Tribunal Judiciaire7ème JEX
Tribunal Judiciaire · 7ème JEX — 3 octobre 2024
- ECLI
- 671944641486831808a009aa
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 80 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 81/2024 DOSSIER : N° RG 23/03942 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H7RG AFFAIRE : [H] [D] / [O] [J], SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES M, Etablissement CAF DU PAS DE CALAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 Grosse(s) délivrée(s) à Me WILLEMETZ le Copie(s) délivrée(s) à Me WILLMETZ aux parties le LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal DEMANDEUR Monsieur [H] [D] né le [Date naissance 2] 1981 à [Localité 4], demeurant [Adresse 6] comparant DEFENDERESSES Madame [O] [J], demeurant [Adresse 1] non comparante SOCIETE D’APPLICATION DES TECHNIQUES M, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante CAF DU PAS DE CALAIS, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Samuel WILLEMETZ de la SELARL LAMORIL-WILLEMETZ -LETKO-BURIAN, avocats au barreau D’ARRAS, substitué par Maître Alexis FATOUX, avocat au barreau d’ARRAS Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 Juillet 2024 puis prorogé au 03 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par courrier daté du 12 décembre 2023, M. [H] [D] demande au juge de l’exécution de ce tribunal de diminuer le montant mensuel des arriérés de pension alimentaire ou de suspendre le montant de la pension alimentaire actuelle. Par conclusions en défense, la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais sollicite le débouté des demandes de M. [D] et sa condamnation à lui verser une somme de 1.200 € au titre des frais irrépétibles ainsi que les dépens. Par un autre courrier du 28 mars 2024 reçu au greffe le 2 avril 2024, M. [H] [D] précise avoir déposé un dossier de surendettement qui a été reconnu recevable en ajoutant diverses pièces (fiches de paie récentes, charges mensuelles). Régulièrement convoqués par courriers recommandés avec demandes d’avis de réceptions, Mme [O] [J], ex-compagne de M. [D] et son employeur, la société d’application des techniques n’ont pas comparu ni personne pour elles. Ce jugement sera réputé contradictoire. A l’audience du 16 mai 2024, l’affaire a fait l’objet d’une mise à disposition au greffe en date du 4 juillet 2024 avec prorogation au 3 octobre 2024. MOTIFS Aux termes de l’article L. 213-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Tout créancier d'une pension alimentaire peut se faire payer directement le montant de cette pension par les tiers débiteurs de sommes liquides et exigibles envers le débiteur de la pension. Il peut notamment exercer ce droit entre les mains de tout débiteur de sommes dues à titre de rémunération, ainsi que de tout dépositaire de fonds. La demande en paiement direct est recevable dès qu'une échéance d'une pension alimentaire n'a pas été payée à son terme et qu'elle a été fixée par : 1° Une décision judiciaire devenue exécutoire ; 2° Une convention de divorce par consentement mutuel prenant la forme d'un acte sous signature privée contresigné par avocats, déposé au rang des minutes d'un notaire ; 3° Un acte reçu en la forme authentique par un notaire. Cette procédure est applicable au recouvrement de la contribution aux charges du mariage prévues par l'article 214 du code civil. Elle l'est aussi au recouvrement de la rente prévue par l'article 276 et des subsides prévus par l'article 342 du même code. », de son article L213-2 : « La demande vaut, sans autre procédure et par préférence à tous autres créanciers, attribution au bénéficiaire des sommes qui en font l'objet au fur et à mesure qu'elles deviennent exigibles. Le tiers est tenu de verser directement ces sommes au bénéficiaire selon les échéances fixées par le jugement. », de son article L213-3 : « Sauf convention contraire, les sommes payées au créancier de la pension alimentaire sont versées à son domicile ou à sa résidence. » de son article L213-4 : « La procédure de paiement direct est applicable aux termes à échoir de la pension alimentaire. Elle l'est aussi aux termes échus pour les six derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de douze mois. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, la procédure de paiement direct est applicable aux termes échus de la pension alimentaire pour les vingt-quatre derniers mois avant la notification de la demande de paiement direct. Le règlement de ces sommes est fait par fractions égales sur une période de vingt-quatre mois. », et de son article L213-5 : « La demande de paiement direct est faite par l'intermédiaire d'un huissier de justice. Lorsqu'une administration publique est subrogée dans les droits d'un créancier d'aliments, elle peut elle-même former la demande de paiement direct et se prévaloir des dispositions des articles L. 152-1 et L. 152-2. Lorsqu'un organisme débiteur de prestations familiales agit pour le compte d'un créancier d'aliments, il peut lui-même former la demande de paiement direct. ». Il ressort du courrier de saisine envoyé au juge de l’exécution par M. [H] [D] le 12 décembre 2023 qu’il « conteste une mesure d’exécution » qu’il ne définit pas, mais qu’au vu du courrier ARIPA du 20 novembre 2013 auquel il se réfère, il est possible de déterminer comme étant la procédure de paiement direct menée à son encontre par la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais au profit des trois enfants communs, [F], [Z] et [R], qu’il a eus avec son ex-compagne, Mme [O] [J], en vertu de deux décisions de justice du 27 novembre 2018 et du 5 mai 2023, notamment la seconde, de même que le « montant réclamé » et « celui prélevé mensuellement ». M. [D] ajoute vouloir diminuer le montant mensuel des arriérés ou suspendre le montant actuel de la pension alimentaire. Il n’articule aucun moyen de droit au soutien de ses prétentions, se bornant à soutenir que le cumul de cette pension avec ses charges courantes lui est financièrement difficile, puis, dans un second courrier du 28 mars 2024, qu’il a déposé un dossier de surendettement qui a été déclaré recevable. Etant préalablement observé que la recevabilité d’un dossier de surendettement reste sans effets suspensifs sur l’exigibilité des dettes alimentaires du débiteur bénéficiaire, alors que les demandes formulées par celui-ci, à savoir contester une mesure d’exécution constituée par une procédure de paiement direct menée pour défaut de respect des décisions de justice qui la fondent, contester le montant réclamé et celui prélevé mensuellement, sans développer aucune argumentation juridique, alors qu’au demeurant la caisse d’allocations familiales a déjà procédé à des abandons significatifs de sa créance alimentaire récursoire à son égard, restent sans effet utiles devant le juge de l’exécution. Il s'ensuit que la seconde procédure de paiement direct diligentée par Mme [O] [J], sur le fondement du second jugement du juge aux affaires familiales de Béthune en date du 5 mai 2023, depuis le 26 octobre 2023, reste justifiée, ne doit donc pas être levée et demeurer en vigueur. Partie perdante, M. [H] [D] sera condamné aux dépens de la présente instance. Il n’est pas inéquitable de le condamner à verser une somme de 800 € à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais au titre des frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement réputé contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DÉBOUTE M. [H] [D] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE M. [H] [D] aux entiers dépens ainsi qu’à verser une somme de 800 € à la caisse d’allocations familiales du Pas-de-Calais au titre des frais irrépétibles. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème JEX
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
671944641486831808a009aa
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA