Cour d'Appel3ème Chambre Commerciale
Cour d'Appel · 3ème Chambre Commerciale — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894bad8ceca1cd70192c0
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 1 188 000 €
ContratsPrêt d'argent, crédit-bail (ou leasing), cautionnementCrédit-bail ou leasing - Demande en paiement des loyers et/ou en résiliation du crédit-bail
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Texte intégral
3ème Chambre Commerciale ARRÊT N°376 N° RG 23/06791 - N° Portalis DBVL-V-B7H-UJUQ (Réf 1ère instance : 23/00379) S.A.R.L. [B] [O] C/ S.A.S.U. COHERENCE COMMUNICATION S.A.S. LOCAM - LOCATION Copie exécutoire délivrée le : à : Me BONTE Me GRENARD Me LHERMITTE Copie certifiée conforme délivrée le : à : TC [Localité 9] CA [Localité 8] avec copie du dossier RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 22 OCTOBRE 2024 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Monsieur Alexis CONTAMINE, Président de chambre, Assesseur : Madame Fabienne CLEMENT, Présidente de chambre, Assesseur : Madame Sophie RAMIN, Conseiller, GREFFIER : Madame Julie ROUET, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 02 Septembre 2024 devant Madame Fabienne CLEMENT, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 22 Octobre 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANTE : S.A.R.L. [B] [O], immatriculée sous le numéro 843117334 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés es qualités au siège [Adresse 4] [Localité 5] Représentée par Me Mikaël BONTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Cyril REPAIN, Plaidant, avocat au barreau de LA ROCHELLE-ROCHEFORT INTIMÉES : S.A.S.U. COHERENCE COMMUNICATION, immatriculée sous le numéro 843117334 du registre du commerce et des sociétés de LA ROCHE SUR YON, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège, [Adresse 1] [Localité 2] Représentée par Me Aurélie GRENARD de la SELARL ARES, Postulant, avocat au barreau de RENNES Représentée par Me Valérie LEBLANC de la SELARL ARES, Plaidant, avocat au barreau de RENNES LOCAM - LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS, inscrite au registre du commerce et des sociétés de RENNES sous le numéro 750 529 885, Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège [Adresse 6] [Localité 3] Représentée par Me Michel TROMBETTA de la SELARL LEXI CONSEIL ET DEFENSE, Plaidant, avocat au barreau de SAINT-ETIENNE Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES FAITS La société [B]-[O] exploite sur la commune de [Localité 10] en Vendée un terrain de camping dénommé CAMPING [7]. Elle a sollicité la SAS COHERENCE COMMUNICATION afin de faire réaliser un site internet dans la cadre de l'exploitation du terrain de camping. Elle a régularisé un bon de commande le 21 mai 2019 concernant un Pack Site Web comprenant : - la création du site Web selon la fiche technique dédiée ; - un logiciel de création et gestion de contenu (CMS) ; - une hébergement, maintenance et gestion du nom de domaine ; - une analyse des visites ; - un référencement Naturel Google (SEO). Le financement devait intervenir par prélèvements mensuels à échoir tous les mois, sur une durée de 48 mois (+ prorata temporis éventuel) à raison de 200 euros HT par mois soit 240 euros TTC par mois. Les frais d'engagement s'élevaient à al somme de 300 euros HT, soit 360 euros TTC. Le contrat prévoyait une date de livraison du Pack Site Web dans un délai de 4 à 6 semaines avec un nom de domaine du site internet: www.campingmahana.fr. Parallèlement à ce bon de commande la société [B]-[O] a souscrit un contrat de location de site web auprès de la société LOCAM. Ce contrat prévoyait un financement mensuel sur une durée de 48 loyers de 200 euros HT, soit 240 euros TTC et des frais de mise en service de 300 euros HT. Ce même contrat visait comme objet du financement le « Pack Site Web » précité. La société [B]-[O] a signé le bon de livraison et de conformité du site le 3 juin 2019. Se plaignant d'un retard dans la livraison du site la société [B]-[O] a suspendu les paiement des loyers à compter du 19 novembre 2019. Le 6 mars 2020 la SAS LOCAM lui a adressé une mise en demeure visant la clause résolutoire. A défaut pour la société [B]-[O] de régler les loyers la société LOCAM lui a fait délivrer le 21 juillet 2020 une assignation devant le tribunal de commerce de Saint-Étienne (en vertu de la clause attributive de compétence territoriale) aux fins de condamnation à lui régler la somme principale de 11 880 euros outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la mise en demeure du 6 mars 2020. Par jugement du 10 septembre 2021, le tribunal de commerce de Saint Etienne a : - Débouté la société [B] [O] de toutes ses demandes ; - Dit le moyen fondé sur les reproches faits à la société COHERENCE COMMUNICATION, et les demandes y afférentes irrecevables ; - Débouté la société [B] [O] de sa demande tendant a voir prononcer la caducité du contrat de location ; - Dit l''action de la société LOCAM vis-à -vis de la société [B] [O] recevable et fondé; - Condamné la société [B] [O] à verser à la société LOCAM la somme principale de 11 616,00 euros y incluses clauses pénales, avec intéréts au taux légal et autres accessoires de droit à compter de la mise en demeure du 05 mars 2020; - Condamné la société [B] [O] à verser à la société LOCAM la somme de 250 euros au titre des dispositions de l'articie 700 du code de procédure civile ; - Dit que les dépens, dont frais de greffe taxes et liquidés dès à présent à 74,34 € , seront payés par la société [B] [O] ; - Déboute la Soclété LOCAM du surplus de ses demandes ; - Dit qu'en application de l''article 514 du Code de Procédure Civlie, la présente décision est de droit exécutoire par provision. En défense, la société [B] [O] se prévalait notamment de la caducité du contrat de location. La société [B] [O] a interjeté appel de cette décision devant la cour d'appel de Lyon. Par ailleurs, les 17 et 18 octobre 2022, la société [B]-[O] a assigné la société COHERENCE COMMUNICATION et la société LOCAM devant le tribunal de commerce de Rennes pour voir prononcer la résolution aux torts de la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat conclu le 21 mai 2019 et de constaté la caducité du contrat de financement conclu le 21 mai 2019 ave la société LOCAM. Elle sollicitait également la condamnation de la société LOCAM à lui rembourser la somme totale de 720 euros. Par un jugement rendu du 3 octobre 2023, le tribunal de commerce de Rennes a : - Jugé irrecevables les demandes de Ia société [B]-[O] vis-a-vis des sociétés COHERENCE COMMUNICATION et LOCAM. - Condamné par application aes dispositions de l'articIe 700 du CPC, la société [B]-[O] à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2 500 euros et à payer à la société LOCAM la somme de 1 500 euros, - Condzmné la société [B]-[O] aux entiers dépens, - Liquidé les frais de greffe àla somme de € tels prévu aux articles 695 et 701 au Code cle procédure civile. Le 30 novembre 2023, la société [B]-[O] a fait appel du jugement du tribunal de commerce de Rennes devant la cour d'appel de Rennes. Par arrêt du 30 janvier 2024 la cour d'appel de Lyon a notamment : - Sursis à statuer sur l'ensemble du litige jusqu'à ce qu'une décision irrévocable ait été rendue sur les demandes formées par la société [B]-[O] par assignations délivrées les 17 et 18 octobre 2022 devant le tribunal de commerce de Rennes ; - Dit que l'affaire sera radiée du rôle des affaires en cours et qu'elle sera enrôlée à nouveau à l'initiative de la partie la plus diligente ou à la diligence de la cour, sauf la faculté d'ordonner, s'il y a lieu, un nouveau sursis ou, suivant les circonstances, de révoquer le sursis ou d'en abréger le délai ; - réserver les dépens. L'ordonnance de clôture est en date du 25 juillet 2024. La cour a fait parvenir aux parties une note en délibéré le 6 septembre 2024 aux termes de laquelle : I1 apparait qu' il existe une litispendance entre le litige opposant la société [B] [O] et la société LOCAM puisque la cour d'appel de Lyon et la cour d'appe1 de Rennes sont saisies. Les parties sont invitées pour le 24 septembre 2024 au plus tard à faire valoir toutes observations utiles sur un éventuel renvoi devant 1e cour d'appel de Lyon du litige opposant la société [B] [O] à la société COHERENCE COMMUNICATION pour connexité, dans 1'hypothèse où la cour d'appel de Rennes renverrait 1e litige opposant la société [B] [O] devant la cour d'appe1 de Lyon pour litispendance. Vu les observations des parties. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses écritures notifiées le 21 juin 2024 la société [B]-[O] demande à la cour au visa des articles 1224, 1227, 1228, 1186 et 1187 du code civil, 700 du code de procédure civile, de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a déclaré irrecevable les demandes de la société [B]-[O] à l'encontre de la société COHERENCE COMMUNICATION et de la société LOCAM comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée et a condamné la société [B] [O] à payer à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2500 euros et à la société LOCAM la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles, outre les dépens de l'instance; Statuant à nouveau, - Prononcer la résolution judiciaire aux torts de la société COHERENCE COMMUNICATION du contrat conclu le 21 mai 2019 entre la société COHERENCE COMMUNICATION et la société [B]-[O], - Dire et juger cette décision opposable à la société LOCAM ; - Renvoyer les sociétés [B]-[O] et LOCAM devant la cour d'appel de Lyon pour qu'il soit statué sur la caducité du contrat de financement conclu le 21 mai 2019 entre ces deux sociétés ; - Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société [B]-[O] la somme totale de 11880 euros qu'elle a versée ; - Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à verser à la société [B]-[O] la somme de 3000 euros à titre de dommages et intérêts ; - Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION à payer à la société [B]-[O] la somme de 4 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamner la société COHERENCE COMMUNICATION en tous les dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures notifiées le 27 juin 2024 la société COHERENCE COMMUNICATION demande à la cour au visa des articles 100, 101 du code de procédure civile, 1355 du code civil, 564 du code de procédure civil, 1224 et suivants du code civil, de : A titre principal : - Confirmer le jugement du tribunal de commerce de Rennes en date du 3 octobre 2022, en ce qu'il a jugé la société [B] [O] irrecevable en toutes ses demandes, En conséquence, - Débouter la société [B] [O] de toutes ses demandes fins et conclusions, - Juger irrecevable comme demande nouvelle en appel, la demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon et la demande de condamnation de la société COHERENCE COMMUNCIATION à hauteur de 11.880 euros ; A titre subsidiaire et pour le cas d'évocation au fond, - Juger n'y avoir lieu à résolution judiciaire du contrat de fournitures, - Débouter en conséquence la société [B] [O] de la totalité de ses demandes, fins et conclusions, - Débouter la société [B] [O] de sa demande de renvoi devant la cour d'appel de Lyon et de sa demande de condamnation de la société COHERENCE COMMUNICATION à hauteur de 11.880 euros. Dans tous les cas : - Condamner la société [B] [O] à verser à la société COHERENCE COMMUNICATION la somme de 2.500 euros au titre des frais irrépétibles d'appel par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - La condamner aux dépens de première instance et d'appel. Dans ses écritures notifiées le 28 mai 2024 la société LOCAM LOCATION AUTOMOBILES MATERIELS demande à la cour au visa des articles 122 et 480 du code de procédure civile, 1355 du code civil, de : - Débouter la société [B] [O] de toutes ses demandes comme irrecevables et subsidiairement non fondées ; Confirmer le jugement entrepris ; - Condamner la société [B] [O] à régler à la société LOCAM une nouvelle indemnité de 2 000 euros au titre de l'article 700 du C.P.C. ; - La condamner en tous les dépens d'appel. Il est renvoyé à la lecture des conclusions précitées pour un plus ample exposé des demandes et moyens développés par les parties. DISCUSSION Sur la litispendance : Article 100 du code de procédure civile : Si le même litige est pendant devant deux juridictions de même degré également compétentes pour en connaître, la juridiction saisie en second lieu doit se dessaisir au profit de l'autre si l'une des parties le demande. A défaut, elle peut le faire d'office. La cour d'appel de Lyon a été saisie du litige opposant la société [B] [O] à la société LOCAM. Dans cette instance, la société LOCAM demande le paiement des sommes dues au titre de la location et la société [B] [O] se prévaut en défense, notamment, de la caducité du contrat de location. La cour d'appel de Rennes a ensuite été saisie du litige opposant les sociétés [B] [O], LOCAM et COHERENCE COMMUNICATION. La société [B] [O] demande la résolution du contrat conclu entre elle et la société COHERENCE COMMUNICATION et de dire que cette résolution est opposable à la société LOCAM. La cour d'appel de Lyon était ainsi saisie du litige opposant la société [B] [O] et la société LOCAM concernant notamment l'existence et la pérénité du contrat passé entre la société [B] [O] et la société COHERENCE COMMUNICATION. Il y a litispendance entre les deux instances et il y a lieu de renvoyer l'affaire devant la cour d'appel de Lyon saisie en premier. Le litige opposant la société [B] [O] et la société COHERENCE COMMUNICATION est indivisible du premier. Ce litige sera également transmis à la cour d'appel de Lyon. Il convient donc de renvoyer la connaissance de l'affaire devant la cour d'appel de Lyon. Dans ces conditions au visa de l'article 100 du même code la cour d'appel de Rennes doit se dessaisir au profit de la cour d'appel de Lyon du litige opposant la société [B] [O] à la société COHERENCE COMMUNICATION. Les demandes annexes Il n'est pas inéquitable de rejeter les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Chaque partie conserve la charge de ses dépens. PAR CES MOTIFS : La cour, - Renvoie la connaissance de l'affaire enregistrée sous le n° 23/06791 devant la cour d'appel de Lyon ; - Se dessaisit au profit de la cour d'appel de Lyon ; - Dit que chaque partie conserve la charge de ses dépens d'appel engagés devant la cour d'appel de Rennes ; - Rejette les autres demandes des parties. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème Chambre Commerciale
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671894bad8ceca1cd70192c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel