Tribunal JudiciaireRéférés civils
Tribunal Judiciaire · Référés civils — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67193c2914868318089e98b4
- Date
- 7 octobre 2024
- Condamnation
- 500 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01693 - N° Portalis DB2H-W-B7I-ZZNP AFFAIRE : [R] [I] veuve [I] C/ Société DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION DU PARKING RECAM RECAMIER TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ PRÉSIDENT : Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES PARTIES : DEMANDERESSE Madame [R] [I] veuve [I] née le 19 Juin 1924 à [Localité 3] demeurant [Adresse 1] représentée par Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE de la SELARL FORTENSIS, avocats au barreau de LYON DEFENDERESSE Société DE CONSTRUCTION ET D’EXPLOITATION DU PARKING RECAM RECAMIER dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maître Frédérique CECCALDI de la SCP AGUERA AVOCATS, avocats au barreau de LYON Débats tenus à l'audience du 23 Septembre 2024 Délibéré au 7 Octobre 2024 Notification le à : Maître Olivier PONCHON DE SAINT-ANDRE - 209 (grosse + expédtion) Maître Frédérique CECCALDI - 8 (expédition), Après y avoir été autorisée par ordonnance rendue sur requête le 16 septembre 2024, [R] [B] veuve de Monsieur [T] [I], a fait assigner par acte du 18 septembre 2024 la société de construction et d’exploitation du parking Récamier SARL pour lui voir ordonner sous astreinte de lui remettre les clés du box et de réactiver les deux badges d’accès au parking, la voir condamner à lui payer une provision de 1000 euros à valoir sur son préjudice de jouissance et moral outre la somme de 2500 euros au titre des frais irrépétibles. Madame [I] est amodiataire jusqu’en 2053 du box n°171 du parking Récaminer situé à [Localité 3], dont la société défenderesse est concessionnaire. Elle supporte la quote-pert de charges attachées à son lot qui fait l’objet d’un appel par paivisions, charges qu’elle a réglées régulièrement. Courant 2020 il y a eu des dissenssions entre la société de construction et d’exploitation du parking et la société Foncia quant à l’établissement des comptes et les appels de charges. Les appels de charges trimestriels sont passés de 226,97 à 812,49 euros entre les 2ème et 3ème trimestres 2021. La société de construction et d’exploitation a dénoncé le contrat de gestion avec Foncia à effet du 1er octobre 2023, et depuis lors Madame [I] n’a plus reçu d’appels de charges. Elle s’en est étonnée par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 3 mai 2024, lettre qui n’a eu aucune suite. Le 18 juillet 2024 la société de construction et d’exploitation a adressé une lettre aux amodiataires en annonçant un courrier corrigeant tous les appels de fonds de Foncia et ceux qu’elle avait fait à partir du 1er janvier 2024. Cependant le 5 août 2024 elle a changé la serrure du box dont Madame [I] est amodiataire et désactivé les badges d’accès au parking. La société de construction et d’exploitation a indiqué qu’elle ne réouvrirait le box qu’avec la régularisation des charges. Madame [I] subit un trouble manifestement illicite dès lors qu’elle n’a pas reçu de demande de paiement depuis le 1er janvier 2024, et que l’acte d’amodiation prévoit que la résiliation du contrat ne pourra intervenir que 15jours après la délivrance d’une sommation restée infructueuse et une ordonnance de référé. Elle subir donc une voie de fait. La société de construction et d’exploitation du parking Récamier a déposé des conclusions par lesquelles elle sollicite le rejet des demandes et la condamnation de Madame [I] à lui payer la somme de 1000 euros au titre des frais irrépétibles. Aux termes du contrat d’amodiation, l’amodiataire doit payer les charges communes afférentes au fonctionnement et à l’exploitation du parking. Or le compte de Madame [I] est en situation d’impayés depuis début 2020, d’un montant désormais supérieur à 5000 euros. Elle a donc résilié le contrat d’amodiataire et en tant que de besoin a adressé une lettre de mise en demeure visant la clause résolutoire le 18 septembre 2024. Le contrat prévoit que l’amodiataire peut céder son droit ou louer, tout en restant personnellement tenu des charges, et qu’il doit commuiquer copie de l’acte de location à la société de gestion par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Il apparaît que madame [I] aurait confié la gestion de la location de son emplacement à l’agence immobilière Remax, en la personne de [S] [H]. La société de gestion a remis les clés et badges d’accès à Madame [I] et/ou son représentant, de sorte que la demande est désormais sans objet. En tout état de cause, Madame [I] n’utilise pas son emplacement, dont elle aurait laissé la gestion à l’agence immobilière de son gendre. Âgée de 97 ans, elle ne justifie pas d’un préjudice moral ou de jouissance. La résiliation du contrat pour faute grave va devoir être constatée par la juridiction du fond. SUR CE : En application de l’article 835 du Code de Procédure Civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours prescrire en référé les mesures de remise en état qui s’imposent pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Il est constant que Madame [I] est amodiataire du parking litigieux en vertu d’un contrat en date du 30 juin 2010 et que les serrures du parking ont été changées et les badges d’accès désactivés, alors que jamais le bail n’avait été dénoncé et qu’il était donc toujours en cours. Il convient en conséquence de faire droit à la demande, à laquelle il aurait été satisfait suivant courrier du 19 septembre 2024, à la suite de la délivrance de la présente assignation, sans certitude sur le nombre de clés et le fonctionnement du badge, sans nécessité d’astreinte dès lors qu’il est en train d’être satisfait à la demande. Madame [I] subit nécessairement un dommage suite à la privation injustifiée de la jouissance de son parking depuis plus d’un mois, qui lui ouvre droit à versement de dommages-intérêts à hauteur de la somme de 200 euros. La défenderesse, qui succombe à l’instance, doit en supporter les dépens. Elle est condamnée à payer la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. PAR CES MOTIFS : Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort : Ordonnons à la société de construction et d’exploitation du parking Récamier de remettre à [R] [I] les clés du box et de réactiver les deux badges d’accès au parking. Disons n’y avoir lieu à astreinte. Condamnons la société de construction et d’exploitation du parking Récamier à payer à [R] [I] la somme provisionnelle de 200 (deux cent) euros à titre de dommages-intérêts. Condamnons la société de construction et d’exploitation du parking Récamier aux dépens. Condamnons la société de construction et d’exploitation du parking Récamier à payer à [R] [I] la somme de 800 (huit cent) euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile. Ainsi prononcé par Madame Marie-Christine SORLIN, Première vice-présidente, assisté de Madame Florence FENAUTRIGUES. En foi de quoi, le Président et le greffier ont signé la présente ordonnance. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 835 du Code de Procédure Civilearticle 700 du Code de Procédure Civile.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- Référés civils
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67193c2914868318089e98b4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA