Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 15 octobre 2024
- ECLI
- 671944631486831808a0098f
- Date
- 15 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile [Y] [Z] c/ [C] [P] copies et grosses délivrées le à Me GEOFFROY TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/02988 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H3XA Minute: /2024 JUGEMENT DU 15 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE Madame [Y] [Z] née le 31 Janvier 1947 à CALONNE RICOUART, demeurant 54 rue d’Houdain - 62470 CALONNE RICOUART représentée par Me Garance GEOFFROY, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR Monsieur [C] [P], demeurant 438 rue de la Plaine - 62190 LILLERS défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LIONET Didier, 1er Vice-Président, Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 03 Avril 2023 fixant l’affaire à plaider à l’audience à juge unique du 30 Mai 2024 à 14 heures. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Septembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 15 Octobre 2024. La décision ayant été prononcée publiquement par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. Par acte d’huissier du 18 septembre 2023 délivré à M. [C] [P], Mme [Y] [Z] demande au tribunal judiciaire de Béthune de : concernant l’étanchéité de la toiture : - dire M. [P] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z], - le condamner à verser à Mme [Z] la somme de 4.800 € TTC en réparation de son préjudice matériel, concernant le plafond de la cuisine : vu les articles 1231 et suivants du CC - dire M. [P] entièrement responsable du préjudice subi par Mme [Z], - le condamner à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 € TTC en réparation du préjudice matériel subi, - le condamner à verser à Mme [Z] la somme de 3.000 € TTC en réparation du trouble de jouissance, - dire que ces sommes porteront intérêts judiciaires du jour du jugement jusqu’à parfait règlement, - le condamner à lui payer la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que tous les dépens, en ordonnant l’exécution provisoire. Cité à l’étude du commissaire de justice instrumentaire en vertu des articles 655, 656 et 658 du code de procédure civile, suite à absence de son domicile dont l’adresse a été dûment vérifiée, M. [C] [P] n’a pas constitué avocat, ni comparu, ni personne pour lui. En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures précitées des parties pour plus ample exposé des faits, prétentions et moyens. Le présent jugement sera réputé contradictoire. Par une ordonnance de clôture rendue le 3 avril 2024, l'affaire a été fixée à plaider à l’audience du 30 mai 2024. A cette audience, le dossier a été mis à disposition au greffe au 26 septembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 15 octobre 2024. MOTIVATION Sur les responsabilités : L’expert amiable mandaté par la protection juridique de l’assureur (MACIF) de Mme [Y] [Z], maître d’ouvrage, considère que la responsabilité professionnelle du maître d’oeuvre, M. [C] [P], qu’elle a contacté aux fins de signature d’un contrat de travaux pour la réalisation d’une étanchéité en toiture avec aménagement des plafonds (pose de plaque de plâtre et embellissement correspondant), qui a donné lieu à deux factures distinctes, est engagée sur les points suivants, suite à l’apparition de traces d’infiltrations avec écoulements d’eau : - désordres sur l’étanchéité bitumineuse réalisée, - défaut d’étanchéité sur le solin le long de la façade arrière, - rejointoiement du conduit de fumée non réalisé sur la quatrième face du conduit, - défaut de conseil concernant la réalisation d’un plenum isolé non ventilé, en préconisant une recherche de fuite pour écarter ou confirmer certains points. Cet expert (cabinet WAGNER) ajoute que la prestation litigieuse ne relève manifestement pas d’un professionnel aguerri et propose un devis de reprise à hauteur de 3.049,68 € TTC en prévoyant la fourniture et la pose d’une toiture en bac acier, laquelle constitue une solution technique adaptée, mais aussi un enrichissement. Pour sa part, l’expert judiciaire [O], désigné par ordonnance de référé de ce siège en date du 6 avril 2022, constate techniquement en pages 8 à 13 de son rapport que M. [C] [P], maître d’oeuvre, a commencé par réaliser l’étanchéité d’une toiture plate (plateforme béton) avec des matériaux bitumeux non définis correctement dans son devis du 3 février 2021, avant de relever des infiltrations d’eau à l’aplomb de la zone des travaux d’étanchéité qu’il a réalisés, tant au niveau de la souche de cheminée que de parties d’acrotères ou au niveau des plaques de plâtre constituant le plafond situé sous la plateforme béton, ainsi que des raccords grossiers en périphérie de ces plaques de plâtre avec les poutres en bois. Il estime que tous ces désordres proviennent d’une exécution défectueuse et non professionnelle de la part de M. [P], sans négligence d’entretien, ni d’exploitation des ouvrages réalisés par Mme [Z]. Il ajoute que les travaux défectueux de l’étanchéité de la toiture terrasse entraînant des infiltrations d’eau sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination, tandis que les travaux intérieurs sur le plafond, caractérisés par une absence de ventilation du plénum, peuvent engendrer des condensations préjudiciables à la pérennité de l’ouvrage à terme. A titre réparatoire, il propose la déconstruction totale de l’ouvrage avec réfection complète. Le défendeur, qui n’a pas constitué avocat, ne vient pas contester que deux réceptions tacites découlant des paiements respectifs intégraux de deux factures de montants de 2.057,12 € et de 2.011,40 € TTC le 26 février 2021 et après le 15 novembre 2021 par Mme [Z] avaient lieu à ces deux dates, ni qu’il n’a jamais donné suite aux réclamations amiables qui lui ont été adressées par celle-ci. L’expert judiciaire [O] indique implicitement que l’absence d’étanchéité de la terrasse qui rend l’immeuble impropre à sa destination relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, avec garantie décennale ayant commencé à courir à compter de la première réception tacite du 26 février 2021, tandis que l’absence de ventilation du plénum concernant le plafond sous la toiture terrasse pouvant générer des condensations relève plutôt des articles 1217 et suivants concernant la responsabilité contractuelle du constructeur. Sur les indemnisations : L’expert [O] propose à titre réparatoire de fournir et poser en toiture-terrasse, après déconstruction totale, un nouveau revêtement d’étanchéité de type DERBIGUM, y compris les relevés au-dessus d’acrotères ainsi que répondre à toutes sujétions concernant la souche de cheminée et au contact de la façade arrière. Il chiffre ce poste de travaux à la somme de 4.000 € HT x 20 % TVA = 4.800 € TTC, valeur octobre 2022. S’agissant du plafond de cuisine, après déconstruction totale des plaques de plâtre ainsi que de l’ossature métallique constituant le plafond et conservation des spots électriques, il propose la réalisation d’un nouveau plafond incluant la fourniture et la pose de grilles de ventilation du plénum avec mise en oeuvre d’un revêtement de peinture, soit un coût de 2.500 € HT x 20 % TVA = 3.000 € TTC, valeur octobre 2022. Il précise que l’obturation complète de la fissure verticale présente sur le mur de briques en façade arrière avec un mortier d’étanchéité pour éviter toute infiltration d’eau parasite doit rester à la charge exclusive de Mme [Z]. S’agissant du préjudice de jouissance, il ajoute que, puisque Mme [Z] a subi des infiltrations d’eau systématiques dans sa cuisine à chaque épisode pluvieux, elle a vocation à recevoir une indemnité mensuelle de 30 € depuis le 26 février 2021, soit 43 mois x 30 € = 1.290 € TTC. L’ensemble de ce qui vient d’être dit conduit à condamner M. [P] à devoir payer à Mme [Z] une somme globale de 9.090 € TTC, au titre des réparations et indemnité de jouissance. Ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait règlement. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, au visa de l’article 699 du code de procédure civile, M. [P] sera condamné aux entiers dépens de la procédure. Il n’est pas inéquitable de le condamner à payer une somme de 2.000 € à Mme [Z] au titre des frais irrépétibles. Il est rappelé que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : Déclare M. [C] [P], peintre vitrier exerçant en qualité d’entrepreneur individuel, responsable des désordres de travaux ici relatés par Mme [Y] [Z] ; Dit que l’absence d’étanchéité de la terrasse qui rend l’immeuble impropre à sa destination relève des dispositions des articles 1792 et suivants du code civil, dans le cadre de la garantie décennale ayant commencé à courir à compter de la première réception tacite du 26 février 2021 ; Dit que l’absence de ventilation du plénum concernant le plafond sous la toiture-terrasse pouvant générer des condensations relève du régime de responsabilité contractuelle du constructeur instauré par les articles 1217 et suivants du code civil ; Condamne M. [C] [P], maître d’oeuvre, à payer à Mme [Y] [Z], maître d’ouvrage, les sommes suivantes au titre des réparations utiles : - fourniture et pose en toiture-terrasse, après déconstruction totale, d’un nouveau revêtement d’étanchéité de type DERBIGUM, y compris les relevés au-dessus d’acrotères en répondant à toutes sujétions concernant la souche de cheminée et au contact de la façade arrière : 4.000 € HT x 20 % TVA = 4.800 € TTC, valeur octobre 2022, - plafond de cuisine, après déconstruction totale des plaques de plâtre ainsi que de l’ossature métallique constituant le plafond et conservation des spots électriques, plus réalisation d’un nouveau plafond incluant la fourniture et la pose de grilles de ventilation du plénum avec mise en oeuvre d’un revêtement de peinture : 2.500 € HT x 20 % TVA = 3.000 € TTC, valeur octobre 2022, - préjudice de jouissance, indemnité mensuelle de 30 € depuis le 26 février 2021, soit 43 mois x 30 € : 1.290 € TTC ; Dit que ces sommes porteront intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement jusqu’à parfait règlement ; Condamne M. [C] [P] aux entiers dépens de la procédure ; Le condamne à payer une somme de 2.000 € à Mme [Y] [Z] au titre des frais irrépétibles ; Rappelle que ce jugement est assorti de l’exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Articles de loi cités
article 455 du Code de procédure civilearticle 700 du code de procédure civile ainsi quearticle 699 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 15 octobre 2024
Référence
671944631486831808a0098f
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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