Tribunal Judiciaire1ère Chambre civile
Tribunal Judiciaire · 1ère Chambre civile — 1 octobre 2024
- ECLI
- 671944961486831808a00baf
- Date
- 1 octobre 2024
- Condamnation
- 20 000 €
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
1ère chambre civile JUGE DE LA MISE EN ETAT [E] [K] c/ [F] [M] Médecin spécialiste en Ophtalmologie , CPAM DE LENS copies et grosses délivrées le à Me FLAJOLET à Me KAMKAR (LILLE) à service des expertises TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BÉTHUNE N° RG 23/03806 - N° Portalis DBZ2-W-B7H-H5HB Minute: /2024 ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT DU 01 OCTOBRE 2024 (EXPERTISE) A l’audience d’incident du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Béthune de ce Mardi 03 Septembre 2024 présidée par Sabine LAMBERT, Vice-Présidente, juge de la mise en état au tribunal judiciaire de Béthune ; assistée de Luc SOUPART, greffier principal ; a été appelée l’affaire entre : DEMANDEUR AU PRINCIPAL et A L’INCIDENT Monsieur [E] [K] né le 02 Novembre 1987 à LIEVIN, demeurant 31 Rue Pierre Curie - 62160 BULLY LES MINES représenté par Me Marine FLAJOLET, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR AU PRINCIPAL et A L’INCIDENT Monsieur [F] [M] (médecin spécialiste en ophtalmologie) né le 24 Novembre 1957 à ROUBAIX, demeurant 58 rue du 14 juillet - 62300 LENS représenté par Me Caroline KAMKAR, avocat au barreau de LILLE CPAM DE LENS, dont le siège social est sis 158 Avenue Van Pelt - 62309 LENS CEDEX défaillant DÉBATS: A la clôture des débats, l’affaire a été mise en délibéré et les parties ayant été avisées que la décision serait rendue par mise à disposition au greffe le 01 Octobre 2024. EXPOSE DU LITIGE Le 16 septembre 2021, M. [E] [K] a consulté le docteur [F] [M] au centre médical ophtalmologique Point Vision à Lens (Pas-de-Calais) en raison d’un problème de tension ressenti à l’œil droit. Un traitement assorti d’une visite de contrôle dans un délai de trois mois lui a été prescrit. Le 09 novembre 2021, le centre hospitalier de Lens lui a diagnostiqué un glaucome aigu par fermeture de l’angle de l’œil droit avec une pression intraoculaire mesurée à 56mmHg et une vision à 1.6/10. Une expertise amiable a été organisée sur pièces le 12 janvier 2023 par le docteur [L] [S], missionnée par la société Pacifica, assureur protection juridique de M. [E] [K]. Elle conclut que ce dernier a été victime d'un accident médical par manquement à une prise en charge préventive d'une crise de glaucome aiguë par fermeture de l'angle et qu’il existe une perte de chance évaluée à 90 % d'avoir évité la crise compte tenu du tableau clinique à la consultation du 16 septembre 2021. Sur la base de cette expertise, M. [E] [K] a assigné le docteur [F] [M] et la caisse primaire d'assurance maladie de Lens (CPAM) par exploits des 23 octobre et 1er décembre 2023 devant le tribunal judiciaire de Béthune en réparation de ses préjudices. M. [F] [M] a comparu à l’instance. Bien que régulièrement assignée par acte remis à personne morale, la CPAM n'a pas comparu. Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 17 mai 2024, M. [E] [K] a soulevé un incident au visa des articles 143,144 et 789 5° du code de procédure civile, tendant à voir : ordonner une expertise médicale de M. [E] [K] ; commettre pour y procéder un médecin spécialiste en ophtalmologie, lequel s'adjoindra si nécessaire tout sapiteur de son choix ; donner à l'expert la mission telle que décrite dans ses conclusions ; condamner le docteur [F] [M] au règlement d’une somme provisionnelle de 5.000 euros ; réserver les dépens de l’incident ; surseoir à statuer sur le fond du litige dans l’attente du rapport d’expertise médicale. Dans ses dernières conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 17 juin 2024, M. [F] [M] sollicite du juge de la mise en état de : désigner un expert médecin spécialisé en ophtalmologie ; confier à l’expert qui sera désigné la mission telle que proposée dans le corps des présentes ; mettre à la charge du demandeur les frais de l’expertise ; rejeter la demande d’indemnisation provisionnelle formulée par M. [E] [K] ; réserver les dépens ; rejeter tous les autres moyens fins et conclusions. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties à leurs dernières conclusions. L'incident a reçu fixation pour plaidoiries devant le juge de la mise en état à l’audience du 3 septembre 2024. A l’issue des débats, l’affaire a été renvoyée pour plus ample délibéré au 1er octobre 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la qualification de la décision En application de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée. La présente décision étant susceptible d’appel, il sera statué par jugement réputé contradictoire conformément à l’article 474 de ce même code. Sur la demande d’expertise et la demande de provision Selon l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour : 1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance ; 2° Allouer une provision pour le procès ; 3° Accorder une provision au créancier lorsque l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l'exécution de sa décision à la constitution d'une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ; 4° Ordonner toutes autres mesures provisoires, même conservatoires, à l'exception des saisies conservatoires et des hypothèques et nantissements provisoires, ainsi que modifier ou compléter, en cas de survenance d'un fait nouveau, les mesures qui auraient déjà été ordonnées ; 5° Ordonner, même d'office, toute mesure d'instruction ; 6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Conformément aux articles 143, 144 et 146 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instruction légalement admissible et les mesures d'instruction peuvent être ordonnées en tout état de cause, dès lors que le tribunal ne dispose pas d'éléments suffisants pour statuer, sauf pour suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. En l’espèce, il est constant que M. [E] [K] a présenté un glaucome aigu par fermeture de l’angle de l’œil droit le 09 novembre 2021 et qu’il a consulté le docteur [F] [M], ophtalmologue le 16 septembre 2021 en raison d’un problème de tension ressenti à cet œil. Il produit une expertise amiable sur pièces mettant en cause la responsabilité de ce médecin, qui ne s’oppose pas à la mesure d‘expertise, sollicitant toutefois que la mission intègre un volet concernant sa responsabilité. Il est ainsi justifié d’un motif légitime de procéder de manière contradictoire à une expertise médicale, laquelle sera ordonnée selon la mission précisée au dispositif de la présente ordonnance. La demande de provision est présentée à l'occasion d'une action en responsabilité dirigée contre un médecin, dont la faute n’est pas établie, de sorte qu’elle sera rejetée. L’expertise diligentée dans l’intérêt exclusif du demandeur, sera donc ordonnée aux frais avancés de ce dernier. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Ils seront réservés en fin d’instance. La présente décision est assortie de plein droit de l’exécution provisoire. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire prononcée par mise à disposition au greffe et en premier ressort : ORDONNE une expertise médicale de M. [E] [K] ; DESIGNE en qualité d’expert : Le docteur [Z] [T], Institut de médecine légale 2 rue André Verhaeghe 59037 LILLE, expert inscrit sur la liste des experts après la cour d'appel de Douai, lequel aura la possibilité, en cas de nécessité, de s’adjoindre le concours de tout sapiteur de son choix dans un domaine distinct du sien après en avoir avisé les parties et leurs conseils et recueilli leur accord et aura pour mission de : *convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats par lettre recommandée avec accusé de réception ; * entendre tous sachants ; se faire remettre sans délai par les parties ou par tout tiers détenteur tous les documents médicaux relatifs aux faits et à leurs suites ainsi que tous les documents qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission concernant notamment la prise en charge du patient ; en cas de besoin, et sans que le secret professionnel puisse être opposé se faire communiquer directement par tous les tiers concernés toutes les pièces qui n’auraient pas été communiquées par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire à l’accomplissement de sa mission, à charge pour lui de communiquer aux parties les pièces ainsi obtenues afin qu’elles en aient contradictoirement connaissance ; * entendre M. [E] [K] et recueillir contradictoirement les observations du docteur [F] [M] afin de : -reconstituer l’ensemble des faits ayant conduit à la présente instance, faire une chronologie précise des différentes interventions, -connaître l’état médical de M. [E] [K] avant et après les diagnostics/actes pratiqués, et le décrire, -consigner les doléances de M. [E] [K] ; procéder à l’examen clinique de M. [E] [K] et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux diagnostics, soins et/ou traitements critiqués, et leurs conséquences directes ainsi que les traitements appliqués et leurs résultats ; * indiquer la nature et la date de tous les soins et traitements prescrits et interventions réalisées imputables aux faits en précisant, en cas de périodes d’hospitalisation, la nature et le nom des établissements ainsi que les services concernés et plus précisément : -décrire l’état de santé de M. [E] [K] avant et après le rendez-vous du 16 septembre 2021 ; -décrire les examens, analyses, interventions, soins et traitements reçus ; en préciser la nature et l'étendue, ainsi que leur auteur ; rechercher, si les examens, analyses, interventions, soins et traitements prescrits par le docteur [F] [M] ont été effectués dans les règles de l'art, s'ils étaient indiqués, si les actes ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science à l'époque des faits ; en cas de manquement, en préciser la nature et indiquer le ou les auteurs ; -dans l'hypothèse d'un manquement, déterminer la part des préjudices et des séquelles en lien direct et certain avec le ou les manquements en excluant les conséquences normalement prévisibles de la pathologie, tout état antérieur et toute cause étrangère ; -analyser dans une discussion précise et synthétique, l'imputabilité entre les faits dommageables, les lésions initiales et les séquelles invoquées ; -dire si les préjudices subis sont directement imputables à un acte de prévention, de diagnostic ou de soins, et le cas échéant, préciser cet acte ou ces actes ainsi que leur auteur ; -dire quelles ont été les causes possibles du dommage et rechercher si d'autres pathologies, traitements ou autre circonstance, ont pu intervenir relativement au dommage ; -indiquer si l’on est en présence de conséquences anormales en raison du dommage subi, compte tenu de l’état de santé de M. [E] [K], de l’évolution prévisible de son état, de la fréquence de réalisation du risque constaté ; préciser si ces conséquences étaient probables, attendues ou redoutées ; -recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances exprimées par la victime en lui faisant préciser notamment les conditions, date d’apparition et importance des douleurs et de la gêne fonctionnelle, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne ; -décrire les lésions et séquelles occasionnées à M. [E] [K] à la suite des soins dispensés le 16 septembre 2021 ; -dire si les complications subies par M. [E] [K] résultent d’un aléa thérapeutique indépendant de toute faute médicale ; -analyser dans une discussion précise et synthétique l’imputabilité à l’intervention du 16 septembre 2021 des lésions initiales, de leur évolution et les séquelles en résultant, en prenant en compte, notamment, les doléances de la victime et les données de l’examen clinique ; se prononcer sur le caractère direct et certain de cette imputabilité et indiquer l’incidence éventuelle d’un état antérieur ; -dire si l’état de M. [E] [K] est susceptible d’une amélioration naturelle ; -fixer la date de consolidation, considérée comme le moment où les lésions se fixent et prennent un caractère permanent, tel qu’un traitement n’est plus nécessaire si ce n’est pour éviter une aggravation, et qu’il devient possible d’apprécier l’existence éventuelle d’une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique ; -déterminer les préjudices imputables de façon directe et certaine avec les soins du 16 septembre 2021 selon la nomenclature Dintilhac et après avoir pris connaissance des débours de la CPAM et notamment : déterminer la durée et le taux du déficit fonctionnel temporaire total et / ou partiel (avant consolidation), par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun et en prenant en considération toutes les gênes temporaires subies par la victime dans la réalisation de ses activités habituelles à la suite de l’intervention ; en discuter l’imputabilité directe et certaine à l’intervention du 16 septembre 2021 ; décrire les souffrances endurées et le préjudice esthétique subi avant la consolidation ; en déterminer le taux ; en discuter l’imputabilité directe et certaine suite aux soins du 16 septembre 2021 ; décrire le déficit fonctionnel permanent en ce compris les douleurs persistant après consolidation ; en déterminer le taux par référence à la dernière édition du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun ; en discuter l’imputabilité directe et certaine aux soins du 16 septembre 2021 ; décrire le préjudice esthétique permanent ; en déterminer le taux ; en discuter l’imputabilité directe et certaine aux soins du 16 septembre 2021 ; préciser les éléments d’un préjudice d’agrément lié à l’impossibilité de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisir ; en discuter l’imputabilité directe et certaine aux soins du 16 septembre 2021 ; dire si les séquelles sont susceptibles d’être à l’origine d’un retentissement sur la vie sexuelle de la victime, en discutant son imputabilité aux soins du 16 septembre 2021 ; dire si l’état consolidé nécessite des soins futurs, l’adaptation d’un logement, l’adaptation d’un véhicule, l’assistance d’une tierce personne ; dans l’affirmative, apporter toutes précisions sur les mesures à envisager ; dire s’il existe une incidence professionnelle avant et/ou après la consolidation ; dans l’affirmative, dire s’il en résulte des modifications dans l’exercice de la profession, une impossibilité d’exercer une ou plusieurs professions, ou un changement de profession ; en discuter l’imputabilité directe et certaine aux soins du 16 septembre 2021 ; faire toutes observations techniques ou de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera saisie au fond de déterminer les responsabilités encourues et de régler le litige ; constater l’éventuelle conciliation des parties et en aviser le tribunal ; DIT que l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ; DIT qu’en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ; DIT que l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ; DIT que l'expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l'expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l'accomplissement de sa mission ; RAPPELLE notamment qu’en cas de dépassement du délai imparti, l’expert désigné devra en solliciter la prorogation par requête auprès du juge chargé de la surveillance des opérations d’expertise ; DIT que l’expert devra solliciter l’autorisation préalable du juge chargé du contrôle des expertises de ce tribunal pour s’adjoindre les services d’un sapiteur d’une spécialité différente et justifier du coût prévisionnel d’une telle adjonction, ainsi qu’informer les parties de cette circonstance ; DIT qu’à l’issue de la première réunion d’expertise, l’expert adressera un état prévisionnel détaillé de ses frais et honoraires, et, en cas d'insuffisance manifeste de la provision allouée demandera, le cas échéant, la consignation d'une provision supplémentaire ; DIT que l’expert remettra un pré-rapport aux parties en considération de la complexité technique de la mission, dans un délai de SIX MOIS à compter de la présente ordonnance, et inviter les parties à formuler leurs observations dans un délai de 30 jours à compter de la réception de ce pré-rapport ; RAPPELLE les dispositions du second alinéa de l’article 276 du code de procédure civile modifiées par l’article 38 du décret n° 2005-1678 du 28.12.2005 aux termes desquelles : - “Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge”, - “Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties”, - “L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées” ; DIT que l'expert devra déposer au greffe du tribunal son rapport définitif, comportant notamment la prise en compte des observations formulées par les parties (accompagné des documents annexés ayant servi à son établissement, ceux qui le complètent ou contribuent à sa compréhension et restituera les autres contre récépissé aux personnes les ayant fournis), dans le délai de rigueur de HUIT MOIS à compter la présente ordonnance (sauf prorogation dûment autorisée) ; DIT que le dépôt du rapport sera accompagné de la demande de rémunération de l'expert, dont ce dernier aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d'en établir la réception ; que la demande de rémunération mentionnera la date d’envoi aux parties de cette copie ; RAPPELLE que les parties disposeront d’un délai de 15 jours à compter de cette réception pour formuler toutes observations écrites auprès du magistrat chargé du contrôle des expertises et de l'expert, notamment aux fins de taxation des honoraires sollicités ; DIT que M. [E] [K] devra consigner la somme de 1.200 euros à valoir sur la rémunération de l'expert auprès du Régisseur d'Avances et de Recettes du tribunal judiciaire de Béthune, dans un délai de TRENTE (30) JOURS à compter de la notification de la présente ordonnance étant précisé que : - la charge définitive de la rémunération de l'expert incombera, sauf transaction, à la partie qui sera condamnée aux dépens, - à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l'expert sera caduque, (sauf décision contraire du juge en cas de motif légitime), - chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l'autre en cas de carence ou de refus ; DISPENSE M. [E] [K] du versement de la consignation, en cas d'admission à l’aide juridictionnelle et dit que la rémunération de l'expert sera dans ce cas pour l'expertise le concernant avancée par le trésor public, conformément à l’article 119 du décret n°91-1966 du 19 décembre 1991 ; COMMET le magistrat chargé du contrôle des expertises de ce tribunal ou, à défaut, son suppléant pour surveiller l’exécution de la mesure ordonnée ; DIT qu'en cas d'empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête par le magistrat chargé du contrôle des expertises du présent tribunal ; REJETTE la demande d’indemnité provisionnelle ; DÉCLARE la présente décision commune à la CPAM de l'Artois ; SURSOIT À STATUER sur les demandes ; DIT que les dépens suivront le sort de l'instance principale ; RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire ; RENVOIE le fond de l'affaire et les parties à l'audience de mise en état du 17 septembre 2025 pour conclusions de M. [E] [K]. Le Greffier Le juge de la mise en état
Articles de loi cités
article 455 du code de procédure civilearticle 276 du code de procédure civile modifiéesarticle 789 du code de procédure civilearticle 472 du code de procédure civile
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- 1ère Chambre civile
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
671944961486831808a00baf
Données disponibles
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