Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67193d5514868318089f0399
- Date
- 7 octobre 2024
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) Caserne du Muy CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim 13331 Marseille cedex 03 04.86.94.91.74 Numéro Recours : N° RG 16/05284 - N° Portalis DBW3-W-B7A-WCMI Date du Recours : 24 juin 2016 Objet du Recours :Demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur suite à l'AT survenu le 23/09/2013 - N°SS: [Numéro identifiant 2]Code recours : 89B N°minute : 24/04077 DEMANDERESSE Madame [R] [W] [Adresse 8] [Adresse 8] Rep/assistant : Me Muriel DROUET, avocat au barreau de MARSEILLE DEFENDERESSES S.A.S. [4] Enseigne [6] [Adresse 5] [Localité 1] Rep/assistant : Me Marie-dominique POINSO- POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. [7] ([6]) [Adresse 3] Rep/assistant : Me Marie-dominique POINSO- POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 24 juin 2016 par [R] [W] afin de voir reconnaître que l'accident de travail dont elle a été victime le 23 septembre 2013 est imputable à la faute inexcusable de la SARL [7] et de la SAS [4] ; Vu le jugement rendu le 21 mai 2019 ayant notamment retenu que l’accident du travail dont [R] [W] a été victime le 23 septembre 2013 est dû la faute inexcusable de ses employeurs, la société [7] et la société [4] et ordonné une mesure d’expertise en vue de l’évaluation des préjudices subis ; Vu le jugement du 29 janvier 2020 ayant sursis à statuer sur ce point dans l’attente de la décision à intervenir de la Cour d'appel d'Aix-en-Provence suite à l’appel interjeté par la SARL [7] et la SAS [4] ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de l’audience de mise en état d’orientation du 07 octobre 2024 ; Attendu que, par son conseil, par un courriel du 28 juin 2024, [R] [W] déclare que l’affaire est close suite à l’arrêt rendu le 15 janvier 2021 par la Cour d’appel d'Aix-en-Provence ayant confirmé la décision du 21 mai 2019 et fixé l’indemnisation de ses préjudices ; Que dans un courriel du 04 juillet 2024, par leur conseil commun, les sociétés [7] et SAS [4] en conviennent ; A l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, accepte un désistement ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de [R] [W] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de [R] [W] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 07 Octobre 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67193d5514868318089f0399
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA