Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 2 octobre 2024
- ECLI
- 671944681486831808a00a1c
- Date
- 2 octobre 2024
- Condamnation
- 92 582 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile S.A. CREDIT LOGEMENT c/ [Z] [D] , [L] [Y] copies et grosses délivrées le à Me DUPONT-THIEFFRY (LILLE) TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/03475 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H6GW Minute: /2024 JUGEMENT DU 02 OCTOBRE 2024 DEMANDERESSE S.A. CREDIT LOGEMENT, dont le siège social est sis 50 Boulevard de Sébastopol - 75155 PARIS Cedex 03 représentée par Me Patrick DUPONT-THIEFFRY, avocat au barreau de LILLE DEFENDEURS Monsieur [Z] [D] né le 05 Septembre 1992 à LILLE, demeurant 9 rue Florent Evrard - 62460 DIVION défaillant Madame [L] [Y] née le 27 Mai 1995 à ARMENTIERES, demeurant 9 rue Florent Evrard - 62460 DIVION défaillant COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ Président : LIONET Didier, Premier Vice-Président, siègeant en Juge Unique Assisté lors des débats de SOUPART Luc, greffier principal. DÉBATS: Vu l’ordonnance de clôture en date du 13 Mai 2024 fixant l’affaire à plaider au 30 mai 2024 à l’audience de juge unique. A la clôture des débats en audience publique, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ont été avisées que le jugement serait mis à la disposition au Greffe au 26 Septembre 2024. Puis le délibéré ayant été prorogé au 02 Octobre 2024. Le tribunal après avoir délibéré, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort. EXPOSE DU LITIGE : Par assignation en date du 10 novembre 2023, délivrée le même jour à domicile pour M. [Z] [D] et à la personne de Mme [L] [Y], la société anonyme (S.A.) Crédit Logement demande au tribunal judiciaire de Béthune de : - condamner solidairement M. [Z] [D] et Mme [L] [Y] à lui payer : ° la somme de 114.628,14 €, montant de la créance arrêté au 8 septembre 2023, ° les intérêts au taux légal sur la somme de 114.628,14 €, montant de la créance due en principal à compter du 8 septembre 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), ° celle de 2.000 € conformément aux dispositions de l’article 700 du CPC, - les condamner « in solidum « aux entiers frais et dépens. Régulièrement assignés à domicile selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile pour M. [Z] [D] et à la personne de Mme [L] [Y], ces codéfendeurs n'ont pas constitué avocat, ni comparu. Une ordonnance de clôture a été rendue le 15 mai 2024 pour fixation à l'audience du juge unique le 30 mai 2024, date à laquelle l'affaire a été mise à disposition au greffe pour le 26 septembre 2024. Puis le délibéré a été prorogé au 02 Octobre 2024. MOTIFS Sur la recevabilité : A titre liminaire, il sera rappelé qu’en application de l'article 472 du Code de procédure civile, "si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée". En l’espèce, bien que régulièrement assignés à domicile selon les modalités de l'article 658 du code de procédure civile pour M. [Z] [D] et à la personne de Mme [L] [Y], ces codéfendeurs n'ont pas constitué avocat, ni comparu. L’action du Crédit Logement étant régulière et recevable, il convient de statuer sur son bien-fondé. Sur le fond des demandes : Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil : - "Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits." ; - "Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public.". Il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat de prêt immobilier passé entre la Banque BNP PARIBAS ainsi que M. [Z] [D] et Mme [L] [Y], à la suite d’une offre émise le 23 janvier 2018, acceptée le 4 février 2018, pour une somme principale de 136.141 €, amortissable en 240 mensualités par échéances de 747,91 €, assurance comprise à hauteur de 44,92 €, au taux nominal d’intérêts fixe de 2,20 % et au taux effectif global de 2,91 % l'an, que ce prêt, qui a donné lieu à des défaillances de remboursements au cours de l’année 2021, a entraîné l’intervention de la société Crédit Logement, prise en sa qualité de caution des codébiteurs, qui a ainsi remboursé à la BNP les sommes de 2.666,19 € représentant les échéances impayées et les frais arrêtés au 10 juillet 2021, le plan d’apurement mis en place n’ayant pas été respecté, ainsi que de 111.925,82 €, représentant les échéances impayées au 5 mars 2023, soit 8.888,09 €, et le capital restant dû après déchéance du terme, soit 107.037,73 €, avant d’être subrogée dans ses droits pour en demander le recouvrement à hauteur de 114.628,14 €, montant total arrêté au 8 septembre 2023, auprès des emprunteurs initiaux. Au vu de ces éléments et au regard de l’échec de toutes tentatives amiables de recouvrement menées auprès des codébiteurs, lesquels n’ont pas constitué avocat, ni comparu pour fournir leurs explications, alors qu’ils ont été régulièrement assignés pour cette instance, la société anonyme (S.A.) Crédit Logement, prise en sa qualité de caution, est bien fondée à obtenir, sur le fondement de l’article 2305 du code civil pris en sa rédaction antérieure à l’ordonnance du 15 septembre 2021 applicable au présente litige, la condamnation solidaire de M. [Z] [D] et de Mme [L] [Y] à lui payer les sommes suivantes : 1°) la somme de 114.628,14 €, montant total de sa créance arrêté au 8 septembre 2023, date du décompte, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 114.628,14 €, montant de la créance due en principal à compter du 8 septembre 2023, au jour du règlement effectif (mémoire), Sur les demandes accessoires : M. [Z] [D] et Mme [L] [Y], parties perdantes, supporteront solidairement les entiers dépens en vertu de l’article 696 du code de procédure civile. Il n'est pas inéquitable de les condamner solidairement à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Logement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € ; Ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit qu’il n’y a pas lieu d’écarter en l’espèce. PAR CES MOTIFS Le tribunal judiciaire de Béthune, statuant par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire, en premier ressort : Déclare régulière et recevable l’action menée par la société anonyme (S.A.) Crédit Logement à l’encontre de M. [Z] [D] et de Mme [L] [Y] ; Condamne solidairement M. [Z] [D] et Mme [L] [Y] à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Logement les sommes suivantes : 1°) la somme de 114.628,14 €, montant total de sa créance arrêté au 8 septembre 2023, date du décompte, 2°) les intérêts au taux légal sur la somme de 114.628,14 €, montant de la créance due en principal à compter du 8 septembre 2023, au jour du règlement effectif (mémoire) ; Dit que M. [Z] [D] et Mme [L] [Y] supporteront solidairement les entiers dépens, en vertu de l’article 696 du code de procédure civile ; Les condamne solidairement à payer à la société anonyme (S.A.) Crédit Logement, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € ; Rappelle que ce jugement bénéficie de l'exécution provisoire de plein droit. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 2 octobre 2024
Référence
671944681486831808a00a1c
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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