Tribunal JudiciaireJAF Cabinet 1
Tribunal Judiciaire · JAF Cabinet 1 — 1 octobre 2024
- ECLI
- 671944971486831808a00bcf
- Date
- 1 octobre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Grosse(s) délivrée(s) Copie(s) délivrée(s) aux avocats le 14/10/2024 TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] --------------------- MINUTE N°: 24/00111 DU : 01 Octobre 2024 DOSSIER : N° RG 20/03042 - N° Portalis DBZ2-W-B7E-G6NB [11] JUGEMENT PARTIES : DEMANDEUR : Madame [V] [G] [F] [U] épouse [T] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 8] demeurant [Adresse 1] (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 62119/2020/9220 du 26/01/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 7]) représentée par Me Mélinda LELEU, avocat au barreau de BETHUNE DEFENDEUR : Monsieur [W] [B] [N] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 10] demeurant [Adresse 5] représenté par Maître Christian DELEVACQUE de la SCP ROBIQUET DELEVACQUE VERAGUE YAHIAOUI PASSE, avocat au barreau d’ARRAS LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES: MESNIL Anne LE GREFFIER: LEFEBVRE Bérengère ORDONNANCE DE CLOTURE : 09 Avril 2024 DÉBATS EN CHAMBRE DU CONSEIL : 23 mai 2024 JUGEMENT PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 01 Octobre 2024, le délibéré initialement prévu au 13 septembre 2024 ayant été prorogé à cette date [Motifs de la décision occultés] [Motifs de la décision occultés] PAR CES MOTIFS, Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et susceptible d'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 9 mars 2021 ; Prononce en application des articles 237 et 238 du code civil le divorce de : M. [W] [B] [N] [T] né le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 9] (62) et Mme [V] [G] [F] [U] née le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 7] (62) mariés le [Date mariage 4] 2002 à [Localité 6] (62) ; Ordonne la mention du présent jugement dans les conditions énoncées à l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l'acte de mariage et de l'acte de naissance de chacun des époux ; Rappelle que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou un acte public ; Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes de "donner acte" ou d'application de dispositions prévues de plein droit par la loi ; Dit qu'en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux à compter du 31 octobre 2020 ; Constate que les deux parents exercent conjointement l'autorité parentale sur [K] ; Fixe la résidence habituelle de l' enfant auprès de la mère , Dit que, sauf accord des parties sur d’autres dispositions, le droit de visite et d’hébergement du père s’exercera de la façon suivante : Pendant la période scolaire : - les fins de semaines impaires du vendredi 18 heures au dimanche 19 heures ; - Dit que le droit de visite et d'hébergement de fin de semaine s'étend aux jours fériés et chômés précédant ou suivant la fin de semaine considérée ; Pendant les vacances scolaires : - les années impaires, durant la deuxième moitié de toutes les vacances scolaires - les années paires, durant la première moitié des mêmes vacances. A charge pour le père de prendre ou de faire prendre le(s) mineur(s) et de le(s) reconduire ou faire reconduire par une personne de confiance au lieu de résidence habituelle ; Dit qu'à défaut d'avoir exercé ses droits à l'issue de la première heure pour les fins de semaine, les milieux de semaines, et à l'issue de la première journée pour les vacances, il sera, sauf accord contraire des parties, présumé y avoir renoncé pour toute la période considérée, Dit que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d’âge scolaire, est inscrit ; Rappelle qu'en application de l'article 227-6 du Code pénal, le parent chez qui l’enfant réside, doit notifier tout changement de son domicile dans un délai d'un mois à compter de ce changement à l'autre parent bénéficiaire d’un droit de visite ou d’un droit de visite et d’hébergement ; Constate l' impécuniosité de M. [W] [T] et le dispense de contribution à l'entretien et l'éducation à compter de la présente décision et jusqu'à retour à meilleure fortune ; Dit que les frais de permis de conduire sont partagés par moitié entre les parties ; Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire à titre provisoire, en ses dispositions relatives aux enfants ; Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ; Laisse les dépens à la charge de Mme [V] [U] ; Le greffier Le juge aux affaires familiales
Articles de loi cités
article 1082 du code de procédure civilearticle 227-6 du Code pénal
Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- Tribunal Judiciaire
- Chambre
- JAF Cabinet 1
- Date
- 1 octobre 2024
Référence
671944971486831808a00bcf
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA