Tribunal JudiciairePS ctx protection soc 2
Tribunal Judiciaire · PS ctx protection soc 2 — 15 octobre 2024
- ECLI
- 67193e9514868318089f11f1
- Date
- 15 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 2 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le : 1 Expédition délivrée à Maître LECLERCQ en LS le : ■ PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00601 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCL3 N° MINUTE : Requête du : 16 Mars 2021 JUGEMENT rendu le 15 Octobre 2024 DEMANDERESSE S.A. [5] [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Maître Frédéric LECLERCQ, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant substitué apr Maître Hélèné SAID avocat au barreau de PARIS DÉFENDERESSE C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE CONTENTIEUX GENERAL [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Mme [G] [W] (Salariée) munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Madame LEMAITRE, Assesseur Monsieur FORICHON, Assesseur assistés de Cecile STAVRIANAKOS, Faisant fonction de greffier Décision du 15 Octobre 2024 PS ctx protection soc 2 N° RG 21/00601 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCL3 DEBATS A l’audience du 02 Juillet 2024 présidée par M BEHMOIRAS tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 Octobre 2024. JUGEMENT rendu par mise à disposition au greffe contradictoire en premier ressort FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Le 22 juillet 2020, la Société [5] (ci-après la Société) a saisi le Pôle social du Tribunal judiciaire de Paris afin de contester la décision du 4 mai 2021 de la Commission de recours amiable des Hauts de Seine rejetant sa demande tendant à ce lui soit déclarée inopposable la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie déclarée le 12 janvier 2019 selon certificat médical initial du 13 janvier 2020 par Monsieur [I] [U] pour un syndrome dépressif après avis favorable du Comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles (CRRMP) d’île de France rendu le 9 septembre 2020. Par jugement rendu le 6 janvier 2022, le présent pôle social a sursis à statuer et a désigné un second CRRMP, en l’espèce celui de Bretagne. Par avis du 26 octobre 2023, le CRRMP de Bretagne a émis un avis favorable à la reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée en retenant un lien direct entre la maladie présentée par l’intéressé et son activité professionnelle. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience de renvoi du 2 juillet 2024 date à laquelle l’affaire a été plaidée et mise en délibéré au 15 octobre 2024. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Société sollicite du Tribunal qu'elle lui déclare inopposable la décision du 20 juillet 2020 de prise en charge de la maladie professionnelle du 13 janvier 2020 et expose à cette fin que la CPAM des Hauts de Seine ne justifie pas du lien direct et essentiel entre la pathologie déclarée et l’activité professionnelle exercée par Monsieur [I] [U] au sein de la Société. Elle fait valoir que la maladie a une origine multi-factorielle caractérisée par des facteurs extra-professionnels avec en particulier un syndrome rotulien et qu’il n’existait pas au sein de l’entreprise des tensions de nature à déclencher un syndrome dépressif comme allégué en l’espèce. Elle ajoute que les deux CRRMP ont émis des avis sans avoir eu communication de l’avis motivé du médecin du travail en sorte qu’ils se sont fondés sur un dossier incomplet ce qui vicie leur avis. Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, représentée par son conseil, la Caisse Primaire d’Assurances Maladie des Hauts de Seine s’oppose à la demande d’inopposabilité de la Société [5] en faisant observer que l’avis du CRRMP de Bretagne a confirmé l’avis du CRRMP d’île de France. Elle fait valoir que la maladie déclarée a une origine professionnelle selon les deux avis réguliers et suffisamment motivés des CRRMP d’île de France et de Bretagne. Elle ajoute que la non-communication de l’avis du médecin du travail ne vicie pas l’avis du CRRMP. MOTIFS Il résulte de l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu'est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. Toutefois si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime, à la suite de l’avis d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. Le juge du contentieux de la sécurité sociale n'est pas lié par les avis des CRRMP dont il apprécie souverainement la valeur et la portée (2 Civ. 12 février 2009, n 08-14.637 ; 2 Civ., 10 décembre 2009, n 08-21.812 ; 2 Civ., 6 mars 2008, n 07- 11.469 ; 2 Civ., 4 juillet 2007, n 06-15.741 ; 2 Civ., 19 avril 2005, n 03-30.423, Bull. 2005, II, n 103 ; Soc., 18 mars 2003, n 01-21.357 ; Soc., 31 octobre 2002, n 01-20.021). Au cas présent, il convient de constater qu'à la suite de la demande de reconnaissance de maladie professionnelle formée par le salarié, la caisse qui a procédé à une enquête, produite aux débats ainsi que le dossier établi par cette dernière, a estimé que les conditions relatives au tableau étaient contestées, il convenait de procéder à la saisine d'un CRRMP. Pour mémoire, l’assuré avait communiqué un certificat médical initial du 13 janvier 2020 mentionnant « un syndrome d’épuisement professionnel depuis 2016 avec un syndrome dépressif chronique et troubles anxieux réactionnels. Plusieurs épisodes de rechutes. » Selon avis du 9 septembre 2020, le CRRMP d’île de France a retenu l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie déclarée et le travail habituel de la victime ce qui a conduit la caisse a prendre en charge la maladie professionnelle du 13 janvier 2020 par décision du 11 septembre 2020. L’avis du CRRMP d’île de France retient que « certaines conditions de travail peuvent favoriser la survenue de syndrome anxio dépressif. L’analyse du parcours professionnel de l’assuré ainsi que le contexte décrit par l’enquête administrative permettent de retenir l’existence d’un lien direct et certain entre le travail habituel de l’assuré et la maladie mentionnée sur le certificat médical initial du 13 janvier 2020. » Sur recours de la Société demandant l’inopposabilité de la décision de la Caisse, un second CRRMP, en l’espèce de Bretagne, a été désigné et qui a conclu, selon avis du 26 octobre 2023, à l’existence d’un lien direct et essentiel entre la maladie caractérisée et le travail habituel de la victime en notant que les éléments produits ne permettaient pas d’avoir un avis contraire à celui donné par le premier CRRMP et en constatant que la réalité de la pathologie et les éléments corroborés témoignent de tensions entre le salarié et l’entreprise sans facteurs extra professionnels connus. L'employeur critique cet avis en faisant valoir que celui-ci n'a pas consulté le médecin du travail et n’est pas suffisamment motivé. Néanmoins, le CRRMP a clairement indiqué qu’il a entendu le médecin rapporteur et l'avis de l'ingénieur conseil chef de la prévention, en sorte que le Comité a bénéficié de l’avis de ce dernier avant de rendre le sien. Par ailleurs, l’avis du médecin du travail a été sollicité par la Caisse et aucun reproche ne peut être formulé à l’encontre de celle-ci sur ce point. Il y a lieu de rappeler que l'article D. 461-29 a été modifié par le décret n° 2019-356 du 23 avril 2019 entré en vigueur le 1er décembre 2019. Cette modification est donc applicable au présent litige dès lors que le CRRMP d’IDF et celui de BRETAGNE ont été saisis postérieurement à cette entrée en vigueur. Or, l'article D. 461-29 dispose depuis le 1er décembre 2019 que : 'Le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R 441-14 auxquels s'ajoutent : (...) 3 ° un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition au risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises, éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est fourni dans le délai d'un mois.' L'avis motivé du médecin du travail ne doit donc être adressé au CRRMP que dans l'hypothèse où il a été demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qu'il lui est fourni dans le délai d'un mois. Dans le cas présent, il est exact qu'aucun avis motivé du médecin du travail n'a été transmis aux deux CRRMP. Toutefois, bien que demandé par la caisse, cet avis ne lui a pas été fourni dans le délai d'un mois, ni même après expiration de ce délai. En conséquence, l'absence de transmission de l'avis du médecin du travail au CRRMP ne vicie pas ces deux avis. Les deux comités ont ensuite repris l'ensemble des pièces du dossier établi par la caisse et ont suffisamment motivé leurs avis concordants en retenant que l’analyse des conditions de travail telles qu’elles ressortent de l’ensemble des pièces du dossier ainsi que les éléments médicaux transmis, en particulier la chronologie d’apparition de symptômes et leur nature permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail et la maladie déclarée selon certificat médical initial du 13 janvier 2020. En l'absence d'élément significatif de nature à contredire ces avis sur les conditions de travail de l'établissement qu'il exploitait, dirigeait et organisait, il convient de rejeter la contestation de l’employeur à ce titre étant observé qu’il importe peu au regard de la pathologie déclarée que le salarié ait souffert par ailleurs d’un syndrôme rotulien. Il y a donc lieu de rejeter le recours de la Société [5] et de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts de Seine en date du 11 septembre 2020 pour la maladie du 13 janvier 2020. Les dépens sont supportés par la Société [5], partie perdante au procès. PAR CES MOTIFS Le Tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort, Déclare recevable mais mal fondé, le recours de la Société [5], Déclare opposable à la Société [5] la décision de prise en charge de la caisse primaire d’assurance maladie des hauts de seine en date du 11 septembre 2020 pour la maladie du 13 janvier 2020. Rejette toutes autres demandes. Dit que les dépens sont supportés par la Société [5]. Fait et jugé à Paris le 15 Octobre 2024 Le Greffier Le Président N° RG 21/00601 - N° Portalis 352J-W-B7F-CUCL3 EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire : Demandeur : S.A. [5] Défendeur : C.P.A.M. DES HAUTS-DE-SEINE EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne : A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main, A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis. En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris. P/Le Directeur de Greffe 6ème page et dernière
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle L. 461-1 du code de la sécurité sociale qu
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx protection soc 2
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
67193e9514868318089f11f1
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA