Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6719445c1486831808a008bf
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE --------------------- MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/00366 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUDH JAF CABINET 2 JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [G] [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/6036 du 04/10/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) DEFENDEUR : Monsieur [W] [O] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 9] représenté par Me Françoise BERTRAND, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce du 2 janvier 2023 , PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [W] [O] né le [Date naissance 3] 1976 à [Localité 7] (62) et Mme [G] [D] née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 8] (62) mariés le [Date mariage 6] 2001 à [Localité 9] (59) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants [K] et [F] ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [G] [D] ; DIT que M. [W] [O] exercera un droit de visite et d’hébergement à l’égard d’[K] selon des modalités amiables ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [O] s'exercera à l'amiable à l’égard de [F], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines impaires du vendredi sortie des classe au dimanche 19H00, *pendant les petites vacances scolaires de février, Pâques, Toussaint et Noël : - les semaines impaires ; *pendant les vacances d’été : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ou à l’école ; Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que le parent chez lequel la résidence des enfants est fixée devra communiquer à l’autre parent le carnet de santé et les pièces d’identité de ceux-ci à chaque exercice du droit de visite et d’hébergement sur simple demande de l’autre parent ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [W] [O] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE en conséquence Mme [G] [D] de sa demande de pension alimentaire ; DIT qu’il appartiendra à M. [W] [O], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [G] [D] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; CONSTATE que Mme [G] [D] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE Mme [G] [D] aux dépens, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6719445c1486831808a008bf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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