Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 2
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 2 — 9 juillet 2024
- ECLI
- 671944681486831808a00a25
- Date
- 9 juillet 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N° : DU : 09 Juillet 2024 DOSSIER : N° RG 23/00311 - N° Portalis DBZ2-W-B7G-HUVF [10] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [W] [C] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 13] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 6] représentée par Me Sophie VANHAMME, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [D] [L] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 11] [Adresse 14] [Localité 5] représenté par Maître François Xavier BRUNET de la SELARL BRUNET-VÉNIEL-GUISLAIN-LAUR, avocats au barreau de BETHUNE LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: BENSLIMANE Marion LE GREFFIER: HOUDART Delphine ORDONNANCE DE CLOTURE : 18 Avril 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 14 Mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MIS A DISPOSITION AU GREFFE LE 09 Juillet 2024 [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, après débats hors la présence du public, Vu l'assignation en divorce du 17 janvier 2023, Vu le procès-verbal d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci du 15 juin 2023, PRONONCE en application des articles 233 et 234 du code civil le divorce de : Mme [V], [W] [C] née le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 12] (62), et M. [M] [L] né le [Date naissance 4] 1957 à [Localité 7] (62), mariés le [Date mariage 1] 1976 à [Localité 9] (62) ; ORDONNE la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage, de l'acte de naissance de chacun des époux ; RAPPELLE que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; DIT n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l'union, sauf volonté contraire de l'époux qui les a consentis ; DEBOUTE Mme [V] [C] de sa demande de prestation compensatoire ; DIT qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 6 avril 2022 ; CONDAMNE chaque partie à payer la moitié des dépens ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les an, mois et jour susdits. Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civile
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 2
- Date
- 9 juillet 2024
Référence
671944681486831808a00a25
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA