Tribunal Judiciaire7ème JEX
Tribunal Judiciaire · 7ème JEX — 3 octobre 2024
- ECLI
- 671944651486831808a009c3
- Date
- 3 octobre 2024
- Condamnation
- 23 388 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
MINUTE N° : 96/2024 DOSSIER : N° RG 23/02623 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H35R AFFAIRE : S.A.R.L. GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT / [J] [V], [D] [O], S.A.R.L. OG [Localité 5], en liquidation judiciaire, ayant pour liquidateur la SELARL MIQUEL-ARAS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BETHUNE LE JUGE DE L'EXECUTION JUGEMENT DU 03 OCTOBRE 2024 Grosse(s) délivrée(s) à Me NOEL Me YAOUDARENE le Copie(s) délivrée(s) à Me NOEL Me YAOUDARENE aux parties le LE JUGE DE L’EXECUTION : Monsieur LIONET Didier, Premier Vice-Président LE GREFFIER : Madame WEGNER Laëtitia, Greffier principal DEMANDERESSE S.A.R.L. GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Maître Pierre NOEL, avocat au barreau de DOUAI, substitué par Maître Justine DUVAL, avocat au barreau de DOUAI DEFENDEURS Madame [J] [V], demeurant [Adresse 2] représentée par Maître Anissa YAOUDARENE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCIENNES Monsieur [D] [O], demeurant [Adresse 1] représenté par Maître Anissa YAOUDARENE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCIENNES S.A.R.L. OG [Localité 5], en liquidation judiciaire, ayant pour liquidateur la SELARL MIQUEL-ARAS, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Anissa YAOUDARENE de la SELAS FIDAL, avocats au barreau de VALENCIENNES Le Tribunal après avoir entendu les parties et leurs avocats en leurs conclusions à l'audience du 16 Mai 2024 a mis l'affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu par mise à disposition le 04 juillet 2024 puis prorogé au 03 Octobre 2024, date à laquelle a été rendu le jugement dont la teneur suit : EXPOSE DU LITIGE Par trois assignations datées des 14 et 16 août 2023 respectivement délivrées à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) OG LENS, en liquidation judiciaire suivant jugement du tribunal de commerce d’Arras du 12 juillet 2023, ayant pour liquidateur la SELARL MIQUEL-ARAS, à M. [D] [O] et à Mme [J] [V], la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) GBI - GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, prise en la personne de son représentant légal, demande au juge de l’exécution de ce tribunal de : Juger que le procès-verbal de saisie-attribution comporte des irrégularités causant des griefs à la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) GBI - GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, à savoir : ° le défaut de désignation de l’organe représentant la société OG [Localité 5], ° le caractère erroné du titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie-attribution, en conséquence, Prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifiée électroniquement le 10 juillet 2023, dénoncée à M. [E] le 5 janvier 2024, Prononcer la nullité de l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifiée le 18 juillet 2023, A défaut, à titre subsidiaire, Juger que la société OG [Localité 5] n’est pas titulaire d’une créance certaine, liquide et exigible à l’encontre de la société GBI - GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, en conséquence, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution signifiée le 10 juillet 2023 à la Caisse d’Epargne des Hauts de France et dénoncée à la société GBI - GROUPE BELLA INVESTISSEMENT le 18 juillet 2023, ordonner le remboursement des sommes prélevées à parfaire au jour du jugement, En tout état de cause, juger que la saisie attribution pratiquée pour le compte de M. [D] [O], Mme [J] [V] et la société OG [Localité 5] est disproportionnée, ordonner la mainlevée immédiate de la saisie-attribution susvisée, juger que la saisie-attribution pratiquée est abusive, condamner M. [D] [O] et Mme [J] [V] à verser chacun la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts au profit de la société GBI - GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, condamner M. [D] [O] et Mme [J] [V] aux entiers dépens ainsi qu’au paiement chacun d’une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles. Par conclusions présumées récapitulatives en réponse reçues au greffe le 7 mars 2024, la société à responsabilité limitée (S.A.R.L.) OG LENS, prise en la personne de son représentant légal, ayant pour liquidateur la SELARL MIQUEL-ARAS ET ASSOCIES, M. [D] [O] et Mme [J] [V] demandent au juge de l'exécution de ce tribunal de : à titre principal : débouter la société GBI de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, ordonner le maintien de la saisie-attribution signifiée le 10 juillet 2023, en tout état de cause : condamner la société GBI au paiement de la somme chacun de 4.000 € au titre de l’art. 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens. Par conclusions présumées récapitulatives en réplique, reçues au greffe le 3 avril 2024, la société GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT maintient l’ensemble de ses demandes initiales. Lors de l’audience du 16 mai 2024, les dossiers des parties ont été déposés, puis l’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2024, avec prorogation au 3 octobre 2024. Ce jugement sera contradictoire. MOTIFS Sur la nullité du procès-verbal de saisie-attribution signifié électroniquement le 10 juillet 2023 ainsi que de l’acte de dénonciation de saisie-attribution signifié le 18 juillet 2023 : Aux termes de l’article 648 du code de procédure civile : « Tout acte d'huissier de justice indique, indépendamment des mentions prescrites par ailleurs : 1. Sa date ; 2. a) Si le requérant est une personne physique : ses nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance ; b) Si le requérant est une personne morale : sa forme, sa dénomination, son siège social et l'organe qui la représente légalement. 3. Les nom, prénoms, demeure et signature de l'huissier de justice ; 4. Si l'acte doit être signifié, les nom et domicile du destinataire, ou, s'il s'agit d'une personne morale, sa dénomination et son siège social. Ces mentions sont prescrites à peine de nullité. ». Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de saisie-attribution dématérialisée délivré entre les mains d’un tiers habilité à tenir des comptes de dépôt, à savoir la Caisse d’Epargne et de Prévoyance Hauts de France, en date du 10 juillet 2023, puis dénoncé à la débitrice saisie, la société GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, le 18 juillet 2023, à la demande de Mme [J] [V], de M. [D] [O] et de la société OG [Localité 5], prise en la personne de son gérant, créancière poursuivante, que cet acte d’exécution est entaché d’au moins un vice de forme de nature à entraîner son annulation. En effet, en premier lieu, les deux personnes physiques qui sont mentionnées sur cet acte, Mme [J] [V], M. [D] [O] et la troisième personne, de nature morale, la société OG [Localité 5], prise en la personne de son gérant, sont énoncées successivement, sans qu’aucun lien de droit ou rapport entre elles ne soit précisé. Or, il est soutenu en défense par celles-ci que les deux personnes physiques précitées sont les co-gérantes de la troisième. Cela ne ressort toutefois pas clairement de la lecture du procès-verbal de saisie-attribution contesté qui se borne à mentionner : « SARL OG [Localité 5] (…), prise en la personne de son gérant », sans autres précisions quant à l’identité dudit gérant. En second lieu, c’est à bon droit que la société GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT soutient que Mme [J] [V] et M. [D] [O] n’avaient pas qualité pour diligenter la procédure de saisie-attribution litigieuse à son encontre. En effet, ces deux personnes physiques qui étaient devenues co-gérantes de la société OG LENS depuis le 27 juillet 2018, date de cession à leur profit des parts sociales détenues par les sociétés M2 DEVELOPPEMENT et GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, ayant respectivement pour gérants MM. [R] [F] et [U] BELLA, cédantes, ainsi qu’à celui de M. [K] [P], co-cessionnaire, ont perdu cette qualité par suite de l’annulation de cet acte authentique de cession par jugement du tribunal de commerce d’Arras en date du 12 avril 2023, dont l’exécution provisoire qui lui est assortie court toujours en vertu de l’ordonnance de référé rendue le 19 octobre 2023 par le premier président de la cour d’appel de Douai rejetant la demande d’arrêt de cette exécution formulée par la société GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, et alors qu’un jugement de retranchement du tribunal de commerce d’Arras en date du 11 octobre 2023 a été prononcé sans modifier l’annulation de l’acte de cession précité, ledit jugement, selon les écritures de la demanderesse ou celui du 12 avril 2023 selon la déclaration d’appel en date du 2 juin 2023 versée au dossier, étant actuellement frappé d’appel de ce chef par la société précitée ou la société M2 DEVELOPPEMENT, ce qui ne porte néanmoins pas atteinte à l’exécution provisoire toujours en cours. Etant rappelé que si le gérant d’une société à responsabilité limitée n’a pas l’obligation d’en être l’associé, il n’en reste pas moins qu’il doit être nommé par les associés de cette entité pour une durée déterminée, conventionnelle ou légale, et que cette nomination doit être publiée par un moyen officiel approprié (journal d’annonces légales, BODACC, RCS) ou déposée au greffe du tribunal de commerce. En l’espèce, le dossier ne contient aucun document justifiant de l’existence d’une telle nomination avec publication, ce qui permet d’écarter ici l’application de l’article L. 210-9, al. 2 du code de commerce. Au demeurant, si, selon la jurisprudence (Cass. Com. 10/7/2012), l’absence de publication de sa nomination n’empêche pas le dirigeant de représenter sa société en justice, il n’en va pas de même en cas d’absence de nomination ressortant des pièces du dossier. Il s’ensuit que la société GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT peut légalement soutenir que l’annulation de l’acte de cession précité intervenue le 27 juillet 2018 a entraîné, par voie de conséquence, la nullité du procès-verbal d’assemblée générale extraordinaire des associés du 3 août 2018 nommant Mme [J] [V] et M. [D] [O] cogérants de la société OG [Localité 5], les privant ainsi de leurs qualités pour agir à son encontre dans le cadre de la procédure de saisie-attribution litigieuse. Par conséquent, sans qu’il soit besoin de statuer sur l’autre moyen d’irrégularité, à savoir, le caractère erroné du titre exécutoire visé dans le procès-verbal de saisie-attribution du 10 juillet 2023, et au vu de l’article 648 précité du code de procédure civile, il convient d’accueillir la demande d’annulation du procès-verbal de saisie-attribution signifié électroniquement le 10 juillet 2023 ainsi que celle concernant l’acte de dénonciation de cette saisie-attribution signifié le 18 juillet 2023. Sur les mesures accessoires : La société OG [Localité 5], ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL MIQUEL-ARAS ET ASSOCIES, Mme [J] [V] et M. [D] [O], qui sont parties succombantes dans cette instance, en supporteront les entiers dépens, conformément à l’article 696 du code de procédure civile. Il n’est pas inéquitable de laisser les parties supporter leurs propres frais irrépétibles. Il est rappelé que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. PAR CES MOTIFS Le Juge de l’Exécution, statuant par jugement contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe et en premier ressort : DECLARE nul le procès-verbal de saisie-attribution délivré électroniquement le 10 juillet 2023 à la Caisse d’Epargne et de Prévoyance des Hauts de France à la demande de la société OG [Localité 5], ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL MIQUEL-ARAS ET ASSOCIES, de Mme [J] [V] et de M. [D] [O], pour un montant global de 440.233,88 €, lequel a été dénoncé au débiteur saisi, la société GBI-GROUPE BELLA INVESTISSEMENT, le 18 juillet 2023, par un autre acte de commissaire de justice également déclaré nul ; DECLARE nulle la procédure de saisie-attribution ainsi initiée et ses suites ; DIT n’y avoir lieu de statuer sur les autres moyens et demandes, y compris celles subsidiaires ; CONDAMNE la société OG [Localité 5], ayant pour liquidateur judiciaire la SELARL MIQUEL-ARAS ET ASSOCIES, Mme [J] [V] et M. [D] [O] aux entiers dépens ; LAISSE les parties supporter leurs propres frais irrépétibles ; RAPPELLE que ce jugement bénéficie de l’exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 7ème JEX
- Date
- 3 octobre 2024
Référence
671944651486831808a009c3
Données disponibles
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