Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 14 octobre 2024
- ECLI
- 67193e8514868318089f0fc3
- Date
- 14 octobre 2024
- Condamnation
- 77 800 €
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQP N° MINUTE : Requête du : 15 Mai 2023 JUGEMENT rendu le 14 Octobre 2024 DEMANDERESSE U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES [Adresse 3] [Localité 2] Rep/assistant : M. [E] [O] muni d’un pouvoir spécial DÉFENDERESSE Société [4] [Adresse 5] [Localité 1] PAYS BAS NETHERLANDS Non représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN,Présidnete de la formation de jugement Monsieur CARPENTIER, Assesseur Madame BASSINI, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 10 Juin 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 14 Octobre 2024. Décision du 14 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQP JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Réputé contradictoire en dernier ressort Vu la requête introduite le 15 mai 2023 par la société [4] contre l’URSSAF ILE DE FRANCE à l'effet de voir statuer sur l’opposition à l’exécution d’une contrainte délivrée à son encontre le 03 mai 2023 pour recouvrement de 778 € représentant les majorations de retard afférentes à la période du 01er aout 2022 au 30septembre 2022. En matière d’opposition à contrainte, la qualité de défendeur appartient à la partie qui saisit le tribunal aux fins de voir statuer sur la régularité des contraintes qui lui sont délivrées. Ala barre l’URSSAF a informé le tribunal de sa volonté de se désister du recouvrement, la créance étant régularisée et conserve les frais de signification . Il y a lieu de constater le désistement du demandeur. Attendu qu’aux termes de l’article 399 du code de procédure civile, le désistement emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance. Par conséquent , ils seront à charge de l’URRSAF qui se désiste. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe Constate le désistement d'instance du défendeur. Dit que les dépens dont les frais d'huissier seront supportés par l’URSSAF. . Fait et jugé à Paris le 14 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/01758 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2AQP EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : U.R.S.S.A.F. ILE-DE-FRANCE DEPARTEMENT CONTENTIEUX AMIABLES ET JUDICIAIRES Défendeur : Société [4] EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 3ème page et dernière
Articles de loi cités
article 399 du code de procédure civile
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 14 octobre 2024
Référence
67193e8514868318089f0fc3
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA