (problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public) est apparu postérieurement à la réception, en cours d'expertise, et provient selon l'expert d'une erreur de conception, d'exécution, de direction de l'exécution des travaux, imputable à la SAS DUBOS TP (10%), à son sous-traitant la SARL SN LAUSSU (70%) et à la SAS GESCOPI (20%), et le coût des réparations est évalué par l'expert à la somme de 7 557 € Nord TTC ; que l'existence du désordre est caractérisée par les odeurs nauséabondes provenant de la grille dans laquelle ne devraient circuler que les eaux pluviales, La SCI GALLIENI fait valoir, au visa des articles 1641-2 du code civil, 122 du code de procédure civile et 2241 et suivants du code civil : - que le Syndicat des copropriétaires fondait ses demandes en première instance sur les dispositions de l'article 1641 du code civil, les fonde en cause d'appel sur les dispositions de l'article 1642-1 du code civil, garantie des vices cachés du vendeur d'immeuble à construire, et sur la responsabilité contractuelle nécessitant la preuve d'une faute - que l'action du Syndicat des copropriétaires est forclose en ce que le délai de forclusion d'un an a été interrompu par l'assignation en référé du 2 février 2011 jusqu'à l'ordonnance du 15 mars 2011, de sorte qu'il avait jusqu'au 15 mars 2012 pour agir sur le fondement de l'article 1642-1 du code civil, le déroulement de l'expertise n'étant pas suspensif, - que l'expert ne lui a imputé aucune responsabilité quant aux désordres 1.1, 1.6, 1.7.2, 1.7.3, 1.13, 1.18, 1.23, 1.29, 1.32, 1.36, - que s'agissant des désordre 1.7.1, 1.8, 1.14 , 1.16, 1.22 elle ne peut répondre des défauts d'exécution ni de conception de l'exécution qui excèdent la nature et les limites de son intervention, et ne saurait être condamnée à la place des entreprises concernées, - que l'évaluation de M. [J] est non contradictoire et ne saurait être retenue, - que le poste échafaudage a bien été inclus dans l'évaluation des coûts réparatoires de l'expert judiciaire, - que les demandes accessoires (frais de maîtrise d'oeuvre, coordinateur, honoraires syndic, assurance DO) n'ont pas été discutées et conclues dans le rapport d'expertise, et qu'il n'est établi aucune faute de sa part. La SAS DUBOS TP fait valoir, au visa des articles 1103 et suivants, et 1231-1 et suivants du code civil : - qu'il n'existe aucun lien contractuel entre le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] et la SAS DUBOS TP, - qu'en tout état de cause, sa faute contractuelle n'est pas démontrée, alors qu'elle a sous-traité la réalisation du réseau d'assainissement à la SARL SN LAUSSU, qui est la seule à être intervenue au stade de la réalisation des travaux, et qui est tenue à une obligation de résultat à l'égard de l'entrepreneur principal ; que le rapport d'expertise ne retient aucun manquement de sa part, employant le conditionnel sans aucune certitude ; que le défaut de surveillance ne peut être constitutif d'une faute contractuelle, - que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ne justifie d'aucun préjudice résultant du désordre 1.39, rien n'indiquant que le raccordement des EU sur les EP empêche le réseau de fonctionner correctement. La SARL SN LAUSSU fait valoir : - que le Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18] ne rapporte pas la preuve d'une faute extra-contractuelle de sa part, pas plus que la SAS DUBOS TP ne rapporte la preuve d'une faute contractuelle à son encontre, - que le raccordement du réseau EU sur le réseau EP est une non conformité sans désordre, le Syndicat des copropriétaires ne revendiquant aucun inconvénient particulier, ni aucun préjudice, - qu'en tout état de cause, cette non conformité est consécutive à une erreur de conception de l'exécution, et qu'elle n'avait la charge d'aucune conception ; que l'expert a retenu la responsabilité de la SAS GESCOPI au titre d'un défaut de surveillance, - que les ouvrages de la SAS DUBOS TP ont été réceptionnés et ont fait l'objet d'un procès-verbal de levée des réserves, - que la non conformité relative à l'existence d'un regard à grille qui serait à l'origine d'odeurs nauséabondes ne peut être revendiquée à son encontre, l'ouvrage ayant été réceptionné sans aucune réserve ; que la responsabilité de la SAS GESCOPI serait en tout état de cause retenue, s'agissant d'un vice apparent qu'elle aurait dû relever. La SARL CBA 640 fait valoir, au visa de l'article 1231-1 du code civil : - qu'elle n'était pas en charge de la pose du lambris mais uniquement des enduits, - que le procès-verbal de livraison ne démontre pas qu'elle aurait posé un 'cache-misère', - qu'aucun contrat ne la lie au Syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 18], et qu'aucune faute n'est démontrée à son encontre, - que l'entreprise titulaire du lot menuiserie a manqué à son obligation de surveillance du chantier et que le maître d'oeuvre était chargé du contrôle de l'exécution des travaux, et sont donc responsables sur le fondement contractuel, puisqu'ils ont contribué à la réalisation du dommage par leur négligence, en ne prenant pas les mesures adéquates pour protéger les ouvrages. La SAS AQUISOLS a constitué avocat mais n'a pas conclu. La SAS GESCOPI, la SA CONSTRUCTIONS BERNADET, la SARL [K] [C] n'ont pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 10 juillet 2024. MOTIFS Tableau des désordres avec responsabilités selon les conclusions de l'expert judiciaire : La cour rappelle que le juge n'a pas à homologuer un rapport d'expertise dont il adopte les conclusions, une expertise étant un élément de preuve dont il apprécie le caractère probant. Désordres Expertise Demandes Syndicat des copropriétaires Défendeurs 1.1 contrôler l'évacuation des eaux de balcons carrelés - BALHADERE 20% - SAS GESCOPI 20% - SAS AQUISOLS 60% 5 280 € TTC 5 280 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.6 reprendre l'évacuation des eaux sous porche A ainsi que dans le local à vélos (bâtiment A) - SAS BERNADET 60% - SAS GESCOPI 20% - SARL [K] [C] 20% 7 480 € TTC 23 527,17 € TTC (évaluation M. [J]) SCI GALLIENI : rejet 1.7.1 garde corps béton dépourvus de couvertines - SCI GALLIENI 50% - SAS GESCOPI 50% 24 475 € TTC SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50% 1.7.2 nez de terrasse carrelée - BALHADERE 20% - SAS GESCOPI 20% - SAS AQUISOLS 60% 11 935 € TTC 1.7.3 pissette - Étancheur 100% 3 960 € TTC Echafaudage 120 105,17 € TTC (évaluation M. [J]) SCI GALLIENI : rejet 1.8 enduit cloqué sur les garde-corps - SCI GALLIENI 50% - SAS GESCOPI 50% 16 170 € TTC 16 170 € TTC SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 50% 1.13 manque de ventilation basse dans le local à vélos (bâtiment D) - BALHADERE 20% - SAS GESCOPI 20% - SARL M2G 60% 220 € TTC 739,72 € TTC (évaluation M. [J]) SCI GALLIENI : rejet 1.14 (manque clef local à vélo bât. D) - SCI GALLIENI 20% - SAS GESCOPI 20% - SARL M2G 60% 330 € TTC 330 € TTC SCI GALLIENI : rejet ou A titre subsidiaire 20% 1.16 vérifier l'ensemble des canons des portes - SARL M2G 100% 2 306,70 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.18 pose lambris sous porche bâtiment E - SARL CBA 640 100% 363 € TTC 2 714,95 € TTC (Évaluation M. [J]) SCI GALLIENI : rejet SARL CBA 640 : rejet 1.22 coffrage à faire au niveau de la descente EP du patio face bâtiment B - SCI GALLIENI 100% 1 595 € TTC 1 595 € TTC SCI GALLIENI : rejet A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI A titre subsidiaire : 1 595 euros TTC 1.23 (problème de hauteur de marche -Espaces verts 80% - SAS GESCOPI 20% 3 520 € TTC 3 520 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.29 poignée + porte local poubelle bâtiment A à remplacer - SAS GESCOPI 70% - SARL [K] [C] 30% 1 595 € TTC 2 479,33 € TTC (évalué par M. [J]) SCI GALLIENI : rejet 1.32 régler SAS Intérieur bâtiment B - SARL M2G 100% 140,80 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.36 revoir nivellement terrain et réfection pelouse bâtiment E Espaces verts 100 % 6 820 € TTC SCI GALLIENI : rejet 1.39 problème évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public et regard à grille - SAS DUBOS TP (10%) - SARL SN LAUSSU (70%) - SAS GESCOPI (20%) 7 557 € TTC SAS DUBOS TP : rejet A titre subsidiaire : garantie par SARL SN LAUSSU A titre infiniment subsidiaire : limité à 10% SARL SN LAUSSU : rejet A titre subsidiaire : garantie par SAS DUBOS TP et SAS GESCOPI Coûts annexes (maîtrise d'oeuvre, assurance DO, coordination, honoraires syndic) 44 706,49 € SCI GALLIENI : rejet A titre subsidiaire : garantie par SAS GESCOPI I) Sur la demande d'indemnisation du Syndicat des copropriétaires A) Contre la SCI GALLIENI : 1) Sur la recevabilité de l'action du syndicat des copropriétaires Selon l'article 1646-1 du code civil, le vendeur d'un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l'ouvrage par un contrat de louage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792 et suivants du présent code. Ces garanties bénéficient aux propriétaires successifs de l'immeuble. En vertu de l'article 1646-2 du Code civil, le vendeur d'un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l'expiration d'un délai d'un mois après la prise de possession par l'acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents. Enfin l'article 1648 alinéa 2 du même code dispose que dans le cadre d'une vente d'immeubles à construire l'action en garantie des vices apparents prévus à l'article 1642-1précité doit être introduite, à peine de forclusion, dans l'année qui suit la date à laquelle le vendeur peut être déchargé des vices ou des défauts de conformité apparents. Ce délai de forclusion ne s'applique pas si le vendeur d'immeubles à construire s'engage de manière expresse à réparer les désordres apparents qui ont fait l'objet de réserves, c'est-à-dire par un acte positif autre que la mention du désordre sur le procès-verbal de prise de possession. Or, la cour ne trouve dans les pièces de l'appelant que le procès verbal des réserves émises lors de la livraison des appartements et non un engagement express de la SCI Gallieni à réparer ces désordres. Le délai de forclusion est donc applicable en l'espèce. De jurisprudence constante, cette action en garantie des vices apparents à laquelle est tenu le vendeur est exclusive d'une action fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 15 mars 2011, n° 10-13.778 ; Cass. civ. 3 ème , 6 avril 2022, n° 21-13.179). S'agissant du délai pour agir sur le fondement de cette garantie légale, dès lors qu'il s'agit d'un délai de forclusion, l'assignation en référé-expertise interrompt le délai d'un an jusqu'à la décision ordonnant celle-ci, mais il n'est pas suspendu pendant le déroulement des opérations d'expertise, contrairement à un délai de prescription. * S'agissant des désordres apparents à la livraison : En l'espèce, la réception avec réserves de l'immeuble est intervenue le 19 juillet 2010 entre les constructeurs et la SCI GALLIENI alors maître d'ouvrage, et la livraison au syndicat des copropriétaires a eu lieu les 22 et 23 juillet 2010 ainsi qu'il résulte des procès-verbaux de livraison mentionnant également les mêmes réserves que celles mentionnées dans les procès-verbaux de réception constituant des désordres apparents. Par assignation du 2 février 2011, le Syndicat des copropriétaires a sollicité une expertise judiciaire en listant ces différents désordres, l'ordonnance accordant l'expertise judiciaire sollicitée a été rendue le 15 mars 2011. Le délai de forclusion s'achevait donc le 15 mars 2012 pour les désordres apparents à la livraison: 1.1, 1.6, 1.7.2 ;1.7.3, 1.8, 1.13, 1.14, 1.16, 1.18,1.23, 1.29, et 1.32. À ces désordres la cour ajoute le désordre 1.22, relatif à l'absence de coffrage au niveau de la descente des eaux de pluie du patio face bâtiment B, dans la mesure où il s'agit d'un défaut esthétique nécessairement apparent lors de la livraison, outre le fait que cet habillage de dissimulation de ces descentes des eaux de pluie n'était pas prévu au marché de construction selon l'indication de l'expert judiciaire lui-même. En engageant le 22 mars 2018 son action en garantie pour les désordres apparents visés ci-dessus, le Syndicat des copropriétaires était donc forclos contre la SCI GALLIENI et ne peut se fonder sur la responsabilité contractuelle de celle-ci qui ne peut se cumuler avec la garantie légale de l'article 1642-1 du Code civil. Il y a donc lieu de confirmer le jugement en ce qu'il l'a déclaré irrecevable pour l'indemnisation de ces désordres. *S'agissant des autres désordres non apparents, ni réservés à la livraison : En vertu de l'article 1792-4-3 du Code civil, en dehors des actions régies par l'article 1792-3, 1792-4-1 et 1792-4-2 (responsabilités et garanties décennales et biennales), l'action en responsabilité dirigée contre les constructeurs désignés aux articles 1792 et 1792-1 (assimilant le vendeur à un constructeur) et leurs sous-traitants se prescrivent par 10 ans à compter de la réception des travaux. Trois désordres non apparents à la livraison ont été retenus par l'expert : 1.7.1: gardes corps en béton dépourvu de couvertines (pour les protéger contre les moisissures liées à l'écoulement des eaux de pluie) 1.36 : nivellement du terrain mal exécuté et réfection de la pelouse du bâtiment E, et 1.39 : problème d'évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public (non conformité constatée) et regard avec grille. Il n'est pas contesté, ni contestable qu'ils n'ont pas la nature de désordres décennaux ou biennaux prévues aux articles 1792, 1792-2 ou 1792-3 du Code civil, ne rendant pas l'ouvrage impropre à son usage ou l'équipement inefficace. Il s'agit donc de désordres dits intermédiaires pouvant engager envers le maître d'ouvrage la responsabilité contractuelle du vendeur constructeur, pour faute prouvée de celui-ci dans la réalisation du dommage. Le délai pour agir sur le fondement de la responsabilité contractuelle, en vertu de l'article 1792-4-3 du code civil précité est un délai susceptible d'interruption par une ordonnance de référé, mais pas de suspension pendant la durée de l'expertise. Ainsi, le délai a été interrompu pour ces trois désordres et a recommencé à courir à compter de l'ordonnance du 15 mars 2011 pour une nouvelle durée de 10 ans, s'achevant donc le 15 mars 2021. Par conséquent les assignations au fond délivrées par le Syndicat des copropriétaires entre les 22 et 27 mars 2018 contre notamment la SCI GALLIENI ont été faites dans les délais, et l'action en réparation des désordres 1.7.1, 1.36 et 1.39 engagée par le syndicat des copropriétaires est par conséquent recevable. 2) Sur la responsabilité contractuelle de la SCI GALLIENI : En application de l'article 1147 du Code civil dans sa version applicable au litige, le débiteur est condamné s'il y a lieu, au paiement de dommages-intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part. Mais la jurisprudence considère que lorsque le désordre intermédiaire relève d'un défaut d'exécution par une entreprise et qu'aucune faute n'est caractérisée imputable au constructeur vendeur, la responsabilité contractuelle de celui-ci ne peut être engagée (Civ 3ème 6-10-2010 n°09-66.521'; Cass. civ. 3 ème , 13 février 2013, n° 11-28.376) Selon les conclusions de l'expert, - désordre 1.7.1 relatifs aux garde- corps en béton : des couvertines en zinc étaient prévues dans le CCTP du lot couverture et zinguerie par l'architecte de conception, mais la SCI GALLIENI et la SA GESCOPI, maître d''uvre d'exécution, ont décidé conjointement de renoncer à commander cette prestation ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise et des différents dires des entreprises concernées, ce qui a causé le désordre puisque les gardes corps en béton ne sont pas protégées, des coulures d'eau provoquant les salissures inesthétiques. L'expert retient ainsi à la charge de la SCI GALLIENI une part de responsabilité à hauteur de 50 % dans le désordre résultant de l'absence de ces couvertines, car si la SA GESCOPI maître d'oeuvre d'exécution était chargée de l'assistance aux marchés de travaux, du choix des entreprises et du contrôle du respect du CCTP, le maître d'ouvrage constructeur vendeur est responsable des décisions prises de réduction du coût de la construction ; la cour considère ainsi que la faute de la SCI GALLIENI est établie justifiant de la condamner à l'égard du Syndicat des copropriétaires à réparer le désordre. - désordre 1.36 : nivellement du terrain mal exécuté et réfection de la pelouse du bâtiment E, l'expert a noté à la page 29 puis 33 de son rapport qu'il ne constatait pas l'existence de ce défaut de nivellement, que ce désordre était donc clos et que suite à ces diverses visites sur le site et aux travaux de levée de réserves survenues durant ses opérations il pouvait retirer ce désordre 1. 36 de la liste à la fin de ces opérations. En toute hypothèse, à la fin de son rapport, il mentionne dans le tableau des imputations et des coûts de réparation, que ce désordre est imputable à 100 % aux établissements Espaces Verts. Aucune faute n'est donc démontrée imputable à la SCI GALLIENI et la demande du Syndicat des copropriétaires au titre de ce désordre sera rejetée. - désordre 1.39 : problème d'évacuation des réseaux EU et EP dans le collecteur public et regard à grille générant des odeurs L'expert impute ce double défaut de conformité à la SA GESCOPI maître d''uvre d'exécution, à la SAS DUBOS TP au titre des réseaux et à la SARL SN LAUSSU en sa qualité de sous-traitante pour le lot assainissement. Aucune faute n'est caractérisée imputable à la SCI GALLIENI et la demande du syndicat des copropriétaires doit également être rejetée au titre de ce désordre. 3) Sur le coût des réparations : En page 54 de son rapport, l'expert judiciaire indique avant de récapituler le coût de reprises des désordres, que ces estimations ne peuvent être considérées comme devis descriptif d'ouvrage. Les montants retenus sont ceux indiqués par estimation expertale. A la suite de la diffusion du pré-rapport les parties n'ont pas souhaité produire des devis d'entreprises sur la base des solutions de principe indiquées par lui, raison pour laquelle il a conservé son estimation expertale. Dans son estimation l'expert judiciaire a chiffré les travaux préparatoires à minima, précisant « outre tous travaux connexes à l'appréciation des entreprises chargées de leur estimation ». Postérieurement à cette expertise judiciaire, le Syndicat des copropriétaires a sollicité d'un maître d''uvre la SARL PARTEC'ETUD (M. [J]) un devis complet de l'ensemble des travaux à reprendre à partir des devis sollicités d'entreprises, lot par lot. Les intimées, qui ont eu connaissance du rapport de consultation de cette entreprise établi les 28 mai et 26 juin 2019, avaient tout loisir de solliciter d'autres devis d'entreprises concurrentes et de critiquer de manière contradictoire les sommes réclamées par le Syndicat des copropriétaires. Ce rapport est donc recevable devant la cour qui examinera, désordre par désordre, la pertinence des sommes indiquées. L'expert indique pour la réparation des gardes corps (1.7.1) la nécessité d'un échafaudage, le nettoyage haute pression des parties basses des gardes corps pour les 5 bâ
Articles de loi cités
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671894afd8ceca1cd7019210
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel