Cour d'AppelPremier Président
Cour d'Appel · Premier Président — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894b6d8ceca1cd7019268
- Date
- 22 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneDemande de mainlevée d'une mesure d'isolement et/ou de contention formée à titre principal
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE POITIERS JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT N° Minute : 43 N° RG 24/00069 N° Portalis DBV5-V-B7I-HE22 O R D O N N A N C E Ordonnance statuant sur les recours en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement en application des articles L 3222-5-1 et suivants du code de la santé publique Nous, Thierry MONGE, président de Chambre à la cour d'appel de Poitiers, délégué par ordonnance du premier président pour statuer sur les recours fondés sur les articles R. 3211-42 et suivants du code de la santé publique, assisté de [K] [G], greffière stagiaire, APPELANT : Monsieur [Z] [T] [F] né le 27 novembre 1994 à [Localité 6] [Adresse 1] [Localité 3] actuellement hospitalisé au centre hospitalier HENRI LABORIT à [Localité 7] placé sous le régime de l'hospitalisation d'office pour péril imminent en l'absence de tiers depuis le 15 octobre 2024 à 23h40 par décision du directeur de l'établissement INTIMÉ : CENTRE HOSPITALIER HENRI LABORIT [Adresse 2] [Adresse 5] [Localité 4] PARTIE JOINTE : Ministère public, non repésenté, ayant déposé des réquisitions écrites ; Vu les articles L3211-12 et suivants, L.3212-1 et suivants L 3213-1 et L3222-5-1 du Code de la Santé Publique, ainsi que R3211-7 et suivants du code de la santé publique; Vu le décret n° 2021-537 du 30 avril 2021 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en oeuvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement. Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Poitiers rendue le 18 octobre 2024 à 18h45, notifiée au patient le même jour à 19 h 04, constatant que la mesure d'isolement dont M. [F] [Z] [T] fait l'objet était justifiée et disant qu'elle pouvait se poursuivre dans les conditions prévues par l'article L.3222-5-1 du code de la santé publique. Vu la déclaration d'appel formée contre cette ordonnance par M. [Z] [T], datée du 18 octobre 2024 à 15h15 (sic) transmise par l'établissement le 19 octobre 2024 à 20h37 au greffe du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Poitiers, Vu la transmission par le greffe du juge des libertés et de la détention de [Localité 7] de la déclaration d'appel au greffe de la cour faite par courriel le 21 octobre 2024 à 10h43, Vu les pièces transmises par le directeur du centre hospitalier, Vu l'avis du Ministère public en date du 21 octobre 2024, qui a déclaré s'en rapporter, Vu l'avis de la levée de la mesure d'isolement de Monsieur [F] [Z] [T] le 21 octobre 2024 à 12 h 00 et adressé par mail au greffe de la cour par le Centre Hospitalier Henri Laborit le 22 octobre 2024 à 09 h 05, MOTIFS DE LA DÉCISION : La main-levée de la mesure d'isolement intervenue avant que le délégué de la première présidente de la cour d'appel ait statué rend sans objet l'examen de l'appel formé par M. [F] [Z] [T] contre cette mesure. PAR CES MOTIFS Statuant sans audience selon une procédure écrite, par décision contradictoire mise à disposition au greffe CONSTATONS que la main-levée de la mesure d'isolement intervenue le 21 octobre 2024 à 12h00 rend sans objet l'examen de l'appel formé par M. [F] [Z] [T] contre cette mesure. LAISSONS les dépens à la charge du Trésor public Fait à [Localité 7] le 22 octobre 2024 à 09 h 30 La Greffière Le magistrat délégué par la Première Présidente Marion CHARRIERE Thierry MONGE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Premier Président
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671894b6d8ceca1cd7019268
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel