Cour d'AppelChambre civile 1-2
Cour d'Appel · Chambre civile 1-2 — 22 octobre 2024
- ECLI
- 671894c5d8ceca1cd7019382
- Date
- 22 octobre 2024
- Condamnation
- 444 591 €
ContratsBaux d'habitation et baux professionnelsDemande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d'assurance et ordonner l'expulsion
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Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 51A Chambre civile 1-2 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 22 OCTOBRE 2024 N° RG 23/04987 - N° Portalis DBV3-V-B7H-WACT AFFAIRE : [X] [S] C/ S.A. [Adresse 5] Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 16 Mai 2023 par le Juge des contentieux de la protection de [Localité 10] Expéditions exécutoires Expéditions Copies délivrées le : 22/10/24 à : Me Jukoh TAKEUCHI Me Sophie LEGOND RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE VINGT-DEUX OCTOBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Monsieur [X] [S] [Adresse 3] [Localité 4] Représentant : Me Jukoh TAKEUCHI, Plaidant et Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000029 - N° du dossier 9-083 APPELANT **************** S.A. 3F CENTRE VAL DE LOIRE immatriculée au RCS [Localité 9] n°967 200 049, dont le siège social est sis [Adresse 8], agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, N° SIRET : 967 20 0 0 49 [Adresse 7] [Localité 6] Représentant : Me Sophie LEGOND de la SCP LEGOND & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 7 Représentant : Me Sophie PINCHAUX de la SELARL PINCHAUX-DOULET, Plaidant, avocat au barreau d'ORLEANS - INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 11 Septembre 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire chargée du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Monsieur Philippe JAVELAS, Président, Madame Anne THIVELLIER, Conseillère, Madame Isabelle BROGLY, Magistrate honoraire, Greffière, lors des débats : Madame Céline KOC, Greffière, lors du prononcé de décision : Madame Céline KOC, EXPOSE DU LITIGE Suivant acte sous-seing privé du 28 novembre 2019, la SA [Adresse 5] a consenti à M. [S] et Mme [N] un bail d'habitation portant sur un appartement situé [Adresse 1] à [Localité 11], moyennant le paiement mensuel de la somme de 373,80 euros, hors charges locatives. Par un courrier daté du 19 novembre 2020, Mme. [N] a indiqué avoir quitté le logement, laissant ainsi pour seul locataire M. [S]. Le 29 juillet 2022, la SA 3F Centre Val de Loire a fait signifier un commandement visant la clause résolutoire, d'avoir à payer la somme en principal de 1 526,49 euros au titre des loyers impayés. Par acte de commissaire de justice délivrée le 6 décembre 2022, la SA [Adresse 5] a fait assigner M. [S] à comparaître devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Chartres, aux fins de, au visa des articles 1728 du code civil et de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989 et des articles 1741 et 1231-6 du code civil et de l'article L.411-1 du code de procédure civile d'exécution : - voir constater l'acquisition de la clause résolutoire au profit de la société requérante quant au bail consenti à M. [S] qui devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef, - voir ordonner l'expulsion immédiate de M. [S], ainsi que celle de tous occupants de son chef des lieux loués et dire qu'il sera procédé par tous moyens et notamment, si besoin est, avec le concours de la force publique et d'un serrurier, - voir autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais de M. [S] à ses risques et périls dans un garde meubles ou éventuellement séquestrés dans toute partie du local, objet de la présente procédure, - condamner M. [S] à lui verser 1526,49 euros représentant les loyers et charges dus selon décompte actualisé à la date du 28 juillet 2022, mensualité de juin 2022 incluse, outre les intérêts de retard au taux légal à compter de la décision, - condamner M. [S] à lui verser le montant des loyers et charges dus depuis cette date et jusqu'à la résiliation du bail, - condamner M. [S] à lui verser une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer actuel jusqu'à la complète libération des lieux et remise des clés au bailleur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou, si les biens sont séquestrés sur place jusqu'au déménagement par la personne expulsée ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles ou enfin à l'issue du délai de 2 mois prévus à l'article R.433-1 du code des procédures civiles d'exécution, - condamner M. [S] à lui verser 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux dépens, - constater que l'exécution provisoire est de droit, étant parfaitement compatible avec cette affaire. Par jugement réputé contradictoire rendu le 16 mai 2023, le juge des contentieux et de la protection du tribunal de proximité de Chartres a : - déclaré recevable la demande d'acquisition de la clause résolutoire formée par la SA 3F Centre Val de Loire, - constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2022 et ainsi la résiliation de plein droit à cette date du contrat de bail signé entre les parties le 28 novembre 2019, portant sur le logement situé [Adresse 2], - autorisé, à défaut de départ volontaire de M. [S], le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, - fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés au bailleur, à la somme mensuelle de 397,06 euros, correspondant au montant du loyer du mois de février 2023, non indexable et non révisable, - condamné M. [S] à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 4 445,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - condamné M. [S] à régler à la SA 3F Centre Val de Loire une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée au dispositif du présent jugement, à compter de l'échéance de mars 2023, la dette locative incluant l'indemnité d'occupation due jusqu'à l'échéance du mois de février 2023, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, - dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place et dit que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1, L.433-2 du code des procédures civiles d'exécution, - rejeté la demande de la SA [Adresse 5] au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné M. [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications à la CCAPEX et à la préfecture, - dit qu'une copie de la présente décision serait transmise par le soins du greffe au représentant de l'Etat dans le département. Par déclaration reçue au greffe le 25 juillet 2023, M. [S] a relevé appel de ce jugement. Aux termes de ses conclusions signifiées le 16 octobre 2023, M. [S] demande à la cour, de : - le déclarer recevable et bien fondé en son appel, - d'infirmer le jugement précité en ce qu'il a : * constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 30 septembre 2022 et ainsi la résiliation de plein droit à cette date du contrat de bail signé entre les parties le 28 novembre 2019 et portant sur le logement situé [Adresse 2], * autorisé, en conséquence, et à défaut de départ volontaire de M. [S] , le bailleur à faire procéder à son expulsion des lieux loués ainsi qu'à celle de tous occupants de son chef avec si besoin est l'assistance de la force publique, * fixé l'indemnité d'occupation due par M. [S] jusqu'à son départ effectif des lieux caractérisé par la restitution des clés au bailleur, à la somme mensuelle de 397,06 euros, correspondant au montant du loyer du mois de février 2023, non indexable et non révisable, * condamné M. [S] à payer à la SA [Adresse 5], la somme de 4 445,91 euros au titre des loyers, charges et indemnités d'occupation impayés au 28 février 2023, échéance du mois de février 2023 incluse, avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, -*condamné M. [S] à payer à la SA 3F Centre Val de Loire une indemnité mensuelle d'occupation telle que fixée au dispositif du présent jugement, à compter de l'échéance de mars 2023, la dette locative incluant l'indemnité d'occupation due jusqu'à l'échéance du mois de février 2023, et ce jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, * condamné M. [S] aux dépens de l'instance, comprenant notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et des notifications à la CCAPEX et à la préfecture * rappelé l'exécution provisoire de droit du présent jugement, statuant à nouveau, - lui accorder des délais de paiement afin de régler sa dette locative selon décompte actualisé au jour du jugement, - dire qu'il pourra se maintenir dans les lieux moyennant l'apurement de sa dette locative dans le délai imparti sur le plan, - en tout état de cause, dire n'y avoir lieu pour les parties au paiement d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Aux termes de ses conclusions signifiées le 22 octobre 2023, la SA [Adresse 5], demande à la cour de : - dire qu'elle est recevable et bien fondée dans ses conclusions et dans son appel incident, - confirmer le jugement en tout chef de son dispositif sauf en ce qu'elle l'a débouté de sa demande de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner M. [S] à lui verser la somme de 800 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, de 1 000 euros sur le fondement de l'article 560 du code de procédure civile, de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner M. [S] aux entiers dépens de première instance et d'appel, - débouter M. [S] de toutes demandes, fins, conclusions, prétentions plus amples ou contraires. Par conclusions signifiées le 26 juillet 2024, M. [S] demande à la cour de constater qu'il entend se désister de son appel et de dire n'y avoir lieu pour les parties au paiement d'une condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par conclusions signifiées en réponse le 2 août 2024, la SA 3F Centre val de Loire demande à la cour, conformément aux articles 400 et 401 du code de procédure civile : - de constater l'acceptation explicite de l'intimée au désistement d'instance et d'action de l'appelant et de laisser à chacun la charge des frais irrépétibles et dépens pour la défense de ses intérêts. La clôture de l'instruction a été prononcée le 11 septembre 2024. Conformément à l'article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens soutenus par les parties, la cour se réfère à leurs écritures et à la décision déférée. MOTIFS DE LA DECISION. Aux termes de l'article 384 du code de procédure civile, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet du désistement d'action. L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement. L'article 394 du code de procédure civile prévoit que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. En l'espèce, la cour prend acte du désistement d'appel de M. [S]. Compte tendu de son acceptation par l'intimée, le désistement est parfait, de sorte que la cour constate l'extinction de l'instance et son dessaisissement. PAR CES MOTIFS. Statuant par arrêt contradictoire et par mise à disposition au greffe, Donne acte à M. [S] de son désistement d'appel, Constate l'extinction de l'instance, Prononce le dessaisissement de la cour, Dit que chacune des parties conservera à sa charge les frais exposés pour la défense de ses intérêts. Prononcé hors la présence du public par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. signé par Monsieur Philippe JAVELAS, Président et par Madame Céline KOC, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. La Greffière Le Président
Articles de loi cités
article 700 du code de procédure civile.article 700 du code de procédure civilearticle 805 du code de procédure civilearticle 384 du code de procédure civilearticle L.411-1 du code de procédure civile darticle 450 du code de procédure civile.article 394 du code de procédure civile prévoit qarticle 560 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Cour d'Appel
- Chambre
- Chambre civile 1-2
- Date
- 22 octobre 2024
- Matière
- Contrats
Référence
671894c5d8ceca1cd7019382
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