Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67193c2814868318089e9882
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 300 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01696 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZON AFFAIRE : [G] [Z], [M] [Z], [Y] [Z], [D] [Z] C/ [P] [T] épouse [Z] TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDEURS Monsieur [G] [Z] né le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 21] demeurant [Adresse 12] - [Localité 2] représenté par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON Madame [M] [Z] épouse [H] née le [Date naissance 7] 1964 à [Localité 21] demeurant [Adresse 9] - [Localité 13] représenté par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [Y] [Z] né le [Date naissance 5] 1968 à [Localité 16] demeurant [Adresse 11] - [Localité 1] représenté par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON Monsieur [D] [Z] né le [Date naissance 3] 1986 à [Localité 19] - GRANDES BRETAGNES emeurant [Adresse 10] - [Localité 18] représenté par Maître Odile ACCARDI de la SELARL AXIOME AVOCATS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Madame [P] [T] Veuve [Z] née le [Date naissance 8] 1944 à [Localité 20] (ALLEMAGNE) (80802) demeurant [Adresse 6] - [Localité 23] représentée par Maître Sophie KRETZSCHMAR, avocat au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 - Délibéré au 7 Octobre 2024 Notification le à : Maître Odile ACCARDI - 130 (Grosse + expédition) Maître Sophie KRETZSCHMAR - 247 (expédition) Après y avoir été autorisés par ordonnance rendue sur requête le 16 septembre 2024, [G] [Z], [M] [Z] épouse [H], [Y] [Z] et [D] [Z] ont fait assigner en référé d’heure à heure par acte du 17 septembre 2024 [P] [T] veuve [Z] pour lui voir ordonner sous astreinte la communication à Maître [F] [W], notaire désignée par le conjoint survivant, des documents nécessaires au règlement de la succession de Monsieur [A] [Z], et notamment l’intégralité des relevés de comptes joint ou personnels des époux, la déclaration de succession déposée par Madame [T], les déclarations de revenus du couple les taxes foncières et d’habitation, l’acte de propriété du bien situé à [Localité 23], [Adresse 6], le contrat de prêt et l’échéancier de tout prêt souscrit pour ce bien, voir condamner Madame [T] à leur payer la somme provisionnelle de 3000 euros à titre de dommages-intérêts et la somme de 1500 euros au titre des frais irrépétibles. [A] [Z] est décédé le [Date décès 14] 2022 à [Localité 23], laissant pour héritiers la défenderesse son conjoint survivant et les quatre demandeurs. Madame [T] a désigné comme notaire Maître [W] pour régler cette succession. Madame [T] ne leur communique pas les documents demandés par le notaire pour liquider la succession. Ils ont opté le 23 avril 2024 pour la succession à concurrence de l’actif net après avoir reçu une sommation de payer le 23 février 2024 émanant du [15]. Ils ont obtenu par ordonnance du 3 juillet 2024 un délai de 6 mois supplémentaire pour établir l’inventaire, qui expire le 3 janvier 2024. Maître [W] les a informés qu’elle ne pouvait pas établir l’inventaire de la succession faute pour Madame [T] de lui transmettre les documents nécessaires. [P] [Z] a déposé des conclusions par lesquelles elle demande de constater qu’elle a déjà communiqué le contrat de prêt concernant le bien immobilier situé à [Localité 23], demande de constater qu’elle accepte de communiquer sous 15 jours les relevés bancaires du compte joint du couple de janvier à avril 2022, les derniers relevés du compte courant [17] et du livret LDD de la [22], les avis d’imposition sur les revenus des années 2019 à 2022, les avis de taxe foncière des années 2021 et 2022, l’acte de partage portant sur le bien immobilier de [Localité 23], qu’elle communiquera la copie de la déclaration de succession dès que les services fiscaux la lui auront adressée, sollicitent le rejet des demandes d’astreinte et de dommages-intérêts ainsi qu’au titre des frais irrépétibles. Elle a écrit par lettre recommandée avec demande d’avis de réception à chacun des héritiers le 14 décembre 2022 mais n’a pas reçu de réponse et a donc déposé la déclaration de succession auprès de l’administration fiscale le 28 décembre 2022, mais n’a pas conservé de copie, la succession ne donnant lieu au paiement d’aucun droit. Elle n’a pas conservé de relevés de compte plus anciens que 2022. Elle est seule propriétaire du bien de [Localité 23], suite à un partage successoral du 18 septembre 2018. Elle fournit le contrat de prêt concernant ce bien et l’échéancier dont elle dispose. Elle bénéficie d’un plan de surendettement, qui a modifié le montant et la durée des échéances. Âgée de 80 ans, elle a des difficultés à faire face seule aux démarches administratives. Aux termes de leurs dernières conclusions, les demandeurs maintiennent leurs demandes et font valoir que le titre de propriété produit par madame [T] précise qu’il s’agit d’un bien qui lui est propre, et qu’elle reconnaît une dette en faveur de son époux du fait du financement de ce bien. Elle doit donc être inscrite à l’actif de succession, et les relevés bancaires du couple et les avis d’imposition sur les revenus et fonciers doivent être communiqués à compter de septembre 2018 jusqu’au décès. Elle confirme être en possession de documents qu’elle ne communique cependant pas pour le moment, ce qui justifie le prononcé d’une astreinte. SUR CE : Les consorts [Z] justifient avoir accepté la succession de leur père [A] [Z] à concurrence de l’actif net le 10 mai 2024 suite à la signification par le [15], créancier de l’emprunt contracté par monsieur et Madame [Z] dont ils ne savaient rien, pour l’acquisition de la maison située à [Localité 23], [Adresse 6], qui se trouve appartenir à Madame [T]. Il convient en application de l’article 145 du Code de Procédure Civile de faire droit à la demande des consorts [Z] de condamnation d’[P] [T] veuve [Z] à communiquer les documents sollicités, dès lors qu’ils doivent déposer l’inventaire de la succession au plus tard le 3 janvier 2024. Ils produisent un courrier de Maître [W] notaire en charge de la liquidation de la succession, qui fait valoir ses difficultés à établir l’inventaire de la succession faute de transmission des documents nécessaires. Ce n’est que lors de l’audience que Madame [T] communique des pièces qui participent de celles qui lui sont demandées, mais ne sont pas exhaustives et ne permettent donc pas aux demandeurs de satisfaire à la demande du notaire et à l’établissement de l’inventaire de la succession. Il convient en conséquence, de condamner Madame [T] veuve [Z] à communiquer l’intégralité des pièces demandées qui ne l’ont pas encore été, sous astreinte dès lors que le conseil des consorts [Z] a demandé à Madame [T] par courrier du 13 mars 2024 la communication de documents en vain et que la communication ici réalisée apparaît insuffisante à établir l’inventaire. Il n’est pas établi de dommage subi par les consorts [Z] consécutif au retard apporté par Madame [T] à la communication de ces pièces et la demande de dommages-intérêts est donc rejetée. Madame [T], qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Ordonnons à [P] [T] veuve [Z] de communiquer tous les documents nécessaires au règlement de la succession de Monsieur [A] [Z] à Maître [F] [W], notaire en charge des opérations de succession, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, soit : - l’intégralité des relevés de comptes joints ou personnels des époux de septembre 2018 à avril 2022 ; - la déclaration de succession déposée par madame [T] ; - les déclarations de revenus du couple de septembre 2018 à avril 2022 ; - les taxes foncière et d’habitation de septembre 2018 à avril 2022. Cette astreinte commencera à courir dix jours après la signification de la présente décision et pour une durée de trois mois. Rejetons la demande de dommages-intérêts. Condamnons [P] [T] veuve [Z] aux dépens. Laissons à la charge de chacune des parties les frais irrépétibles qu’elles ont exposés. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 145 du Code de Procédure Civile de faire
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67193c2814868318089e9882
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA