Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 671944641486831808a00997
- Date
- 9 juillet 2024
- Condamnation
- 8 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] --------------------- MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 22/02502 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HP5M [14] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [Z] [B] [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 12] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Maître Alexandre ZEHNDER de la SCP ZEHNDER-AMOURETTE, avocats au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/003908 du 14/06/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) DEFENDEUR : Monsieur [E] [X] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 5] [Localité 7] représenté par Me Adeline HERMARY, avocat au barreau de BETHUNE (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2022/004646 du 13/09/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10]) LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce en date du 20 juillet 2022, PRONONCE en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [E] [X] né le [Date naissance 4] 1997 à [Localité 15] (62), et Mme [Z] [B] [W] [Y] née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 13] (62), mariés le [Date mariage 8] 2020 à [Localité 11] (62) ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 9 avril 2022 ; CONSTATE que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur l’enfant [V] ; FIXE la résidence de l’enfant au domicile de Mme [Z] [Y] ; DIT que M. [E] [X] bénéficiera, sans possibilité de sortie, avec possibilité de sortie à définir avec l’organisme d’accueil d’un droit de visite sur l’enfant deux fois par mois, qu'il exercera en lieu neutre : à l'EPDEF : Espace de rencontre du territoire de [Localité 10], Maison des familles de [Localité 10] sis [Adresse 3] (site principal d'[Localité 9] : 03.21.45.81.60) ; DIT qu’avant la première rencontre, les parties devront téléphoner à l’association afin de définir les modalités d’exercice du droit de visite ; DIT que l’enfant devra être amené au lieu neutre par sa mère, ou à défaut, par toute personne de confiance, étant précisé qu'à l'exception de l'hospitalisation de l’enfant, aucune excuse ne sera reconnue légitime par la présente juridiction pour faire obstacle au droit de visite du père ; DIT que l'organisme désigné devra adresser à la présente juridiction et aux parties un rapport de situation ; DIT que le parent bénéficiaire du droit de visite qui ne s’est pas présenté une fois sans excuse reconnue valable par l'organisme désigné est présumé renoncer à l'exercice de son droit pour la suite DIT que si les prestations du point rencontre sont payantes, le coût devra en être partagé par moitié entre les parties à défaut de dispositions ou de règlement intérieur contraires de cet organisme ; DIT que le droit de visite s’exercera selon les modalités définies ci-dessus pendant 6 mois à compter de la première visite et qu’à l’issue de ce délai, il appartiendra aux parties de convenir des modalités du droit d’accueil ou à la partie la plus diligente de saisir le juge aux affaires familiales en cas de litige ; CONSTATE que l'une des parties a produit une plainte déposée ou une condamnation prononcée à l'encontre du parent débiteur pour des faits de menaces ou de violences volontaires sur le parent créancier ou l'enfant, ou une décision de justice concernant le parent débiteur et mentionnant de telles menaces ou violences dans ses motifs ou son dispositif ; DIT que, en raison de faits de menace ou de violence et malgré le refus des parties de mettre en place l'intermédiation financière des pensions alimentaires, la contribution à l’entretien et l’éducation de l'enfant sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales au parent créancier en application de l’article 373-2-2 II 1° du code civil ; CONDAMNE M. [E] [X] à payer à Mme [Z] [Y] la somme de 80 euros par mois au titre de la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [X] ; DIT que la contribution à l'entretien et l'éducation de [V] [X] sera versée par l'intermédiaire de l'organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l'attente de la mise en place effective de l'intermédiation, le parent débiteur devra la régler directement entre les mains du parent créancier ; DIT que cette contribution sera payable d'avance, au plus tard le 5 de chaque mois, jusqu'à ce que l'enfant atteigne l'âge de la majorité ; DIT que cette contribution restera due pour l'enfant majeur tant qu'il poursuivra des études ou sera à la charge du parent chez qui la résidence a été fixée, s'il ne peut subvenir à ses besoins, sur justification du parent qui en assume la charge ; DIT que cette justification devra intervenir si l'enfant poursuit des études au plus tard le 30 novembre de l’année scolaire en cours ; si l'enfant ne poursuit pas d'études, cette justification devra intervenir au plus tard à la fin de chaque trimestre annuel soit le 31 mars, 30 juin, 30 septembre et 31 décembre de chaque année ; DIT qu’elle cessera d’être due si l'enfant vient à subvenir lui-même à ses besoins en disposant de ressources au moins égales à la moitié du SMIC mensuel ou si l'enfant est personnellement bénéficiaire du RSA ; DIT que cette contribution sera indexée à l'initiative de M. [E] [X], chaque année le 1er janvier, en fonction du dernier indice publié à cette date par l'INSEE des prix à la consommation, France entière, série hors tabac - ensemble des ménages, selon la formule suivante : Montant (Pension actuelle) X (Dernier indice paru lors de l'indexation) nouvelle = ---------------------------------------------------------------------------- Pension (Indice d'origine paru au jour de la présente décision) (pour consulter l'indice : https://www.insee.fr/fr/information/1300608 ) ; DIT que les majorations devront être acquittées dans les mêmes conditions que le principal ; DIT qu'à défaut de révision volontaire de la pension par le débiteur, le créancier devra lui notifier par lettre recommandée ou tout autre procédé de notification le nouveau montant des mensualités ; RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l'obligation de régler la pension alimentaire ; RAPPELLE qu’il ne pourra être mis fin à l'intermédiation financière conformément au dernier alinéa du II de l’article 373-2-2 du code civil ; RAPPELLE également qu'en cas de défaillance, le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : à titre de peines principales : 2 ans d'emprisonnement et 15.000 euros d'amende ;à titre de peines complémentaires : notamment l'interdiction des droits civiques, civils et de famille, la suspension ou l'annulation de son permis de conduire, l'interdiction de quitter le territoire de la République, l'obligation d'accomplir un stage de responsabilité parentale ; DIT que la présente décision sera portée à la connaissance des représentants des parties conformément à l’article 678 du code de procédure civile ; DIT que la présente décision sera notifiée à chacune des parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception conformément à l’article 1074-3 du code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives à l’enfant ; CONSTATE que les parties sont toutes deux bénéficiaires de l’aide juridictionnelle totale ; DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 1074-3 du code de procédure civilearticle 678 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
671944641486831808a00997
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA