Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6719445b1486831808a008a7
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 11] --------------------- MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 24/01075 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7N6 [12] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [S] [T] [X] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représenté par Me Hortense FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2023/8001 du 12/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11]) DEFENDEUR : Madame [J] [N] [A] née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (TCHAD) de nationalité Tchadienne [Adresse 3] [Adresse 10] [Localité 7] non comparante, ni représentée LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 11 AVRIL 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 26 mars 2024, SE DECLARE compétent, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : Mme [J] [N] [A] née le [Date naissance 8] 1983 à [Localité 13] (TCHAD), et M. [S], [T], [X] [O] né le [Date naissance 2] 1978 à [Localité 15] (59), mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 9] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux et, en tant que de besoin, sur les registres du Service du ministère des Affaires Etrangères à [Localité 14] ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE M. [W] [O] de sa demande tendant à faire reporter la date d'effet du jugement de divorce ; CONSTATE que M. [S] [O] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; CONDAMNE M. [S] [O] aux dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6719445b1486831808a008a7
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA