Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 6719445e1486831808a00906
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] --------------------- MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/00302 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUVI [14] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Monsieur [W] [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 10] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Madame [C] [L] [H] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 8] [Localité 6] représentée par Me Ophélie LÉCOLIER, avocat au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE [I] LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024, différée au 7 mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce du 19 janvier 2023 , PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [W] [M] [Z] né le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 9] (62) et Mme [C] [L] [H] née le [Date naissance 4] 1978 à [Localité 12] (59) mariés le [Date mariage 3] 2009 à [Localité 11] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RENVOIE les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 12 juin 2020 ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur les enfants mineurs [V] et [R] ; FIXE la résidence des enfants au domicile de Mme [C] [H] ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [Z] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant [V], et à défaut de meilleur accord, selon les modalités suivantes : *en dehors des vacances scolaires : - la fin des semaines impaires du vendredi 18H00 au dimanche 18H00, *pendant les vacances scolaires : - la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; DIT que le droit de visite et d'hébergement de M. [W] [Z] s'exercera à l'amiable à l’égard de l’enfant [R], et à défaut de meilleur accord, selon des modalités progressives : *jusqu’à la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 14 h à 18 h y compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, *à compter de la rentrée scolaire de septembre 2024 : les samedis impairs de 10 h à 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, * à compter du 1er décembre 2024 : les fins de semaine impaire du samedi 10 h au dimanche 18 h en ce compris pendant les périodes de vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de vacances, outre une semaine durant les vacances scolaires d’été 2025 à charge pour M. [W] [Z] de prévenir Mme [C] [H] au plus le 31 mars 2025 ; * à compter du 1er septembre 2025 : - en dehors des vacances scolaires : les fins de semaine impaire du vendredi 18 h au dimanche 18 h ; - pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années impaires et la seconde moitié les années paires, DIT que le droit de visite et d'hébergement s'étend aux jours fériés précédant ou suivant les fins de semaine considérées ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre les enfants et les ramener ou les faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de leur résidence habituelle ; Dit qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins, et dans la première journée pour les vacances, il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie dans le ressort de laquelle les enfants, d'âge scolaire, sont inscrits ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; DIT que par dérogation à ce calendrier, les enfants passeront le dimanche de la fête des mères auprès de leur mère et le dimanche de la fête des pères auprès de leur père de 10 heures à 18 heures ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [W] [Z] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE en conséquence Mme [C] [H] de sa demande de pension alimentaire ; DIT qu’il appartiendra à M. [W] [Z], dès qu’il percevra des ressources supérieures à celles ci-dessus retenues, de faire parvenir à Mme [C] [H] tous justificatifs utiles sur les revenus qu’il percevra alors et en tout état de cause, en janvier et juillet de chaque année ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; CONDAMNE M. [W] [Z] aux entiers dépens de l’instance ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
6719445e1486831808a00906
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA