Tribunal JudiciaireRéférés expertises
Tribunal Judiciaire · Référés expertises — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67193afa14868318089e8c12
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 150 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Référés expertises OC 22/1199 N° RG 24/00698 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YGQZ MF/CG ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE : S.A.S. LOGER HABITAT [Adresse 2] [Localité 8] représentée par Me Simon FROMONT, avocat au barreau de DOUAI DÉFENDERESSES : S.C.I. FOCAJ SANTE WEPPES [Adresse 1] [Localité 14] représentée par Me Arnaud FASQUELLE, avocat au barreau de BETHUNE S.A.S. AEI LAMBLIN [Adresse 4] [Localité 9] représentée par Me Guillaume BOUREUX, avocat au barreau de LILLE S.C.O.P. S.A. EUROFLANDRES TP [Adresse 12] [Localité 7] non comparante S.A.S. PROFIL INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE Référés expertises N° RG 24/01062 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YO6N MF/CG DEMANDERESSE : S.A.S. PROFIL INGENIERIE [Adresse 5] [Localité 8] représentée par Me Julien HOUYEZ, avocat au barreau de LILLE DÉFENDERESSES : Compagnie d’assurance GENERALI IARD [Adresse 3] [Localité 11] représentée par Me Sébastien CARNEL, avocat au barreau de LILLE S.A.S. APOGEO [Adresse 10] [Localité 6] représentée par Me Julien HAQUETTE, avocat au barreau de LILLE JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire GREFFIER : Martine FLAMENT DÉBATS à l’audience publique du 01 Octobre 2024 ORDONNANCE mise en délibéré au 15 Octobre 2024 LE JUGE DES RÉFÉRÉS Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes : Selon ordonnance du 24 janvier 2023 prononcée dans l’affaire enregistrée sous le n° RG 22/01199, le président de ce tribunal statuant en référé a, sur la demande de Monsieur [G] [D] et Madame [W] [X] épouse [D] et à l’encontre de la SAS LOGER HABITAT, la SA MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et MMA IARD et la SAS TISSERIN MAISON INDIVIDUELLE, désigné Monsieur [F] [E] en qualité d’expert judiciaire remplacé par Monsieur [T] [H], concernant la construction d’une maison individuelle, situé lieu-dit “[Adresse 13]” à [Localité 14] (59). Par assignations délivrées le 17 avril 2024, la SAS LOGER HABITAT demande que les opérations d’expertise soient rendues communes à la SCI FOCAJ SANTE WEPPES, la SAS AEI LAMBLIN, la SCOP SA EUROFLANDRES TP et la SAS PROFIL INGENIERIE. L’affaire enregistrée sous le RG n°24/00698 a été appelée à l’audience du 07 mai 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 01 octobre 2024. Par assignations délivrées le 18 juin 2024, la SAS PROFIL INGENIERIE sollicite que les opérations d’expertises soit menées au contradictoire de la SAS APOGEO et de la SA GENERALI IARD et de joindre les deux affaires, les dépens étant réservés. L’affaire enregistrée sous le RG n°24/01062 a été appelée à l’audience du 16 juillet 2024 et renvoyée à la demande des parties pour être plaidée le 1er octobre 2024. La SAS LOGER HABITAT représentée sollicite le bénéfice de son exploit introductif d’instance et a demandé par voie de conclusions, de constater son désistement d’instance à l’encontre de la SAS AEI LAMBLIN dans la procédure 24/00698. Aux termes de ses conclusions, la SAS PROFIL INGENIERIE, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Ordonner la jonction des procédures enregistrées sous les numéros RG n°24/01062 et RG n°24/00698, - Juger recevable et bien fondée la société PROFIL INGENIERIE à formuler toute protestation et réserve sur la demande présentée par la société SAS LOGER HABITAT tendant à ce que des opérations d'expertise judiciaire ordonnées le 24 janvier 2023 lui soit rendues communes et opposables, - Dire que la mesure d'expertise se déroulera au contradictoire de la société APOGEO et de la compagnie GENERALI es qualité d'assureur des sociétés AEI LAMBLIN ET EUROFLANDRES TP, - Leur rendre communes et opposables les opérations d'expertise judiciaire ordonnées, le 24 janvier 2023 ainsi que l'ordonnance à intervenir. - Condamner la société SAS LOGER HABITAT aux entiers frais et dépens. Aux termes de ses conclusions, la SCI FOCAJ SANTE WEPPES, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Juger la SCI FOCAJ SANTE WEPPES recevable et bien fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Donner à la SCI FOCAJ SANTE WEPPES de ce qu’elle n’a cause d’opposition à ce que les opérations d’expertise confiées à Monsieur [T] [H] lui soient rendues communes et opposables ; - Condamner la société LOGER HABITAT aux entiers frais et dépens de la présente instance. Aux termes de ses conclusions, la SAS AEI LAMBLIN, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : - Dire et juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à l’encontre de la société AEI LAMBLIN prise en la personne de son dirigeant, alors que la société était déjà en liquidation judiciaire, - Déclarer irrecevables les demandes dirigées contre la société AEI LAMBLIN, société en liquidation judiciaire, sans mise en cause de liquidateur, - Débouter, en conséquence, la société LOGER HABITAT de toutes ses demandes, fins et consultations dirigées contre la société AEI LAMBLIN, En tout état de cause, - Constater le désistement d’instance de la SAS LOGER HABITAT à l’égard de la société AEI LAMBLIN, - Donner acte à la société AEI LAMBLIN de ce qu’elle accepte le désistement d’instance de la société LOGER HABITAT à son égard, - Constater le caractère parfait du désistement d’instance de la société LOGER HABITAT à l’égard de la société AEI LAMBLIN, - Dépens comme de droit. Aux termes de ses conclusions, la SAS APOGEO, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu les explications qui précédent, Vu les dispositions de l’article 145 du Code de Procédure Civile, - Débouter la Société PROFIL INGENIERIE de l’ensemble de ses demandes en ce qu’elles sont dirigées à l’encontre de la Société APOGEO. - Condamner la Société PROFIL INGENIERIE à payer à la Société APOGEO une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile. - Condamner la Société PROFIL INGENIERIE aux dépens. Aux termes de ses conclusions, la SA GENERALI IARD, représentée par son avocat, demande au président du tribunal judiciaire, statuant en référé, de : Vu l’article 145 du Code de Procédure Civile, - Recevoir la Société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur des Sociétés AEI LAMBLIN et EUROFLANDRES TP, en ses explications et l’y dire bien fondée ; - Prononcer la jonction de la présente instance avec, d’une part, celle introduite par la Société LOGER HABITAT selon assignation délivrée à l’encontre de la Société PROFIL INGENIERIE le 17 avril 2024 (RG n°24/00698) et, d’autre part, celle introduite par la Société LOGER HABITAT selon assignation délivrée à l’encontre de la Société GENERALI IARD le 19 août 2024 (RG n°24/01358) ; - Prononcer la mise hors de cause de la Société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société EUROFLANDRES TP ; - Juger que la Société GENERALI IARD, recherchée en sa qualité d’assureur de la Société AEI LAMBLIN, formule, sous les plus expresses réserves de responsabilité et de garantie, les protestations et réserves d’usage quant à la demande de la Société PROFIL INGENIERIE tendant à lui voir rendre communes et opposables les opérations d’expertise judiciaire en cours diligentées par Monsieur [T] [H] ; - Réserver les dépens. La SCOP SA EUROFLANDRES TP, régulièrement citée par remise de l’acte à personne habilitée, n’a pas constitué avocat. Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, il est fait référence à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties qui ont été soutenues oralement. La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire. MOTIFS DE LA DÉCISION En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, en l’absence d’au moins l’un des défendeurs, Il ne sera fait droit à la demande que si le juge l’estime régulière, recevable et bien fondée. Sur la jonction des affaires enrôlées sous le RG 24/00698 et RG 24/01062 L’article 367 du code de procédure civile dispose que le juge peut, à la demande des parties ou d'office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s'il existe entre les litiges un lien tel qu'il soit de l'intérêt d'une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble. L’article 368 du même code prévoit que les décisions de jonction ou disjonction d'instances sont des mesures d'administration judiciaire. Les procédures enrôlées sous le n° RG 24/00698 et RG 24/01062 ont un lien tel qu’il est justifié de les instruire et de les juger ensemble, par une seule et même ordonnance. Sur le désistement d’instance à l’égard de la SAS AEI LAMBLIN En application des dispositions des articles 394 et suivants du code de procédure civile, le demandeur peut en toute matière se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance, le désistement étant parfait par l’acceptation du défendeur, laquelle n’est pas requise cependant lorsque le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le défendeur se désiste. En l’espèce, la SAS AEI LAMBLIN représentée a accepté le désistement d’instance de sorte que le désistement est parfait en application des articles 385, 394, 395 et 397 du code de procédure civile. Sur les demandes de la SAS AEI LAMBLIN La SAS AEI LAMBLIN sollicite du tribunal de juger nulle et de nul effet l’assignation délivrée à son encontre alors que la société était déjà en liquidation judiciaire et de déclarer irrecevables les demandes dirigées contre elle sans mise en cause de liquidateur. En l’espèce, dès lors que le désistement d’instance à l’égard de la SAS AEI LAMBLIN a été constaté, ces demandes sont donc devenues sans objet. Sur la demande de mise hors de cause de la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la SCOP SA EUROFLANDRES TP La SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la SCOP SA EUROFLANDRES TP, sollicite sa mise hors de cause en expliquant que la société a été assurée au titre de sa responsabilité civile générale et de sa responsabilité civile décennale auprès de la société GENERALI IARD, suivant avenant du 1er janvier 2014, contrats qui ont été résiliés le 1er janvier 2018. Elle explique qu’elle n’était plus l’assureur de la SCOP SA EUROFLANDRES TP à la date de la déclaration d’ouverture du chantier. La SAS PROFIL INGENIERIE fait valoir quant à elle que l’on ne sait pas si la société EUROFLANDRES TP a souscrit postérieurement à cette résiliation, une police d’assurance auprès d’un assureur et qu’alors, la SA GENERALI pourrait être tenue à la garantie subséquente de l’article L124-5 du code des assurances, justifiant de la nécessité que la SA GENERALI, en sa qualité d’assureur de la société EUROFLANDRES TP participe à la mesure d’expertise. En application des dispositions de l’article L124-5 du code des assurances, “La garantie est, selon le choix des parties, déclenchée soit par le fait dommageable, soit par la réclamation. Toutefois, lorsqu'elle couvre la responsabilité des personnes physiques en dehors de leur activité professionnelle, la garantie est déclenchée par le fait dommageable. Un décret en Conseil d'Etat peut également imposer l'un de ces modes de déclenchement pour d'autres garanties.” Le contrat doit, selon les cas, reproduire le texte du troisième ou du quatrième alinéa du présent article. La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d'effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d'expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre. La garantie déclenchée par la réclamation couvre l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d'expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l'assuré ou à son assureur entre la prise d'effet initiale de la garantie et l'expiration d'un délai subséquent à sa date de résiliation ou d'expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l'assuré postérieurement à la date de résiliation ou d'expiration que si, au moment où l'assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n'a pas été resouscrite ou l'a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L'assureur ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s'il établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie. (...) ”. En l’espèce, la SA GENERALI produit aux débats l’acte de résiliation de l’assurance construction de la SCOP SA EUROFLANDRES TP en date du 01 janvier 2018 (pièce SA GENERALI n°4). En application de l’article L124-5 du code des assurances, pour retenir la garantie subséquente en cas de résiliation du contrat d’assurance et si la société n’a pas souscrit de nouvelle assurance, il est nécessaire que le fait dommageable, qui se distingue de la réclamation, soit antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie. Or, la SAS PROFIL INGENIERIE indique dans ses écritures qu’elle a commencé sa mission de maîtrise d’œuvre par contrat en date du 6 novembre 2018 et que la société EUROFLANDRES TP a réalisé les travaux, suivant acte d’engagement produit aux débats, signé par la société le 12 septembre 2019 (pièce de la SAS LOGER HABITAT n°6). En conséquence, aucun fait dommageable ne pourra être retenu avant la date de résiliation pour engager la garantie subséquente à laquelle la SA GENERALI serait tenue si la société EUROFLANDRES n’a pas souscrit de contrat auprès d’une nouvelle assurance. Dès lors, la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SCOP SA EUROFLANDRES TP sera mise hors de cause. Sur la demande d’expertise Vu l’ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023 (RG n° 22/01199) ayant désigné Monsieur [F] [E] en qualité d’expert judiciaire ; Vu l’ordonnance de changement d’expert en date du 27 avril 2023 ayant désigné Monsieur [T] [H] en remplacement de Monsieur [F] [E] ; La SAS APOGEO s’oppose à l’extension de la mesure d’expertise en l’absence de motif légitime. Pour cela, elle indique qu’elle n’a pas rendu son rapport avec du retard, conformément aux dispositions contractuelles, que contrairement aux prétentions adverses, la SAS APOGEO n’a pas donné suite à sa mission pour réaliser l’étude G3/G4 parce que ses conclusions étaient contestées et non en raison de la qualité de son travail, et que ce choix se justifie par la liberté contractuelle des parties qui permet de poursuivre ou non les opérations. Elle indique que par conséquent, elle n’a pas participé à l’opération de construction du lotissement, l’affaissement du talus étant intervenu avant son intervention. La SAS PROFIL INGENIERIE pour demander l’extension des mesures d’expertise à la SAS APOGEO affirme disposer d’un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile. Elle indique que cette société s’était vu confier une mission de diagnostique géotechnique et une étude géotechnique d’avant-projet de reprise. La demanderesse ajoute que le rapport déposé par la SAS APOGEO faisant l’objet de nombreuses critiques, cette dernière a souhaité arrêter toute intervention. La SAS PROFIL INGENIERIE précise que la société IXI ARECAS, a remis en cause par un rapport du 6 septembre 2021, les conclusions de la défenderesse et que par conséquent, le caractère erroné des études menées par la société APOGEO a contribué à la persistance du désordre, pouvant entraîner des réclamations financières des parties et engager sa responsabilité. Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel. La SAS PROFIL INGENIERIE et la SA GENERALI en sa qualité d’assureur de la SA AEI LAMBLIN formule les protestations et réserves d’usage. En l’espèce, il ressort des éléments transmis aux débats que : - la SCI FOCAJ SANTE WEPPES qui ne s’oppose pas à la mesure d’expertise, indique être propriétaire du terrain limitrophe à celui concerné par l’expertise, ne pouvoir finaliser ses aménagements jusqu’à ce que les travaux de construction et de renforcement du talus ne soient achevés (pièce n°2 de la SCI FOCAJ SANTE EN WEPPES) ; - la SCOP SA EUROFLANDRES TP est intervenue pour les travaux de construction (pièce n°6 demandeur) ; - la SAS PROFIL INGENIERIE est intervenue en qualité de maître d’œuvre (pièce n°4 demandeur) ; - la SAS APOGEO a réalisé un diagnostic géotechnique et une étude géotechnique d’avant-projet en date de juillet 2021 (pièce n°1 de la SAS PROFIL INGENIERIE). - la SA GENERALI IARD est l’assureur de la SAS AEI LAMBLIN (pièce n°1 SA GENERALI IARD). La SAS LOGER HABITAT et la SAS PROFIL INGENIERIE justifient d’un motif légitime de rendre communes aux défendeurs les opérations d’expertise. Si la SAS APOGEO conteste toute responsabilité, il ressort des éléments du dossier, qu’elle a effectué des études du sol en lien avec l’instabilité et le glissement du talus, et que par conséquent, sa participation aux opérations d’expertise, apparaît nécessairement pour qu’elle puisse faire valoir ses observations, l’engagement de sa responsabilité relevant d’une future action devant les juges du fond. L’expert a donné son avis favorable à la mise en cause de la SAS PROFIL INGENIERIE, de la SCOP SA EUROFLANDRES TP et de la SCI FOCAJ SANTE WEPPES, suivant note en expertise du 5 juillet 2023 conformément aux dispositions de l’article 245 alinéa 3 du code de procédure civile (pièce demandeur n°3). Sur les dépens et frais irrépétibles La SAS LOGER HABITAT dans l’intérêt et à la demande duquel la mesure d’instruction est ordonnée en avancera les frais et supportera les dépens de la présente instance. A ce stade de la procédure, il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties, les frais et dépens par elle engagés dans le cadre de la présente instance au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes à ce titre. En vertu des dispositions des articles 488-1 et 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire sera de droit. PAR CES MOTIFS Statuant par ordonnance de référé, par mise à disposition au greffe, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ; Vu l’ordonnance de référé du 24 janvier 2023 (RG n° 22/01199) Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige ; Par provision, tous moyens des parties étant réservés ; Ordonnons la jonction de la procédure n° RG 24/01062 à celle enrôlée initialement sous le n° RG 24/00698, sous lequel la procédure sera poursuivie, Constatons le désistement d’instance de la SAS LOGER HABITAT, à l’encontre de la SAS AEI LAMBLIN, Déclarons parfait ce désistement, Ordonnons le dessaisissement de la juridiction, au titre des prétentions formées par la demanderesse, à l’égard de la SAS AEI LAMBLIN, Ordonnons la mise hors de cause de la SA GENERALI IARD, en sa qualité d’assureur de la SCOP SA EUROFLANDRES TP, Déclarons communes à la SCI FOCAJ SANTE WEPPES, la SCOP SA EUROFLANDRES TP, la SAS PROFIL INGENIERIE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AEI LAMBLIN et la SAS APOGEO les opérations d'expertise précédemment ordonnées par ordonnance de référé en date du 24 janvier 2023 (RG n° 22/01199) ayant désigné Monsieur [F] [E] en qualité d’expert, remplacé par Monsieur [T] [H] ; Disons que la SAS LOGER HABITAT communiquera sans délai à la SCI FOCAJ SANTE WEPPES, la SCOP SA EUROFLANDRES TP, la SAS PROFIL INGENIERIE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AEI LAMBLIN et la SAS APOGEO l'ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l'expert ; Disons que l'expert devra convoquer à la SCI FOCAJ SANTE WEPPES, la SCOP SA EUROFLANDRES TP, la SAS PROFIL INGENIERIE, la SA GENERALI IARD en sa qualité d’assureur de la SAS AEI LAMBLIN et la SAS APOGEO à la prochaine réunion d'expertise au cours de laquelle elle sera informée des diligences déjà accomplies et invitées à formuler ses observations ; Impartissons à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ; Disons n'y avoir lieu à la provision complémentaire ; Disons que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ; Déboutons la SAS APOGEO de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Laissons à la SAS LOGER HABITAT la charge des dépens ; Rappelons que la présente ordonnance est exécutoire par provision. La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier. LE GREFFIER LE JUGE DES RÉFÉRÉS Martine FLAMENT Carine GILLET
Articles de loi cités
article 700 du Code de Procédure Civile.article 145 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile. Les partarticle 700 du code de procédure civilearticle 145 du Code de Procédure Civilearticle 245 alinéa 3 du code de procédure civilearticle 367 du code de procédure civile dispose q
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés expertises
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67193afa14868318089e8c12
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA