Tribunal Judiciaire7ème JEX
Tribunal Judiciaire · 7ème JEX — 3 octobre 2024
- ECLI
- 671944651486831808a009c0
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 1 055 126 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 103/2024 DOSSIER : N° RG 24/03176 - N° Portalis DBZ2-W-B7I-IJAS AFFAIRE : [T] [M] / S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 STATUANT SUR REQUÊTE EN ERREUR MATÉRIELLE 5 Pages Grosse(s) délivrée(s) à Mme [M] Me ROBERT le Copie(s) délivrée(s) à Me ROBERT aux parties le LE JUGE DE L’EXECUTION : Madame CATTEAU Carole, Vice-Présidente LE GREFFIER : Madame [K] Laëtitia, Greffier principal DEMANDERESSE Madame [T] [M] née le [Date naissance 1] 1969 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] DEFENDERESSE S.A.R.L. DELEPLACE CHAUFFAGE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Antoine ROBERT de la SELARL ROBERT & LOONIS, avocats au barreau de BETHUNE Statuant sur requête en erreur matérielle, les parties non convoquées ; Sur quoi, le Juge de l’Exécution a rendu le jugement rectificatif suivant : [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS Le Juge de l’exécution, statuant sans audience, par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au Greffe et rendu en premier ressort Vu le jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Béthune du 10 juillet 2024 (RG n°23/2859) ; Vu la requête présentée par Mme [T] [M] le 31 juillet 2024 ; Vu l’article 462 du code de procédure civile ; CONSTATE que le jugement dont s’agit est entaché d’une erreur matérielle ; DIT qu’il y a lieu de lire en page 1 dudit jugement: “Le Tribunal après avoir entendu les parties et l’avocat en leurs conclusions à l’audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : » au lieu de “Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 20 Juin 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 10 Juillet 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : » DECLARE irrecevables les prétentions tendant à voir : - débouter la SARLU DELEPLACE Chauffage de toutes ses demandes. fins et conclusions qui n’ont pas été produites en contradictoire dans l’assignation, pour ne pas avoir envisagé la procédure de conciliation, en application de la loi 2016-1547 du 18 novembre 2016 et de son article 4 modifié par la loi du 1er janvier 2020 et de l’article 750-l du code de procédure civile, de la non production dans toutes les instances intentées par la SARLU DELEPLACE Chauffage, de l’entière procédure initiale d’injonction de payer du 12 février 2020 (réclamée de nouveau) - débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a fait enregistrer ses conclusions, à 10h35 durant une suspension de séance par le Juge [P], auprès de la greffière d’audience Mme [K], en dehors du protocole d’enregistrement et pour un rôle RG : 23/00139 qui n’avaient rien à voir avec les deux audiences RG :23/02495 (sursis à exécution) qui dépendait du RG :23/02859 (recours en révision) que la juge a refusé d’audiencer, - débouter la SARLU DELEPLACE CHAUFFAGE qui a saisi, sans titre exécutoire, en mars 2023, partir d’un document anonyme intitulé « demande de non contestation». document annoncé comme étant un faux par Madame [J], greffière en chef au tribunal de BETHUNE et dont elle n’a jamais obtenu la notification ou signification donc, qui est réputé ne pas avoir existé, - déclarer qu’une ordonnance de mainlevée devra être prise pour lui restituer ses 10 551,26 euros, avec tous les intérêts légaux depuis mars 2023, - déclarer que 1e défendeur n’a produit aucune conclusion contradictoire et qu’il a fait enregistrer un jeu de conclusions du 13 juin 2024 mais avec un rôle erroné RG : 23/00139 pour un rôle audiencé RG : 23/02859. - ordonner le sursis à statuer comme ordonné dans le jugement RG : 23/02859 du 10 juillet 2024 notifié le 26 juillet 2024 qui doit annuler le jugement RG : 23/02495 qui est en contradiction. - ordonner que la SELARL [F] & [D] dénonce ses escroqueries au jugement et saisir le procureur de la République de [Localité 5] de ces faits graves. LAISSE les dépens de l’instance en rectification d’erreur matérielle à la charge du Trésor public ; LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème JEX
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
671944651486831808a009c0
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA