Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67193afa14868318089e8c0f
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC/23/1732 N° RG 24/01144 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YP54 MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] [Adresse 10] [Localité 3] représentée par Me François-Xavier LAGARDE, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : S.A.S. PIQUE ET FILS [Adresse 14] [Localité 5] représentée par Me Alicia GALET, avocat au barreau de BETHUNE S.A.M.C.V. SMABTP [Adresse 8] [Localité 7] représentée par Me Jean-François PILLE, avocat au barreau de LILLE S.A. PREVENTEC [Adresse 2] [Localité 4] non comparante S.A. LLOYD’S INSURANCE COMPANY [Adresse 9] [Localité 6] non comparante JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 14 mai 2024 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 23/01732, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande du syndicat des copropriétaires de la résidence [Adresse 11] pris en la personne de son syndic, la SARL CITYA DESCAMPIAUX GAMBETTE et à l’encontre de la SCCV [Adresse 11] [Adresse 12], la SARL ATELIER MANESSIER, la SA ABEILLE IARD & SANTE, la CAISSE REGIONALE D’ASSURANCE MUTUELLE LES AGRICOLES DU NORD EST, la SAS ETABLISSEMENTS RENE DELPORTE, la SA GENERALI IARD, la SAS ENTREPRISE DELCOURS, l’EURL C ELEC, la SASU CAREMONORD, la SARL ATELIER MANNESSIER, la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, la SARL RUCKEBUSCH FLANDRES, la SA AXA FRANCE IARD, la SAS NORD ASPHALTE, la SA SMABTP, la SAS LEGABAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, la SA MMA IARD, la SARL F2C, désigné Monsieur [B] [F], remplacé par Madame [E] [P] en qualité d’expert, pour des désordres affectant la résidence “[Adresse 11]”, situé [Adresse 1] à [Localité 13] (59). Par assignations délivrées le 2,3 et 8 juillet 2024, la SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SAS PIQUE ET FILS, la SA SMABTP, la SA PREVENTEC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, les dépens étant réservés. L’affaire a été appelée à l’audience du 1er octobre 2024 pour y être plaidée. La SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance. La SA SMABTP, représentée, forme protestations et réserves, les dépens étant réservés. La SAS PIQUE ET FILS, représentée, forme oralement les protestations et réserves d’usage. La SA PREVENTEC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY, régulièrement citées par remise de l’acte à personne habilitée, n’ont pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la demande d’expertise Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SA SMABTP et la SAS PIQUE ET FILS formulent les protestations et réserves d’usage à la demande d’expertise. En l’espèce, la SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] justifie d’un motif légitime de rendre communes aux défenderesses les opérations d’expertise puisqu’il ressort des éléments communiqués que la SAS PIQUE ET FILS, assurée pour ses activités auprès de la SAS SMABTP avait en charge le lot sol souple (pièces demanderesse n°38 et 39) et la SA PREVENTEC est intervenue comme contrôleur technique, étant assurée pour ses activités auprès de la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY (pièces demanderesses 40 et 41). Sur les dépens Le juge des référés a l’obligation de statuer sur les dépens en application des dispositions de l’article 491 du code de procédure civile. Il ne saurait donc réserver les dépens comme sollicité par la SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] et la SA SMABTP. La SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] dans l’intérêt et à la demande de laquelle la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG n° RG 23/01732) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Déclarons communes à la SAS PIQUE ET FILS, la SA SMABTP, la SA PREVENTEC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance de référé du 14 mai 2024 (RG n° RG 23/01732) ayant désigné Monsieur [B] [F] remplacé par Madame [S] [E]-[P] en qualité d’expert ; Disons que la SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] communiquera sans délai à la SAS PIQUE ET FILS, la SA SMABTP, la SA PREVENTEC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert, Disons que l'expert devra convoquer la SAS PIQUE ET FILS, la SA SMABTP, la SA PREVENTEC et la SA LLOYD’S INSURANCE COMPANY à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Laissons à la SCCV [Adresse 11] [Adresse 12] la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 491 du code de procédure civile. Il ne saarticle 472 du code de procédure civilearticle 145 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67193afa14868318089e8c0f
Données disponibles
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