Cour d'Appel3ème chambre
Cour d'Appel · 3ème chambre — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894c0d8ceca1cd701932a
- Date
- 22 octobre 2024
ContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de constructionAutres demandes relatives à un contrat de réalisation de travaux de construction
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Texte intégral
22/10/2024 ARRÊT N°403/2024 N° RG 23/01927 - N° Portalis DBVI-V-B7H-PPEI EV/IA Décision déférée du 02 Mai 2023 Président du TJ de [Localité 3] ( 23/00010) P.[O] S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES C/ [F] [W] [L] [E] épouse [W] DESISTEMENT Grosse délivrée le à REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS *** COUR D'APPEL DE TOULOUSE 3ème chambre *** ARRÊT DU VINGT DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE *** APPELANTE S.A.S. SOCIETE DES ETABLISSEMENTS RESCANIERES prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège [Adresse 5] [Localité 2] Représentée par Me Ingrid CANTALOUBE-FERRIEU, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jean-manuel SERDAN de la SELARL CABINET J.M. SERDAN, avocat plaidant au barreau de TOULOUSE INTIMÉS Monsieur [F] [W] [Adresse 4] [Localité 1] Représenté par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004166 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) Madame [L] [E] épouse [W] [Adresse 4] [Localité 1] Représentée par Me Emmanuelle ASTIE, avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Jessica BOURIANES ROQUES de la SELARL JESSICA BOURIANES-ROQUES, avocat plaidant au barreau de CARCASSONNE (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 31555/2023/004167 du 01/08/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de [Localité 6]) COMPOSITION DE LA COUR En application des dispositions des articles 805 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant E. VET, Conseiller faisant fontion de président de chambre, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : E. VET, président E. VET, conseiller P. BALISTA, conseiller Greffière, lors des débats : I. ANGER ARRET : - CONTRADICTOIRE - prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties - signé par E. VET, président, et par I. ANGER, greffière de chambre Vu l'ordonnance du juge des référés du tribunal judiciaire de Foix en date du 02 mai 2023. Vu l'appel interjeté le 26 mai 2023 par la société des établissements rescanieres. Vu l'avis du 16 juin 2023 pris en application de l'article 904-1 du code de procédure civile, visant la date d'appel de l'affaire à bref délai à la conférence du 17 octobre 2023. Vu l'avis de renvoi à l'audience de plaidoirie le 09 septembre 2024, avec clôture de l'instruction au 02 septembre 2024; Vu les conclusions de la société des établissements rescanieres du 26 août 2024 aux fins de désistement ; Vu les conclusions d'acceptation du désistement du 28 août 2024 des époux [W] ; Vu l'ordonnance de clôture du 02 septembre 2024 ; MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions des articles 400 et suivants du code de procédure civile, le désistement de l'appel est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires. Il n'a besoin d'être accepté que s'il contient des réserves ou si la partie à l'égard de laquelle il est fait a préalablement formé un appel incident ou une demande incidente ou si le demandeur initial a préalablement formé une demande additionnelle. Il emporte acquiescement au jugement et sauf convention contraire soumission à payer les frais de l'instance éteinte. En l'espèce, il convient de donner acte à la société des établissements rescanieres de son désistement d'appel, de l'accord des intimés, de constater le dessaisissement de la cour et de dire que les parties ont convenu que chacune conservera la charge de ses frais et dépens. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, Donne acte à la société des établissements rescanieres de son désistement d'appel. Le déclare parfait. Constate le dessaisissement de la cour. Dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens. LE GREFFIER LE PRESIDENT I.ANGER E.VET
Articles de loi cités
article 904-1 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- 3ème chambre
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671894c0d8ceca1cd701932a
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel