Cour d'Appel1ère Chambre
Cour d'Appel · 1ère Chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894bdd8ceca1cd70192fe
- Date
- 22 octobre 2024
Biens - Propriété littéraire et artistiqueSaisies et mesures conservatoiresDemande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prix
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE RIOM PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE Du 22 octobre 2024 N° RG 24/00140 - N° Portalis DBVU-V-B7I-GDX3 -LB- Arrêt n° 426 [D] [F], [E] [F], [N] [F], [W] [B] / S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE, TRESOR PUBLIC Jugement Au fond, origine Juge de l'exécution du tribunal judiciaire de CUSSET, décision attaquée en date du 13 Décembre 2023, enregistrée sous le n° 22/00661 Arrêt rendu le MARDI VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE COMPOSITION DE LA COUR lors du délibéré : M. Philippe VALLEIX, Président Mme Laurence BEDOS, Conseiller Mme Clémence CIROTTE, Conseiller En présence de : Mme Marlène BERTHET, greffier lors de l'appel des causes et du prononcé ENTRE : M. [D] [F] [Adresse 6] [Localité 2] et Mme [E] [F] [Adresse 7] [Localité 3] et M. [N] [F] [Adresse 12] [Localité 8] et Melle [W] [B] [Adresse 4] [Localité 11] Représentés par Me Anne Cécile BLOCH de la SELARL ANNE CÉCILE BLOCH AVOCAT, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTS ET : S.A. CREDIT FONCIER DE FRANCE [Adresse 5] [Localité 9] Représentée par Me Muriel CASANOVA, avocat au barreau de MONTLUCON TRESOR PUBLIC [Adresse 10] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuelle PRESLE de la SELARL CAP AVOCATS, avocat au barreau de CUSSET/VICHY INTIMEES DÉBATS : L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 septembre 2024, en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme BEDOS, rapporteur. ARRÊT : CONTRADICTOIRE Prononcé publiquement le 22 octobre 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par M. VALLEIX, président et par Mme BERTHET, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. Par déclaration enregistrée au greffe de la cour le 24 janvier 2024, M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] ont interjeté appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset le 13 décembre 2023 dans le litige les opposant à la SA Crédit Foncier de France et au Trésor public, pris en la personne du comptable des services des impôts des particuliers de [Localité 13]. Par conclusions adressées à la cour le 27 juin 2024, les consorts [F]-[B] ont indiqué se désister de leur appel. MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 400 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. L'article 401 du code de procédure civile dispose que le désistement de l'appel n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente. En l'espèce, le désistement est fait sans réserves et les parties intimées n'ont pas formé appel incident ni présenté de demande incidente. En application de ces dispositions et des articles 384 et 385 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement est parfait et qu'il emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour. En application de l'article 399 du code de procédure civile, qui dispose que le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte, M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] supporteront les dépens d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, Statuant publiquement et contradictoirement, -Constate que M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] se désistent de l'appel du jugement rendu par le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Cusset le 13 décembre 2023 dans le litige les opposant à la SA Crédit Foncier de France et au Trésor public, pris en la personne du comptable des services des impôts des particuliers de [Localité 13] ; -Déclare le désistement parfait et dit qu'il emporte dessaisissement de la cour d'appel ; -Dit que M.[D] [F], Mme [E] [F], M.[N] [F] et Mme [W] [B] supporteront les dépens d'appel. Le greffier Le président
Articles de loi cités
article 786 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civilearticle 401 du code de procédure civile dispose qarticle 450 du code de procédure civile.article 400 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 1ère Chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Biens - Propriété littéraire et artistique
Référence
671894bdd8ceca1cd70192fe
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel