Tribunal JudiciairePS ctx technique
Tribunal Judiciaire · PS ctx technique — 9 octobre 2024
- ECLI
- 67193e9a14868318089f12c4
- Date
- 9 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] 3 Expéditions délivrées par LS aux parties et à l’expert le : ■ PS ctx technique N° RG 19/04932 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS N° MINUTE : Requête du : 26 Janvier 2018 JUGEMENT rendu le 09 Octobre 2024 DEMANDERESSE Madame [D] [Y] [Adresse 2] [Adresse 2] Comparante en personne DÉFENDERESSE CPAM DE [Localité 3] [Adresse 4] [Adresse 4] [Adresse 4] Représentée par Mme [L] [C] munie d’un pouvoir spécial COMPOSITION DU TRIBUNAL Monsieur BEHMOIRAS, Vice-Président Monsieur JACQUELET, Assesseur Monsieur VESSIERE, Assesseur assistés de Paul LUCCIARDI, Greffier Décision du 09 Octobre 2024 PS ctx technique N°RG 19/04932 - N° Portalis 352J-W-B7D-CPCXS DÉBATS À l’audience du 26 Juin 2024, tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 09 Octobre 2024. JUGEMENT Remis par mise à disposition au greffe Contradictoire En premier ressort FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Madame [D] [Y], née en 1973, qui exerçait la profession de magasinière, préparatrice, conditionnement a adressé à la CPAM de [Localité 3] une déclaration de maladie professionnelle en date du 17 février 2016 mentionnant une épicondylite gauche. Cette maladie a été prise en charge par la Caisse au titre de la législation professionnelle. Le médecin conseil de la Caisse a fixé la date de consolidation au 30 novembre 2017. Par décision du 13 décembre 2017, la Caisse a fixé son taux d’incapacité permanente partielle (IPP) à 0% en ne retenant pas de séquelles indemnisables d’une épicondylite gauche. Par courrier adressé le 26 janvier 2018 et reçu le 29 janvier 2018 par le tribunal du contentieux de l’incapacité (TCI) de Paris, Madame [D] [Y] a contesté cette décision. Le 1er janvier 2019, ce dossier a été transmis au pôle social du tribunal de grande instance de Paris en raison de la fusion du tribunal du contentieux de l’incapacité avec les juridictions de droit commun. Le 1er janvier 2020, l’instance s’est poursuivie devant le pôle social du tribunal judiciaire de Paris. Les parties ont été ont été invitées à comparaître à l'audience du 26 juin 2024. A cette audience, Madame [D] [Y] a comparu et indiqué qu’elle contestait le taux notifié par décision de la Caisse en date du 13 décembre 2017 parce que cette évaluation ne traduisait pas la réalité de son état séquellaire. Elle demande au tribunal la réalisation d’une expertise clinique afin que ce taux soit à nouveau évalué pour tenir compte de l’intégralité des séquelles de cette épicondylite gauche. La CPAM de [Localité 3], représentée à l’audience, a indiqué qu’elle sollicitait à titre principal la confirmation de sa décision mais qu’elle n’était pas opposée à la réalisation d’une mesure d’expertise sur pièces. L’affaire a été mise en délibéré au 9 octobre 2024. MOTIFS Sur le taux d’IPP L’article L.434-2 du code de la sécurité sociale dispose que le taux de l’incapacité permanente est déterminé d’après la nature de l’infirmité, l’état général, l’âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d’après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d’un barème indicatif d’invalidité. Seules les séquelles résultant des lésions consécutives à l’accident du travail ou la maladie professionnelle pris en charge par la caisse doivent être prises en compte pour l’évaluation du taux d’incapacité permanente partielle attribué à la victime en application de l’article L.434-2 du code de la sécurité sociale. L'incapacité permanente est appréciée à la date de la consolidation de l'état de la victime. En l’espèce, Madame [D] [Y], a été victime d’une maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016 (épicondylite gauche). Le taux d’IPP fixé par la Caisse dans sa décision du 13 décembre 2017 est contesté par la requérante. La date de consolidation est fixée au 30 novembre 2017, date non contestée par la requérante. L'article 232 du code de procédure civile dispose que "le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.". En l'espèce, compte tenu de l’accord de la Caisse sur l’opportunité d’une mesure d’expertise, une expertise médicale clinique (avec convocation) apparaît nécessaire, les frais de cette mesure étant mis à sa charge, étant observé qu’il est opportun d'éclairer le tribunal sur la question technique médicale qui lui est soumise en se plaçant à la date de consolidation fixée par la Caisse au 30 novembre 2017. Il convient en conséquence d’ordonner une mesure d’expertise médicale clinique confiée à un médecin dans les termes précisés au dispositif de la présente décision. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions de l'article 272 du code de procédure civile, par mise à disposition au greffe, ORDONNE le sursis à statuer sur les demandes et, ORDONNE une expertise médicale clinique ; DÉSIGNE pour y procéder le docteur [H], exerçant au [Adresse 1], avec mission, au vu des documents adressés, de : en qualité d’expert avec mission, au vu des documents adressés, de : - prendre connaissance des pièces transmises par les parties, - recueillir les doléances de Madame [D] [Y], - décrire les séquelles dont souffrent Madame [D] [Y], - déterminer le taux d'IPP de Madame [D] [Y] en relation avec la maladie professionnelle déclarée le 17 février 2016, en se plaçant à la date du 30 novembre 2017, date de consolidation, au vu du barème indicatif d'invalidité (accidents du travail/maladies professionnelles) ; DIT que Madame [D] [Y] devra adresser à l'expert désigné et à la CPAM de [Localité 3], avant le 28 février 2025, tous les documents médicaux (rapports des médecins conseil, certificats médicaux, compte rendu d’explorations…), relatifs à la pathologie causée par l'accident du travail, justifiant de son état à la date de consolidation, RAPPELLE qu'en application de l'article R.142-16-3 du code de la sécurité sociale, la CPAM de [Localité 3] doit transmettre à l'expert, avant le 28 février 2025, l'intégralité du rapport médical reprenant les constats résultant de l'examen clinique de l'assuré ainsi que ceux résultant des examens consultés par le praticien-conseil justifiant sa décision, DIT que, par application des dispositions de l'article L.142-11 du code de la sécurité sociale, le coût de cette expertise médicale sera supporté par la CPAM de [Localité 3] pour le compte de la Caisse nationale d'assurance maladie (CNAM) dans les conditions du protocole du 23 novembre 2020, DIT que l'expert devra adresser son rapport écrit au greffe et aux parties avant le 30 juin 2025, RENVOIE l’examen de l’affaire à l’audience du 09 septembre 2025 à 13h30, et PRECISE que la notification aux parties de la présente décision vaut convocation pour l’audience de renvoi ; RESERVE les dépens. Fait et jugé à Paris le 09 Octobre 2024 Le Greffier Le Président 4ème et dernière page
Articles de loi cités
article L.434-2 du code de la sécurité sociale disposarticle L.142-11 du code de la sécurité socialearticle 272 du code de procédure civilearticle 232 du code de procédure civile dispose qarticle L.434-2 du code de la sécurité sociale.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- PS ctx technique
- Date
- 9 octobre 2024
Référence
67193e9a14868318089f12c4
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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