Cour d'AppelETRANGERS
Cour d'Appel · ETRANGERS — 18 octobre 2024
- ECLI
- 671894c2d8ceca1cd7019346
- Date
- 18 octobre 2024
Droit des personnesDroits attachés à la personneContestation de la légalité de l'arrêté de placement en rétention devant le juge des libertés et de la détention par l'étranger
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE Minute 24/1097 N° RG 24/01091 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QRSF O R D O N N A N C E L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 18 octobre à 16h30 Nous S.GAUMET, Conseillère, magistrate déléguée par ordonnance de la première présidente en date du 16 Septembre 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14H24 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de : X se disant [H] [S] né le 01 Janvier 1998 à [Localité 3] de nationalité Guinéenne Vu l'appel formé le 17 octobre 2024 à 17 h 40 par courriel, par Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE, A l'audience publique du 18 octobre à 14h30, assistée de M.QUASHIE, greffier avons entendu : X se disant [H] [S] assisté de Me Anne-cécile MUNOZ, avocat au barreau de TOULOUSE qui a eu la parole en dernier ; En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé; En présence de [P][C] représentant la PREFECTURE DU VAR ; avons rendu l'ordonnance suivante : EXPOSE DU LITIGE M. [S] [H], se disant né le 1er janvier 1998 à [Localité 3], de nationalité guinéenne, a fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français dans le délai de 30 jours pris par le Préfet des Bouches-du-Rhône le 1er février 2023, notifié le 7 février 2023 et d'une interdiction de retour prise par la Préfecture du Var le 16 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024 à 9h13. Par jugement faisant suite à une comparution immédiate, il a été condamné le 18 mai 2024 par le tribunal correctionnel de Marseille pour des faits de dégradation ou détérioration du bien d'autrui par un moyen dangereux pour les personnes en récidive, port sans motif légitime d'arme blanche ou incapacitante de catégorie D et détention non autorisée de produits stupéfiants en récidive, à une peine de 6 mois d'emprisonnement avec maintien en détention, un mandat de dépôt ayant été préalablement décerné le 17 mai 2024. Il a été détenu au centre pénitentiaire de [7] jusqu'au 17 septembre 2024. Par décision en date du 16 septembre 2024, notifiée le 17 septembre 2024 à 9h15, M. [S] [H] a été placé en rétention administrative par le Préfet du Var pour une durée de quatre-vingt-seize heures. Par requête en date du 19 septembre 2024, M. [S] [H] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative. Par requête en date du 20 septembre 2024, le préfet du Var a demandé une première prolongation de la rétention de M. [S] [H] dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours. Par ordonnance en date du 22 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse a : - prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative, - rejeté les moyens d'irrégularité, - déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention, - déclaré régulier l'arrêté portant placement en rétention administrative, - ordonné la prolongation de la rétention de M. [S] [H] pour une durée de vingt-six jours. M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision, par l'intermédiaire de son conseil, le 23 septembre 2024. Par arrêt rendu le 23 septembre 2024, la cour d'appel de Toulouse a : - déclaré recevable l'appel interjeté par M. [S] [H] à l'encontre de l'ordonnance du juge des libertés et de la détention de Toulouse du 22 septembre 2024, - confirmé ladite ordonnance en toutes ses dispositions. Parallèlement, par décision rendue le 20 septembre 2024, le tribunal administratif de Toulouse, saisi par M. [S] [H], a rejeté sa requête en annulation de l'arrêté du 16 septembre 2024 par lequel le préfet du Var a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de deux ans. Depuis le 23 septembre 2024, M. [S] [H] a été maintenu au centre de rétention administrative de [Localité 8]-[Localité 2] (31). Par requête en date du 16 octobre 2024, le préfet du Var a sollicité le maintien de M. [S] [H] en centre de rétention administrative pour une durée de 30 jours sur le fondement des articles L. 742-4 à L. 743-19 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14h24, le vice-président désigné par le président du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné la prolongation de X se disant [S] [H] pour une durée de trente jours à l'expiration du précédent délai de vingt-six jours imparti par l'ordonnance prise le 22 septembre 2024. Par déclaration effectuée par son conseil le 17 octobre 2024 à 17h40, M. [S] [H] a interjeté appel de cette décision. À l'audience du 18 octobre 2024, M. [S] [H] était présent et assisté de son conseil qui a déposé des conclusions soutenues oralement, aux termes desquelles il est demandé à la cour d'infirmer l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rendue le 17 octobre 2024 à 14h24 et de prononcer la remise en liberté immédiate de M. [S] [H]. Les services de la préfecture de la Haute-Garonne entendus, soutiennent la demande de deuxième prolongation de la rétention administrative. M. [H] a eu la parole en dernier. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l'appel L'appel, interjeté dans les formes et délais légaux, doit être déclaré recevable Sur la prolongation de la rétention Pour ordonner la prolongation de la rétention de M. [H] pour une nouvelle durée de trente jours, le premier juge a considéré que les diligences de l'administration, bien que sommaires, n'en restaient pas moins suffisantes dès lors qu'il n'apparaissait pas pertinent de les multiplier pour espérer obtenir une réponse de l'autorité consulaire guinéenne à laquelle il appartenait souverainement de choisir d'y apporter une réponse avec la diligence qu'elle entendait. Il a ainsi été considéré que les conditions légales d'une seconde prolongation sont réunies. Pour conclure à l'infirmation de cette décision, l'appelant soutient qu'il n'existe aucune perspective d'éloignement raisonnable en l'absence actuelle de laisser-passer consulaire, de sorte que son maintien en rétention administrative ne permettra pas de procéder à son éloignement. Il ajoute que l'autorité préfectorale n'a pas procédé aux diligences utiles, nécessaires et suffisantes en vue de procéder à son éloignement en limitant ses démarches à une demande d'identification du 12 août 2024 et à un courriel de relance du 14 octobre 2024, soit plus de deux mois plus tard. M. [H] conclut que l'interruption entre les diligences, qui n'ont pas été effectuées de manière régulière, est excessive. Sur ce, Selon l'article L. 741-3 du CESEDA, un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L'administration exerce toute diligence à cet effet. L'article L. 742-4 du même code dispose que le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu'à l'article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants : 1° En cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ; 2° Lorsque l'impossibilité d'exécuter la décision d'éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l'intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l'obstruction volontaire faite à son éloignement ; 3° Lorsque la décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison : a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l'exécution de la décision d'éloignement ; b) de l'absence de moyens de transport. L'étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l'article L. 742-2. Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l'expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d'une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n'excède alors pas soixante jours. En l'espèce, la demande de deuxième prolongation est motivée par le fait que la mesure d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève M. [H]. Il résulte de la procédure que le 12 août 2024, la police aux frontières du Var a saisi l'unité centrale nationale en vue de la délivrance d'un laisser-passer consulaire concernant M. [H]. Le 16 septembre 2024, le préfet du Var a sollicité du consulat général de Guinée qu'il veuille bien procéder à l'identification de M. X se disant [S] [H]. Il est versé au dossier la preuve de la réception de cette demande par la voie électronique le 16 septembre 2024 à 15h37, dont l'effectivité n'est au demeurant pas contestée par l'intéressé. Depuis, le préfet du Var a interrogé ses propres services, par courrier électronique du 14 octobre 2024 afin de savoir s'ils avaient obtenu un retour à sa demande d'identification. L'absence de réponse interne au ministère de l'intérieur n'est pas suffisante pour estimer que les diligences effectuées n'ont pas été utiles, nécessaires et suffisantes ainsi que le soutient l'appelant. Le consulat général de Guinée n'a pas, au jour auquel la cour statue, apporté de réponse à la demande formalisée le 16 septembre 2024. Il est toutefois de jurisprudence constante qu'en l'absence de texte imposant à l'autorité administrative d'effectuer une ou plusieurs relances à destination de l'autorité consulaire initialement saisie, l'émission de telles relances n'est pas une condition de la deuxième prolongation de rétention sollicitée. Le fait de ne pas avoir effectué de relance ne caractérise pas non plus un défaut de diligence de la part de l'administration au sens de l'article L. 741-3 du CESEDA sus-visé. Il figure au dossier un jugement rendu le 11 novembre 2021 rendu par le tribunal de première instance de Conakry III - Mafanco tenant lieu d'acte de naissance de l'intéressé qui est ainsi réputé être né 1er janvier 1998 à [Localité 5], C/ [Localité 6] (République de Guinée). Ce jugement a été transcrit le 07 décembre 2021 dans les registres de l'état civil de la ville de [Localité 1] - Commune de [Localité 4]. Ces pièces attestent d'un lien effectif de l'intéressé avec le pays dont il se dit ressortissant. Saisie d'une demande régulière d'identification, l'autorité consulaire dont relève M. [H], laquelle est souveraine dans son mode de réponse comme l'a justement souligné le premier juge, reste à même d'y apporter une réponse. Dès lors, en l'absence d'une réponse négative à la demande d'identification ou d'un refus d'identification de la part de l'autorité consulaire, la perspective raisonnable d'éloignement de l'intéressé n'a pas disparu à ce stade de la procédure. Dans ces conditions, la décision déférée doit être confirmée en toutes ses dispositions. Les dépens seront à la charge de l'État. PAR CES MOTIFS La cour, statuant par ordonnance contradictoire, par mise à disposition au greffe après avis aux parties, - Déclare recevable l'appel interjeté contre l'ordonnance rendue le 17 octobre 2024 à 14h24, - Confirme l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions, - Laisse les dépens à la charge de l'État. Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU VAR, service des étrangers, à X se disant [H] [S], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public. LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE M.QUASHIE S.GAUMET,.
Articles de loi cités
article L. 741-3 du CESEDA susarticle L. 741-3 du CESEDA
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- ETRANGERS
- Date
- 18 octobre 2024
- Matière
- Droit des personnes
Référence
671894c2d8ceca1cd7019346
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