Tribunal JudiciaireGNAL SEC SOC: CPAM
Tribunal Judiciaire · GNAL SEC SOC: CPAM — 7 octobre 2024
- ECLI
- 67193d5614868318089f03b1
- Date
- 7 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE (Pôle social) [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] [XXXXXXXX01] Numéro Recours : N° RG 18/03500 - N° Portalis DBW3-W-B7C-VNO5 Date du Recours : 27 juillet 2018 Objet du Recours :conteste decision implicite de rejet CRA relative a sa demande d'inopposabilite de la MP du 08-03-2017 de M [P] Code recours : 89E N°minute : 24/04083 DEMANDERESSE Société [5] Aéroport international de [7] [Localité 4] Rep/assistant : Me Rachid MEZIANI, avocat au barreau de PARIS Autres parties: Monsieur [G] [P] DEFENDERESSE Organisme CPCAM 13 [Localité 3] ORDONNANCE PRESIDENTIELLE DE DESISTEMENT Nous, Anne-Sophie PAWLOWSKI, Vice-Présidente du Pôle social du tribunal judiciaire de Marseille, exerçant les missions et disposant des pouvoirs du juge de la mise en état en vertu de l’article R.142-10-5 du Code de la sécurité sociale ; Vu la requête introduite le 27 juillet 2018 par la société [5] à l’encontre de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable de la Caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône saisie de sa demande tendant à l’inopposabilité à son encontre de la reconnaissance au titre de maladie professionnelle du tableau n° 57 de l’affection déclarée le 08 mars 2017 par l’un de ses salariés, [G] [P], et de ses incidences financières ; Vu le jugement rendu le 13 juin 2022 relatif au recours introduit le 31 mars 2018 par la société [5] en l’affaire connexe enregistrée sous le numéro RG 18/01677 pour contester la décisions explicite de rejet de la Commission de recours amiable du 30 janvier 2018 et l’appel interjeté devant la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône ; Vu l’audience de l’audience de mise en état dématérialisée du 22 novembre 2022 et l’ordonnance sursoyant à statuer jusqu’à la décision de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence concernant l’affaire enregistrée sous le numéro RG 18/01677 ; Attendu que l’affaire a été rappelée à l’audience de l’audience de mise en état d’orientation du 07 octobre 2024 ; Attendu que par un courriel de son conseil du 02 octobre 2024, la société [5], non comparante ni représentée à l’audience en raison de l’éloignement, déclare se désister de cette instance suite à l’arrêt rendu le 21 mars 2024 par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en l’instance distincte ; Attendu qu’à l’audience, la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, ne s’y oppose pas ; EN CONSÉQUENCE VU les articles 394, 395 et 787 du Code de procédure civile ; CONSTATONS le désistement de la société [5] qui emporte extinction de l’instance et le dessaisissement du tribunal ; DISONS que cette mesure ne fait pas obstacle à l'introduction d'une nouvelle instance si l'action n'est pas éteinte par ailleurs ; Les dépens sont laissés à la charge de la société [5] en vertu de l’article 399 du code de procédure civile ; En application de l’article 795 du code de procédure civile, la présente décision est susceptible d’appel dans les 15 jours de sa notification ; À MARSEILLE, le 07 Octobre 2024 L’agent de greffe La Présidente Notifiée le :
Articles de loi cités
article 795 du code de procédure civilearticle 399 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- GNAL SEC SOC: CPAM
- Date
- 7 octobre 2024
Référence
67193d5614868318089f03b1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA