Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 671944601486831808a0093c
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE --------------------- MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/02144 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HP5U JAF CABINET 2 JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [E] [W] [X] [O] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 6] représentée par Me Kathy LAVOGEZ, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/2076 du 10/05/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Bethune) DEFENDEUR : Monsieur [K] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] de nationalité Française [Adresse 10] [Adresse 10] [Localité 7] représenté par Me Sylvie FONTAINE, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-62119/2022/13 du 13/12/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BETHUNE) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 21 Mars 2024, différée au 7 mai 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l'assignation en divorce du 13 juillet 2022, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [K] [L] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 7] (62) et Mme [E], [W], [X] [O] née le [Date naissance 3] 1992 à [Localité 8] (59) mariés le [Date mariage 2] 2019 à [Localité 7] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; DIT n'y avoir lieu d'ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ; En conséquence, DEBOUTE M. [L] de ses demandes d’attribution et de liquidation ; RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l'amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 13 juillet 2022 ; S’agissant de [F] : CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant ; FIXE la résidence de [F] au domicile de Mme [O] ; DIT que M. [L] bénéficiera d’un droit de visite à la journée selon l’accord des parties ou, à défaut, les samedis des semaines paires de 10 heures à 18 heures, y compris pendant les vacances scolaires sauf éloignement de l’enfant pour cause de congés ; DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) au lieu de sa résidence habituelle ; DIT qu’à défaut pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement d’avoir exercé ses droits dans la première heure pour les fins , il sera réputé y avoir renoncé pour la totalité de la période considérée ; DIT que si le titulaire de ce droit ne s’est pas présenté deux fois consécutives sans en avertir le parent ayant la résidence de l’enfant, il sera présumé renoncer à accueillir définitivement l’enfant sauf s’il manifeste son intention d’exercer à nouveau son droit par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’autre parent 15 jours au moins avant l’exercice de son droit ; INDIQUE que les parents ont le devoir, en cas de changement de résidence, de se communiquer leur nouvelle adresse ; S’agissant des enfants [Y], [T] et [R] : CONFIE exclusivement à Mme [O] l'exercice de l'autorité parentale sur les enfants [Y], [T] et [R] ; FIXE en cas de main-levée du placement et sous réserve des décisions prioritaires du juge des enfants, la résidence des enfants au domicile de Mme [O] ; DIT que M. [K] [L] bénéficiera, sans possibilité de sortie, d’un droit de visite sur les enfants deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre : à APSA [Adresse 9] ([XXXXXXXX01]) ; DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ; DIT que les enfants devront être amenés au lieu neutre par leur mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation des enfants, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ; DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite ; DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ; DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ; CONSTATE l'état d'impécuniosité de M. [K] [L] et le dispense de toute contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants jusqu'à situation de meilleure fortune ; DEBOUTE en conséquence Mme [O] de sa demande de contribution alimentaire ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants, sous réserve des décisions du juge des enfants ; CONSTATE que les parties sont toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; DIT qu'une copie de ce jugement sera communiquée par le greffe, pour information, au juge des enfants du tribunal judiciaire de Béthune saisi en assistance éducative (secteur D) ; CONDAMNE Mme [E] [O] aux dépens, sous réserve des règles relatives à l’aide juridictionnelle ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
671944601486831808a0093c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA