Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 3 octobre 2024
- ECLI
- 67193e8614868318089f0fdc
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 223 055 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maitre HARDIN en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ45I N° MINUTE : Requête du : 02 Mai 2023 AJ du TJ DE PARIS du 03 Mai 2024 N° 2024010074 JUGEMENT rendu le 03 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [C] [V] [J] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Julie HARDIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024010074 du 03/05/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris) DÉFENDERESSE CAF DE PARIS [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [W] [D] (Salarié) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Madame PERRIN, Présidente statuant en juge unique en application des dispositions de l'article L218-1 du code de l'organisation judiciaire, après avoir recueilli l'accord des parties, Décision du 03 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 23/01537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ45I Monsieur BUREAU, Assesseur assistée de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier DEBATS A l’audience du 04 Juillet 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 03 Octobre 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe Contradictoire en dernier ressort FAITS PROCEDURE PRETENTIONS DES PARTIES : Par courrier du 2 mai 2023 madame [C] [J] a saisi le tribunal pour contester un indu de 680,83 euros mis en recouvrement par la Caisse d’allocations familiales de Paris (ci-après la CAF), correspondant à un indu d’Allocation Adulte Handicapé (AAH). La CAF demande au tribunal de débouter madame [J]. Les parties ont été entendues en leurs observations. SUR CE : Madame [J] conteste l’indu de 680,83 euros mis en recouvrement par la CAF, faisant voir que cette mesure ne lui ayant pas été régulièrement notifiée doit être annulée et demande au tribunal d’ordonner son remboursement et de lui allouer des dommages et intérêts. Madame [J] a obtenu le droit à l’AAH en juin 2020 jusqu’en mai 2022, alors qu’elle était en situation de chômage non indemnisé, droit régulièrement renouvelé depuis lors. A la suite d’échanges avec France Travail la CAF a constaté que contrairement à la situation initiale, madame [J] avait repris un stage de formation professionnelle en septembre 2021. La CAF fait valoir que madame [J] avait bénéficié d’une neutralisation de ses revenus en raison de sa situation de chômage jusqu’au 5 septembre 2021 mais que cette mesure avait cessé à compter du 31 août 2021, madame [J] ayant vu sa situation modifiée dans la mesure où elle a effectué un stage de formation professionnelle rémunéré et qu’une seconde mesure de neutralisation des revenus ne pouvait être appliquée qu’à compter du 1er octobre 2021, la mensualité de septembre passant alors de 903,60 euros à 222,77 euros soit un indu de 680,83 euros. La CAF justifie d’une notification effectuée le 8 novembre 2022 que madame [J] ne conteste pas, lui indiquant que ses droits avaient changé « à partir du 1er 09.2021 jusqu’au 21.10.2022 » et rappelant qu’elle avait perçu 11 954,73 euros au titre de l’AAH alors qu’elle avait droit à 12 230,55 euros, mais qu’il restait néanmoins encore dû 275,82 euros. Force est de constater que madame [J] ne saurait se prévaloir d’un défaut de notification, ayant d’ailleurs introduit le présent recours, le différend dont est saisi le tribunal portant dès lors sur le fond et donc sur le montant de l’indu ; en conséquence madame [J] sera déboutée de son moyen tendant à l’annulation de l’indu pour défaut de notification. Madame [J] ne conteste pas son changement de situation dont elle n’a avisé la CAF que le 1er novembre 2022 et sur demande de la CAF, de sorte que la CAF était fondée à revoir sa situation et les indemnités dues. L’article R821-4-4 prévoit que la mesure de neutralisation des revenus professionnels « s’applique à compter du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel est intervenu le changement de situation et jusqu’au dernier jour du mois civil précédant celui de la reprise d’une activité professionnelle ». En conséquence madame [J] ayant vu sa situation changer à l’occasion d’un stage de formation professionnelle, la neutralisation de revenus dont elle bénéficiait cessait dès le 31 août 2021 et ne pouvait reprendre que le 1er octobre 2021, de sorte que c’est à juste titre que la CAF a calculé l’indu résultant de ce changement de situation comme s’élevant à 680,83 euros. La CAF expose qu’au titre du mois d’octobre 2022 madame [J] bénéficiait d’un rappel d’AAH de 956,65 euros, qui a été intégralement retenu dont 478,32 euros au titre de l’indu litigieux le ramenant à 202,51 euros, montant soldé par des retenues d’un montant mensuel effectué sur les prestations dont bénéficiait madame [J]. Madame [J] n’apporte aucun élément pour contester l’indu de 680,83 euros mis en recouvrement par la CAF et ne démontre aucune faute de cet organisme à l’appui de sa demande de dommages et intérêts. En conséquence madame [J] sera déboutée de l’ensemble de ses demandes. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement par jugement contradictoire en dernier ressort, rendu par mise à disposition au greffe RECOIT madame [J] en son recours, DEBOUTE madame [J] de l’ensemble de ses demandes, CONDAMNE madame [J] aux dépens. Fait et jugé à Paris le 03 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 23/01537 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZ45I EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : Mme [C] [V] [J] Défendeur : CAF DE PARIS EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 5 ème page et dernière
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
67193e8614868318089f0fdc
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA