Tribunal JudiciaireServ. contentieux social
Tribunal Judiciaire · Serv. contentieux social — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671938e014868318089dba5c
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 117 669 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7M3 Jugement du 15 OCTOBRE 2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGEMENT CONTENTIEUX DU 15 OCTOBRE 2024 Serv. contentieux social Affaire : N° RG 22/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7M3 N° de MINUTE : 24/02019 DEMANDEUR CPAM DE [Localité 4] [Localité 2] représentée par Me Sarah AMCHI DIT YACOUBAT, avocat au barreau de Paris,R2104 DEFENDEUR Madame [H] [D] [Adresse 1] [Localité 3] représentée par sa fille Mme [R] [D] COMPOSITION DU TRIBUNAL DÉBATS Audience publique du 03 Septembre 2024. M. Cédric BRIEND, Président, assisté de Monsieur Ali AIT TABET et Madame Lise LE THAI, assesseurs, et de Madame Christelle AMICE, Greffier. Lors du délibéré : Président : Cédric BRIEND, Juge Assesseur : Ali AIT TABET, Assesseur salarié Assesseur : Lise LE THAI, Assesseur non salarié JUGEMENT Prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en dernier ressort, par Cédric BRIEND, juge, assisté de Christelle AMICE, greffier. Transmis par RPVA à : Me Mylène BARRERE FAITS ET PROCÉDURE Par lettre du 24 septembre 2020, la caisse primaire d'assurance maladie de [Localité 4] (ci-après “la CPAM”) a adressé à Mme [H] [D] une notification de payer la somme de 1.241,96 euros correspondant à des indemnités journalières versées deux fois sur la période du 16 février 2020 au 16 avril 2020. Par courrier recommandé du 18 janvier 2022 reçu le 21 janvier 2022, la CPAM a mis en demeure Mme [D] de lui verser la même somme pour la même cause et la même période. Par courrier reçu le 9 février 2022, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours aux fins de remise de dette. Par décision du 26 juillet 2022 notifiée par un courrier du 27 juillet 2022, la commission de recours amiable a décidé de maintenir sa créance à hauteur de 1.176,69 euros compte tenu d’une retenue intervenue d’un montant de 65,27 euros. Le 28 septembre 2022, le directeur comptable et financier de la CPAM a émis une contrainte à l’encontre de Mme [D], notifiée le 4 octobre 2022 d’un montant de 1.176,69 pour la même cause et la même période. Par courrier recommandé adressé le 13 octobre 2022, Mme [D] a formé opposition à cette contrainte. L’affaire a été évoquée et retenue, après quatre renvois, à l’audience du 3 septembre 2024, date à laquelle les parties, présentes ou représentées, ont été entendues en leurs observations. Représentée par son conseil, par conclusions en défense déposées et soutenues oralement à l’audience, la CPAM demande au tribunal de : - débouter Mme [D] de ses demandes, - à titre reconventionnel, - condamner Mme [D] à lui restituer la somme de 1.1176,69 euros, - valider la contrainte dans son entier montant, - délivrer la grosse du jugement. Elle indique que l’assurée ne démontre ni sa précarité, ni sa bonne foi, ni son insolvabilité. Comparant à l’audience, Madame [D] soutient sa requête et demande au tribunal à titre principal de lui accorder une remise de sa dette et à titre subsidiaire de mettre en place un échéancier aux fins d’apurement de sa dette. Elle reconnaît le bien-fondé de la créance de la CPAM et précise qu’il s’agit d’une erreur de sa part. Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, le tribunal, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions de celles-ci. L’affaire a été mise en délibéré au 15 octobre 2024. Autorisée par le tribunal, Mme [D] lui a adressé une note en délibéré reçue le 13 septembre 2024 relative à sa situation financière. Tribunal judiciaire de Bobigny Service du contentieux social Affaire : N° RG 22/01539 - N° Portalis DB3S-W-B7G-W7M3 Jugement du 15 OCTOBRE 2024 MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la recevabilité de l’opposition En application des dispositions de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification.” En l’espèce, la contrainte litigieuse a été notifiée le 4 octobre 2022 et l’opposition a été adressée le 13 octobre 2022 selon le cachet de la poste. Dans ces conditions, l’opposition sera jugée recevable. Sur le bien-fondé de la contrainte Aux termes de l’article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale dans sa version applicable au litige “En cas de versement indu d'une prestation, [...] l'organisme chargé de la gestion d'un régime obligatoire ou volontaire d'assurance maladie ou d'accidents du travail et de maladies professionnelles récupère l'indu correspondant auprès de l'assuré. Celui-ci, y compris lorsqu'il a été fait dans le cadre de la dispense d'avance des frais, peut, sous réserve que l'assuré n'en conteste pas le caractère indu, être récupéré par un ou plusieurs versements ou par retenue sur les prestations à venir en fonction de la situation sociale du ménage. [...]” En application de l’article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale : “Pour le recouvrement d'une prestation indûment versée ou d'une prestation recouvrable sur la succession et sans préjudice des articles L. 133-4 du présent code et L. 725-3-1 du code rural et de la pêche maritime, le directeur d'un organisme de sécurité sociale peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère notamment le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.” Aux termes de l’article R. 133-9-2 du même code : “L'action en recouvrement de prestations indues s'ouvre par l'envoi au débiteur par le directeur de l'organisme compétent d'une notification de payer le montant réclamé par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception. Cette lettre précise le motif, la nature et le montant des sommes réclamées et la date du ou des versements donnant lieu à répétition. Elle mentionne l'existence d'un délai de deux mois imparti au débiteur pour s'acquitter des sommes réclamées et les modalités selon lesquelles les indus de prestations pourront être récupérés, le cas échéant, par retenues sur les prestations à venir. Elle indique les voies et délais de recours ainsi que les conditions dans lesquelles le débiteur peut, dans le délai mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 142-1, présenter ses observations écrites ou orales. A l'expiration du délai de forclusion prévu à l'article R. 142-1 ou après notification de la décision de la commission instituée à ce même article, le directeur de l'organisme créancier compétent, en cas de refus du débiteur de payer, lui adresse par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception une mise en demeure de payer dans le délai d'un mois qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement, les voies et délais de recours et le motif qui, le cas échéant, a conduit à rejeter totalement ou partiellement les observations présentées.” Aux termes de l’article R. 133-3 du code de la sécurité sociale, “Si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.” Il incombe à l'opposant à la contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont l’organisme social poursuit le recouvrement. En l’espèce, il résulte des pièces de la procédure que la CPAM a respecté la procédure préalable à la délivrance de la contrainte. Mme [D] ne conteste pas le bien-fondé de la créance, objet de la contrainte. Il convient donc de faire droit à la demande de validation de la contrainte pour son entier montant. Sur la demande de remise de dette Selon l'article L. 256-4 du code de la sécurité sociale, sauf en ce qui concerne les cotisations et majorations de retard, les créances des caisses nées de l'application de la législation de sécurité sociale peuvent être réduites en cas de précarité de la situation du débiteur par décision motivée de la caisse, sauf en cas de manoeuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. Il en résulte que le juge peut se prononcer sur le bien-fondé de la décision administrative d'un organisme de sécurité sociale déterminant l'étendue de la créance qu'il détient sur l'un de ses assurés, résultant de l'application de la législation de sécurité sociale et que, dès lors qu'il est régulièrement saisi d'un recours contre la décision administrative ayant rejeté en tout ou partie une demande de remise gracieuse d'une dette née de l'application de la législation de sécurité sociale au sens du texte susmentionné, il lui appartient d'apprécier si la situation de précarité du débiteur justifie une remise totale ou partielle de la dette en cause. En l’espèce, il ressort des débats que Mme [D] a perçu des indemnités journalières deux fois du 16 février 2020 au 16 avril 2020 en raison de paiements de la CPAM respectivement intervenus le 11 juin 2020 et le 2 juillet 2020. Par courrier reçu le 9 février 2022, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM d’un recours aux fins de remise de dette. Par une décision non motivée, la commission a décidé de maintenir cette créance à hauteur de 1.176,69 euros. Or, aux termes de sa note en délibéré, la demanderesse indique qu’elle bénéficie d’une retraite mensuelle de 360 euros et que la retraite de son mari handicapé s’élève à la somme de 490 euros par mois soit une somme globale mensuelle de 850 euros pour le couple. Elle justifie d’un revenu fiscal de référence avec son mari de 10.450 euros en 2022 et de 14.628 euros en 2023. Elle verse également aux débats son avis de taxe foncière pour la même année qui s’élève à 1.286 euros soit des prélévements mensuels de 128 euros. Dans ces conditions, au regard de la situation de précarité dont elle fait état, il y a lieu de lui accorder une remise totale de sa dette. Par conséquent, il convient de rejeter les demandes reconventionnelles formulées par la CPAM. Sur les mesures accessoires Chacune des parties conservera la charge des dépens qu’elle a engagés. Il convient de rappeler que la décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire en application du dernier alinéa de l'article R. 133-3 du code de la sécurité sociale. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe ; Reçoit l’opposition de Mme [H] [D]; Valide la contrainte n° 201531586774 émise le 28 septembre 2022 par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] à l’encontre de Mme [H] [D] pour une somme de 1.176,69 euros ; Accorde à Mme [H] [D] la remise totale de sa dette résultant de la contrainte n° 201531586774 émise à son encontre le 28 septembre 2022 par le directeur comptable et financier de la caisse primaire d’assurance maladie de la [Localité 4] ; Laisse à chacune des parties la charge des dépens qu’elle a engagé ; Rappelle que la décision du tribunal, statuant sur opposition à contrainte, est exécutoire de droit à titre provisoire ; Rejette toutes les demandes plus amples ou contraires ; Rappelle que tout pourvoi en cassation à l'encontre du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le délai de deux mois à compter de sa notification. Fait et mis à disposition au greffe du service du contentieux social du tribunal judiciaire de Bobigny. La Minute étant signée par : LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT CHRISTELLE AMICE CÉDRIC BRIEND
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 256-4 du code de la sécurité sociale
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Serv. contentieux social
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671938e014868318089dba5c
Données disponibles
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