Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 16 octobre 2024
- ECLI
- 67193e7e14868318089f0f37
- Date
- 16 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le : ■ PS ctx technique N° RG 19/06454 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRZ N° MINUTE : Requête du : 29 Octobre 2018 JUGEMENT rendu le 16 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [E] [U] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DU [Localité 6] [Adresse 3] [Adresse 3] Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame CHALMIN, Assesseur Monsieur LEROY, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/06454 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRZ DÉBATS À l’audience du 11 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024. Le délibéré a été prorogé au 16 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [E] [U], née le 10 mai 1960, qui exerçait la profession d’employée de maison a déclaré une maladie professionnelle le 24 février 2017. Le médecin-conseil a fixé la date de consolidation au 15 juin 2018. Par décision du 10 septembre 2018, la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5] a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant « pas de séquelles indemnisables d’une tendinopathie fissuraire du sus épineux de l’épaule droite chez une droitière, traitée médicalement ». Par courrier adressé le 29 octobre 2018 et réceptionné le 30 octobre 2018 au greffe du tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [E] [U], a contesté cette décision de la Caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) de [Localité 5]. Le 1er janvier 2019, le dossier a été transféré au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été invitées à comparaître à l’audience du 11 juin 2024. A cette audience, Madame [E] [U] a comparu et a maintenu son recours contre la décision de la CPAM de [Localité 5] du 10 septembre 2018 fixant un taux d’incapacité permanente partielle de 0% corrélatif à la maladie professionnelle du 24 février 2017 et a fait valoir que ce taux ne traduisait pas la réalité des douleurs au long cours dont elle souffre, ni l’incidence professionnelle. La CPAM de [Localité 5], régulièrement avisée, n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. L’affaire a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, délibéré prorogé au 16 octobre 2024. MOTIFS Sur le taux d'incapacité permanente partielle Selon l'article L. 434-2, 1er alinéa du code de la sécurité sociale, « le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes générales et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité ». Selon l'article R. 434-32 du même code, également applicable, « au vu de tous les renseignements recueillis, la caisse primaire se prononce sur l'existence d'une incapacité permanente et, le cas échéant, sur le taux de celle-ci et sur le montant de la rente due à la victime ou à ses ayants droit. Les barèmes indicatifs d'invalidité dont il est tenu compte pour la détermination du taux d'incapacité permanente d'une part en matière d'accidents du travail et d'autre part en matière de maladies professionnelles sont annexés au présent livre. Lorsque ce dernier barème ne comporte pas de référence à la lésion considérée, il est fait application du barème indicatif d'invalidité en matière d'accidents du travail ». Aux termes d’une jurisprudence constante, le taux d’incapacité permanente partielle doit être fixé en fonction de l’état séquellaire au jour de la consolidation de l’état de la victime sans que puissent être pris en considération des éléments postérieurs à ladite consolidation. En l’espèce, Madame [E] [U] conteste le taux retenu par le médecin conseil de la Caisse en faisant valoir qu’il ne correspond pas à la réalité de ses séquelles et de leur incidence professionnelle en lien avec la maladie professionnelle du 24 février 2017. Le médecin-conseil de la Caisse a fixé le taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% à la date de consolidation du 15 juin 2018 et donc sans retenir de séquelles pour cette maladie professionnelle. Ce taux est contesté par la requérante. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure de consultation médicale, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS, Le tribunal statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, Décision du 16 Octobre 2024 PS ctx technique N° RG 19/06454 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPGRZ Avant dire droit, ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et, ORDONNE une expertise médicale clinique et DÉSIGNE pour y procéder le docteur [V], exerçant au [Adresse 1] : en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - recueillir les doléances de Madame [E] [U], - décrire les séquelles dont souffrent Madame [E] [U], - déterminer le taux d'IPP de Madame [E] [U] en relation avec la maladie professionnelle du 24 février 2017, en se plaçant à la date de consolidation du 15 juin 2018, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; - donner son avis sur le coefficient professionnel DIT que Madame [E] [U] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de [Localité 5], avant le 31 décembre 2024, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation, RAPPELLE qu’en application des articles L. 142-6 et R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 5] doit transmettre à l’expert, avant le 31 décembre 2024, l'ensemble des éléments ou informations à caractère secret ayant fondé la décision le tout sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe, DIT que par application des dispositions de l’article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 4] pour le compte de la Caisse nationale d’assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 31 mai 2025, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 03 septembre 2025 à 13h35, et précise que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 16 Octobre 2024 Le Greffier Le Président 4ème page et dernière
Articles de loi cités
article 232 du code de procédure civile dispose qarticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 16 octobre 2024
Référence
67193e7e14868318089f0f37
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA