Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671894c2d8ceca1cd7019344
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1096 N° RG 24/01090 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRQQ O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 octobre à 16H30 Nous I. MOLLEMEYER, Conseillère, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 16 octobre 2024 à 17H32 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : [R] [K] né le 08 Mars 1970 à [Localité 2] (ALGERIE) [Localité 2] de nationalité Algérienne Vu l'appel formé le 17 octobre 2024 à 17 h 28 par courriel, par Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 octobre à 14h30, assisté de M.QUASHIE, greffier avons entendu : [R] [K] assisté de Me Celya BELAID, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de Mme [B] représentant la PREFECTURE DE LA HAUTE GARONNE ; avons rendu l'ordonnance suivante : FAITS, PROCEDURE ET MOYENS DES PARTIES Une mesure d'expulsion a été prise le 3 février 2023 par le préfet de la HAUTE-GARONNE à l'égard d'[R] [K]. Par une décision en date du 10 octobre 2024, notifiée le 11 octobre 2024, l'autorité administrative a ordonné le placement d'[R] [K] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du 11 octobre 2024. Par requête en date du 14 octobre 2024, reçue le 15 octobre 2024, l'autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours. Par requête, [R] [K] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : -joint les procédures, -constaté la régularité de la procédure, -rejeté la demande d'assignation, -ordonné la prolongation pour une durée de 26 jours de la rétention d'[R] [K]. [R] [K] a fait appel de cette décision. Lors de l'audience, [R] [K] a sollicité l'infirmation de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention et sa remise immédiate en liberté, au motif que l'arrêté préfectoral est entaché d'un défaut de motivation, d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation et d'une erreur manifeste d'appréciation. A titre subsidiaire, il sollicite qu'une assignation à résidence soit prononcée à son profit. En application de l'article 455 du code de procédure il convient de se référer aux écritures de l'avocat. Le représentant de la préfecture a sollicité confirmation de l'ordonnance entreprise. SUR CE Sur la recevabilité de l'appel : L'ordonnance du juge des libertés et de la détention est susceptible d'appel dans les 24 heures de son prononcé ou si l'étranger n'a pas assisté à l'audience, de la notification de la décision qui lui a été faite. Si ce délai expire un samedi, dimanche ou jour férié, il est prorogé jusqu'au prochain jour ouvrable. A peine d'irrecevabilité, la déclaration d'appel doit être motivée, transmise par tout moyen au greffe de la cour d'appel. L'appel est recevable pour avoir été fait dans les termes et délais légaux. Sur la décision de placement en rétention et l'état de vulnérabilité : En application de l'article L741-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quater jours, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision. Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente. Aux termes de ce dernier article le risque peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 2° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France, sans avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; 3° L'étranger s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après l'expiration de son titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de son autorisation provisoire de séjour, sans en avoir demandé le renouvellement ; 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; 6° L'étranger, entré irrégulièrement sur le territoire de l'un des États avec lesquels s'applique l'acquis de Schengen, fait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire prise par l'un des États ou s'est maintenu sur le territoire d'un de ces États sans justifier d'un droit de séjour ; 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. L'article L. 741-4 précise : « La décision de placement en rétention prend en compte l'état de vulnérabilité et tout handicap de l'étranger ". L'analyse de l'état de vulnérabilité implique que l'administration vérifie dans quelle mesure l'état de santé de l'intéressé pourrait constituer un empêchement ou un frein à la mesure de rétention administrative. Pour procéder à cette vérification, l'administration considère en premier lieu l'évidence de la situation qui lui est soumise. Cette évaluation n'implique pas de la part de l'autorité administrative un examen médical complet ab initio, qui serait automatiquement déclenché en l'absence soit d'un doute sur le bon état de santé de l'intéressé, soit d'une indication sur une éventuelle vulnérabilité physique ou psychologique, soit d'un signe extérieur ou d'une déclaration laissant envisager l'existence d'une telle vulnérabilité. Lors de son entretien avec les services de police, le 27 août 2024, [R] [K] avait indiqué qu'il percevait une pension d'adulte handicapé. Il indiquait par ailleurs être malade psychologiquement, avoir un traitement et avoir une obligation de soin imposée par le juge pendant 3 ans. L'autorité préfectorale retient dans l'arrête de placement en rétention qu'aucun état de vulnérabilité ou situation de handicap n'est établi, au vu des déclarations, peu circonstanciées et évasives de [R] [K] et en l'absence de tout document probant relatif à son état de santé et que la reconnaissance de travailleur handicapé, n'est pas incompatible avec son placement en rétention administrative. L'autorité préfectorale précise en outre notamment que l'intéressé : -est entré en France en 2000, qu'il a sollicité un titre de séjour en qualité de conjoint de français, s'est vu délivrer un certificat de résident algérien le 8 janvier 2002, d'une durée de 1 an, puis un certificat d'une durée de 10 ans, valable jusqu'au 10 décembre 2012, régulièrement renouvelé jusqu'au 10 décembre 2022, qu'il n'a pas sollicité son renouvellement, -a été incarcéré du 22 août 2020 et a été condamné à deux reprises, -ne justifie pas de ressources, -ne présente pas de garanties de représentation suffisantes faute de document d'identité ou de voyage en cours de validité et faute d'une adresse stable. L'arrêté de placement en rétention comporte ainsi les motifs de droit et de fait suffisants, notamment concernant l'état de vulnérabilité compte tenu des informations connues de l'administration préfectorale et le grief tiré d'une erreur de droit et manifeste d'appréciation doit être écarté. Compte tenu de ce qui précède, [R] [K] a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire. C'est donc sans méconnaître le principe de proportionnalité et de nécessité et en procédant à un examen de la situation de l'étranger que la décision de placement en rétention a été prise. Si à l'audience, [R] [K] indique qu'il a fait l'objet d'un suivi médical alors qu'il était incarcéré et qu'il a rencontré un médecin lors de son arrivée au centre de rétention, il ne fournit aucune pièce à l'appui de ses allégations. En conséquence, [R] [K] ne justifie pas d'éléments de vulnérabilité qui seraient incompatibles avec la mesure de rétention, étant par ailleurs rappelé que le centre de rétention administrative de [Localité 1] dispose d'une unité médicale composée du personnel de l'hôpital, dont [R] [K] a déjà bénéficié, dans la mesure où il indique qu'il a rencontré le médecin à son arrivée au centre de rétention et que des médicaments lui ont été prescrits. Sur la prolongation de la rétention : Les diligences de l'autorité administrative et l'assignation à résidence : En application de l'article L741-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. En l'espèce, le 10 septembre 2024, l'administration a saisi les autorités consulaires algériennes d'une demande d'identification et de laissez-passer consulaire et les a relancées le 23 septembre et le 7 octobre 2024 pour connaître les suites de l'identification en cours données par ces dernières. Elle est dans l'attente de la délivrance du laissez-passer. L'administration, qui n'a pas de pouvoir de contraintes sur ces autorités, justifie ainsi des diligences effectuées. Les éléments chronologiques ci-dessus rappelés démontrent que l'administration a accompli dès le placement en rétention d'[R] [K], à dates régulières sans interruption de temps excessive, les diligences utiles et nécessaires pour parvenir à l'éloignement. En conséquence, et au stade actuel de la mesure de rétention administrative qui débute, et alors que les perspectives raisonnables d'éloignement doivent s'entendre comme celles pouvant être réalisées dans le délai maximal de la rétention applicable à l'étranger, il ne peut être affirmé que l'éloignement de l'appelant ne pourra avoir lieu avant l'expiration de ce délai, d'autant que le conflit diplomatique peut connaître une amélioration à bref délai. Selon l'article L.743-13 du CESEDA, le juge peut ordonner l'assignation à résidence de l'étranger lorsque celui-ci dispose de garanties de représentation effectives. Toutefois, une assignation à résidence suppose que soit remis aux services de police ou à une unité de gendarmerie, l'original d'un passeport et d'un document d'identité. Cette formalité prescrite par l'article L743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile conditionne impérativement l'examen d'une demande d'assignation à résidence. En l'espèce, l'autorité administrative ne dispose pas du passeport de l'intéressé ; La prolongation de la rétention administrative est donc justifiée. La décision déférée sera en conséquence confirmée en toutes ses dispositions. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties, Déclarons recevable l'appel interjeté par à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 16 octobre 2024, Confirmons ladite ordonnance en toutes ses dispositions, Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE, service des étrangers, à [R] [K], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE I. MOLLEMEYER, Conseillère.
Articles de loi cités
article L741-1 du code de larticle L.743-13 du CESEDAarticle L743-13 du code de larticle L741-3 du code de larticle 455 du code de procédure il convient de s
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671894c2d8ceca1cd7019344
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel